Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6d683c9498318209efc
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1193 N° RG 23/01188 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PY46 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 octobre à 15H50 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 26 Octobre 2023 à 12H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [J] [L] né le 25 Août 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 27/10/2023 à 11 h 33 par courriel, par Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 27/10/2023 à, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [J] [L] assisté de Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [C] [U], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [J] [L] né le 25 août 1991 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, pourvu de passeport algérien resté sur le territoire algérien, dépourvu de document de voyage, a fait l'objet d'une condamnation en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Toulouse le 10 juillet 2023 à la peine principale de 2 mois d'emprisonnement et la peine complémentaire d'interdiction du territoire nationale d'une durée de 3 ans pour des faits de détention non autorisée de produits stupéfiants. Aucune trace d'appel de cette décision n'existe. Lors de son incarcération, a été mise à exécution une précédente condamnation du Tribunal correctionnel de Toulouse du 26 mai 2023 pour des faits d'usage illicite de produits stupéfiants à deux mois d'emprisonnement. Il a fait l'objet le 18 septembre 2023 d'une décision fixant son pays de renvoi prise par la préfecture de la Haute-Garonne, notifiée le 18 septembre 2023 à 8h30. Le 26 septembre 2023, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2], il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture la Haute-Garonne, du 25 septembre notifié le 26 septembre 2023 à 9h57. La rétention administrative de M. [J] [L] a déjà été prolongée par ordonnance du Juge des Libertés et de la détention le 28 septembre 2023, confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 29 septembre 2023. Sur requête du préfet de la Haute-Garonne en deuxième prolongation de la mesure de rétention reçue le 25 octobre 2023 à 11h06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 26 octobre 2023 à 12h. M. [J] [L] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 octobre 2023 à 11h33. Le 27 octobre, jour de notre audience fixée à 14h30, la decision d'éloignement relative à M. [J] [L] a été mise à exécution mais celui-ci a refusé d'embarquer dans le vol prévu à 13h05. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que : irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu'elle ne mentionne pas la situation de danger qu'il dit encourir en cas de retour dans son pays d'origine, l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai, soulevé contradictoirement à l'audience du fait de son non embarquement, le laissez-passer et le routing n'étant valables que pour le vol de ce jour. À l'audience, Maître CASTANET a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. M. [J] [L], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil. Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise et sur le moyen nouveau soulevé, a souligné que le fait d'avoir obtenu un premier laissez-passer et un premier routing permettait de considérer comme très probable un nouvel éloignement à bref délai. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. La requête en prolongation de la rétention en date du 25 octobre 2023 comporte en l'état toutes les mentions nécessaires à assurer sa recevabilité, que ce soit par la mention des textes visés ou par l'exposé des circonstances qui ont conduit l'autorité préfectorale à placer M. [L] en rétention administrative ainsi que les diligences accomplies à ce stade. Dans la mesure où aucune pièce n'est apportée par M. [L] au soutien des menaces et du danger auquel il serait exposé dans son pays d'origine de la part de la famille d'une femme qu'il aurait fréquentée à cette époque, il ne peut être sérieusement considéré que la motivation de la requête, taisante sur ce point, est insuffisante. La fin de non-recevoir sera donc écartée. Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent être suffisantes. En l'espèce, la préfecture de la Haute-Garonne a adressé le 14 septembre 2023 au consulat d'Algérie une demande d'audition et de délivrance de laissez-passer précisant qu'elle disposait déjà de la copie Visabio de l'intéressé avec les informations nécessaires et qu'elle se proposait de transmettre l'entier dossier à la première demande. L'audition ayant eu lieu, les autorités consulaires algériennes ont délivré un laissez-passer consulaire pour M. [L] le 10 octobre 2023. La préfecture a fait une demande de routing qui a permis la réservation d'un vol le 27 octobre 2023 à 13h05. M. [L] a fait opposition à cet embarquement néanmoins il est avéré par ces diligences de l'administration que les perspectives d'éloignement de l'intéressé sont tout à fait réelles. Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [L] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour. M. [L] est célibataire, sans enfants, sans profession licite, sans attaches, ni domicile fixe sur le territoire national. L'ensemble de sa famille nucléaire se trouve en Algérie. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2022 à laquelle il n'a pas déféré. Il avait déposé une demande d'asile en 2020 qui a été rejetée. Il a déjà été pénalement condamné deux fois pour des faits en lien avec les produits stupéfiants. Il vient d'exécuter deux courtes peines de prison de ce fait. Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [J] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 26 octobre 2023 à 12h, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [J] [L] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca6d683c9498318209efc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel