Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6d683c9498318209efa
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1192 N° RG 23/01187 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PY4X O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 octobre à 16h55 Nous , M.LECLAIR, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 26 Octobre 2023 à 11H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [O] [U] né le 01 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 27/10/2023 à 11 h 33 par courriel, par Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 27/10/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [O] [U] assisté de Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [B] [J], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[O] [U], né le 1 avril 1997 à [Localité 1] (Algérie) a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de la Gironde le 13 janvier 2023. Il a été placé en garde à vue le 23 octobre 2023 dans le cadre d'une procédure ouverte à la suite d'une plainte de sa compagne pour des violences intra familiales. Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Gironde qui lui a été notifiée le 24 octobre 2023 à 11H10. L'autorité administrative a déposé une requête tendant à la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 35 octobre 2023 à 16H32. Par ordonnance rendue le 26 octobre 2023 à 11H49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les moyens d'irrégularités soulevés et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Par courriel reçu au greffe le 27 octobre 2023 à 11H33, M. [U] a interjeté appel de cette décision, soutenant dans son mémoire et à l'audience in limine litis: - qu'en application des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, l'absence de de mention de l'habilitation des agents ayant procédé à la consultation du FNAEG et du FAED entraîne la nullité de la procédure. Il sollicite en conséquence que soit constatée l'irrégularité de la procédure et par voie de conséquence de son placement en rétention et que soit ordonnée sa remise en liberté immédiate. Le représentant de la préfecture s'en rapporte sur la consultation des fichiers et sollicite au fond la confirmation de la décision au vu des risques de fuite avérés. SUR CE : L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable. Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Il résulte des dispositions expresses de ce texte que la nullité de la procédure ne découle pas de l'absence de la mention de l'habilitation de l'agent, laquelle doit seulement pouvoir être contrôlée par l'autorité judiciaire. En l'espèce il résulte des pièces de la procédure que la consultation du FAED a été réalisée par Mme [D] [M] et celle du FNAEG par Mme [S] [H], officier de police judiciaire. Ces mentions sont parfaitement suffisantes à permettre le cas échéant le contrôle de leurs habilitations, lesquelles ne sont remises en cause par aucun commencement d'argument. Le premier juge a fait une parfaite appréciation des faits de l'espèce et une juste application de la loi en rejetant ce moyen de nullité. Sa décision, qui n'est pas contestée au fond et parfaitement motivée au regard des pièces de la procédure et des dispositions légales, doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du TJ de Toulouse à l'encontre de M. [O] [U] le 26 octobre 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de Gironde, service des étrangers, à M. [O] [U] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.LECLAIR..
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca6d683c9498318209efa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel