Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6d683c9498318209efe
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 27 Octobre 2023 MINUTE N° 2023/148 N° RG 23/00150 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PY3J Décision déférée du 26 Octobre 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/01805 L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le vingt-sept octobre à quinze heures Nous A. DUBOIS, Président de chambre près la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 17 JUILLET 2023 et statuant en audience publique, dans l'affaire : APPELANT [E] [I] né le 12 Novembre 1997 à [Localité 6] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 4] Actuellement hospitalisé à l'Hôpital [5] Représenté par Maître Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur le Directeur de l'Hôpital [5] [Adresse 2] [Localité 3] . Représenté par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de Toulouse TIERS [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ; Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 20 septembre 2023 concernant M. [E] [I], Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 18 octobre 2023, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 octobre 2023 maintenant la mesure, Vu la requête adressée le 25 octobre 2023 par le directeur du centre hospitalier de Marchant en vue du renouvellement de cette mesure, Vu l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023 à 12h37 par le juge des libertés et de la détention maintenant la mesure d'isolement, Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [E] [I] le 26 octobre 2023 à 17h48, Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties le 27 octobre 2023 à 9h15, Vu les observations de Maître [V] pour le centre hospitalier, reçues le 27 octobre 2023 à 11h07, concluant à la confirmation de la décision entreprise, Vu l'avis du ministère public du même jour à 9h51 tendant également à la confirmation de l'ordonnance attaquée. -:-:-:-:- MOTIVATION En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique. Le certificat médical du Dr [C] du 27 octobre 2023 fait état des troubles de l'appelant constituant un obstacle médical à son audition. M. [E] [I] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 20 septembre 2023. Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 18 octobre 2023. Celle-ci, maintenue judiciairement par ordonnance du 22 octobre 2023, a été renouvelée et avant l'expiration de la soixante-douzième heure visée par l'article L 3222-5-1 II du code de la santé publique, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention. A cette occasion, dans son certificat médical du 24 octobre 2023, le Dr [O] [C] a rappelé la persistance d'éléments d'accélération et de désorganisation psycho-comportementale, d'une instabilité psycho-motrice marquée chez un patient stimulable, d'une tension interne latente (sthénicité), d'un discours attaquant et menaçant hier, non critiqué ce jour et d'un traitement médicamenteux insuffisamment efficace (en cours d'ajustement, réponse partielle) et fait valoir que ces troubles constituaient un obstacle médical à l'audition du patient et ne permettaient pas que ce dernier soit entendu par un mode de télécommunication. M. [I] qui n'a donc pas été entendu, a été représenté par Me [N]. Cette dernière conteste la décision rendue au motif que le patient, qui a demandé par écrit à être entendu mais n'a pu être auditionné en raison d'un obstacle médical, n'a pas été en mesure de faire ses observations au juge notamment par un recueil d'observations puisque son avis n'avait été requis que sur l'assistance d'un avocat et sa présence à l'audience. Toutefois, comme le soulignent valablement le ministère public et le centre hospitalier, le malade aurait pu formuler personnellement des observations écrites s'il l'avait souhaité, ce qui n'est pas établi, tout comme sa mère régulièrement informée de la mesure. Surtout, il a été représenté par un avocat. Et dans le cadre de son mandat, il appartenait à celui-ci, qui a pu prendre connaissance de l'entier dossier, de faire, au nom et pour le compte de son client, toutes observations utiles sur la requête en renouvellement présentée par l'hôpital [5], sa recevabilité et son bien fondé. Le conseil a ainsi fait parvenir ses observations au juge des libertés et de la détention le 26 octobre 2023 à 9h27. Il ne peut donc être sérieusement soutenu qu'il a été porté atteinte au droit de l'appelant d'être entendu sur la mesure d'isolement. C'est enfin à bon droit, en l'absence de toute autre critique émise par le conseil de M. [I] sur la régularité et le bien fondé de la mesure, que le premier juge a autorisé le maintien de l'isolement au regard de la persistance d`éléments d`accélération et de désorganisation psycho-comportementale, instabilité psychomotrice marquée chez un patient stimulable, tension interne latente, discours attaquant et menaçant non critiqué, traitement médicamenteux insuffisamment efficace, caractérisant le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du malade. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 octobre 2023, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ M. BUTEL A. DUBOIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca6d683c9498318209efe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel