Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6d683c9498318209ef6
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1191 N° RG 23/01185 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PY2N O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 octobre à 16H10 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 26 Octobre 2023 à 11H55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [M] [G] né le 24 Avril 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 26/10/2023 à 15 h 51 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 27/10/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : X se disant [M] [G] assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [I] [J], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [M] [G], né le 24 avril 2002 à [Localité 1] (Alger), de nationalité algérienne, également connu sous l'identité de [B] [P] né le 14 avril 2006 à [Localité 2] (Maroc) et [B] [Z] [N] [G] né le 14 juin 2002 en Algérie, dépourvu de passeport comme de document de voyage, a fait l'objet le 16 mars 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec une interdiction de retour de deux ans, émanant préfet de police de [Localité 3], notifié le 17 mars 2023 à 11h45. Le 26 septembre 2023, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4], il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne, notifié le 26 septembre 2023 à 10h08. Par ordonnance du 28 septembre 2023, confirmée par la Cour d'appel le 29 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [M] [G]. Sur requête du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 octobre 2023 à 12h59 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 26 octobre à 11h59. M. [M] [G] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 26 octobre 2023 à 15h51. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que : L'irrecevabilité de la requête de la préfecture non accompagnée de toutes les pièces utiles dont notamment la copie actualisée du registre mentionnant un isolement ou ses précédentes rétentions et qu'elle est insuffisamment motivée, le défaut de diligences utiles de l'administration qui a relancé les autorités égyptiennes en vain et donc le doute sérieux sur les perspectives d'éloignement à bref délai sachant qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs tentatives d'éloignement infructueuses par le passé. À l'audience, Maître [K] a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. M. [M] [G], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète, a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil. Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Sont considérés comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Cependant, les mesures d'éloignement et de placement en rétention administrative ne sont pas des pièces utiles dès lors que ces placements sont indépendants les uns des autres et qu'une même décision administrative ou judiciaire d'éloignement peut donner lieu à plusieurs placements en rétention. Leur production ne conditionne pas la recevabilité de la requête de la préfecture. Sur la copie actualisée du registre devant mentionner le placement à l'isolement de M. [G], il est souligné qu'un tel événement n'affecte pas les conditions du maintien en rétention au sens de l'article L744-2 CESEDA en ce sens que le fait d'être placé en isolement pour sa propre protection (menace à son intégrité physique) n'est pas de nature à remettre en cause l'exercice de ses droits par la personne protégée. La cour constate cependant qu'une copie du rapport d'isolement lui-même, ainsi que la fiche réflexe exposant la conduite à tenir et l'avis au Parquet de la mesure, figurent en pièce dans la procédure et permet dès lors de s'assurer du respect de la procédure par le centre de rétention. Cet isolement est antérieur à la première comparution de M. [G] devant la juridiction pour la première prolongation le 28 septembre dernier. La fin de non-recevoir sera donc écartée. Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent être suffisantes. En l'espèce, la préfecture de la Haute-Garonne a adressé des demandes de reconnaissance aux autorités marocaines, algériennes et tunisiennes, qui ont toutes répondu négativement y compris pour les alias de M. [G] soit [B] [P] ou [B] [G] né le 14 juin 2023 en Algérie. Néanmoins, le dernier alias n'avait pas encore été soumis aux autorités consulaires algériennes. La Préfecture les a donc relancées à cette fin le 26 septembre 2023. Elle a également saisi, à toutes fins utiles, les autorités égyptiennes, le 6 octobre 2023, relancées le 20 octobre 2023. Même s'il semble que les précédents placements en rétention de M. [G], quoique longs, aient été infructueux faute de reconnaissance des autorités concernées, celui-ci se revendique toujours de l'identité de M. [M] [G], né le 24 avril 2002 à [Localité 1] (Alger) et de la nationalité algérienne. Dès lors, la nouvelle interrogation des autorités consulaires algériennes pour le nouvel alias rattaché à ce dernier est une diligence utile. A ce stade, les diligences entreprises sont continues et utiles, étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun moyen coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification. Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [G] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour. M. [G] a mis en avant sa situation personnelle en indiquant qu'il serait en concubinage avec sa compagne, [O] [H], depuis 10 mois et qu'elle serait enceinte de lui de quatre ou cinq mois. Cependant, il n'en fournit aucun justificatif, ni de l'adresse, ni de la situation médicale de celle-ci. Il ne s'agit que de déclarations, qu'il a néanmoins constamment réitérées. L'absence de toute justification ne permet pas de s'assurer de la réalité des éléments avancés. Ils ne peuvent donc être pris en considération. Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [G] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour. M. [G] a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Il a déjà été pénalement condamné deux fois pour des faits de vols, la dernière fois en mai 2023. Il vient d'exécuter une peine de prison de ce fait. Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [M] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 26 octobre 2023 à 11h59, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [M] [G] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca6d683c9498318209ef6
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