Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6d783c9498318209f00
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/07248 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WERD ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : PREFECTURE DU VAL D'OISE ARS DU VAL D'OISE [G] [B] MINISTERE PUBLIC CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5] ORDONNANCE Le 27 Octobre 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DU VAL D'OISE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Non représentée ARS DU VAL D'OISE Non représentée APPELANTES ET : Monsieur [G] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant et assisté de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753, commis d'office CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] Non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES A l'audience publique du 27 Octobre 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE X se disant [G] [B], né le 17 août 1998 à [Localité 6] (Algérie) fait l'objet depuis le 12 avril 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, suite à un arrêté provisoire du maire du 11 avril 2023, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier d'[Localité 5], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes. Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. X se disant [G] [B] a fugué le 29 avril 2023. La mesure était maintenue par arrêtés des 11 mai et 11 août 2023. Par requête en date du 27 septembre 2023, le préfet du Val d'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention de Pontoise afin qu'il soit statué sur cette mesure. Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné la mainlevée de la mesure. Appel a été interjeté le 24 octobre 2023 par le préfet du Val d'Oise, au motif que la fugue du patient ne peut établir que les conditions de son hospitalisation sans consentement ne sont plus remplies mais peut en revanche, caractériser son refus des soins et l'absence totale de conscience de son état, que la fugue constitue une soustraction volontaire aux soins, que la mesure reste toujours justifiée en raison des troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, présentés à l'origine par le patient. X se disant [G] [B], l'établissement hospitalier d'[Localité 5] et le préfet du Val d'Oise ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 25 octobre 2023, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 27 octobre 2023 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, X se disant [G] [B], le centre hospitalier d'[Localité 5] et le préfet du Val d'Oise n'ont pas comparu. Le conseil de X se disant [G] [B] a indiqué que le préfet ne démontrait pas que le risque d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble à l'ordre public était actuel. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. SUR LE FOND L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la En l'espèce, X se disant [G] [B] a été admis en hospitalisation complète par un arrêté provisoire du maire du 11 avril 2023, dans la mesure alors qu'il était en garde à vue pour exhibition sur la voie publique, le psychiatre qui a procédé à l'examen relève un trouble psychiatrique, non étiqueté, se manifestant par un mutisme pathologique et des troubles du comportement. Les certificats médicaux des 12 et 14 avril 2023 et l'avis motivé du 14 avril 2023 font état : - d'un patient agitée, sthénique et imprévisible avec qui l'échange est quasi impossible et qui est dans l'opposition totale - d'un risque de passage à l'acte hétéro agressif - d'un patient aux propos incohérents, incurique qui ne critique pas son geste, reste imprévisible et ambivalent à l'hospitalisation. Par ces seuls éléments (garde à vue pour exhibition sexuelle, éléments médicaux des différents certificats), il ressort que le patient a un comportement qui compromet la sûreté des personnes et trouble l'ordre public et qu'il a besoin de soins. Par ailleurs, le patient est en fugue depuis le 29 avril 2023. Comme le relève le préfet dans ses conclusions d'appel, le seul fait d'être en fugue démontre que le patient n'adhère pas aux soins et n'a pas conscience de l'état décrit dans les différents certificats médicaux. Ainsi, au seul motif de la fugue, il ne peut être prononcée la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, dès lors que le patient est par hypothèse en rupture de traitement. Il est de plus versé en cause d'appel deux avis motivé de psychiatres concluant à la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète pour X se disant [G] [B]. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a ordonnée la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de X se disant [G] [B] sous la forme d'une hospitalisation complète et il sera ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de X se disant [G] [B]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel du préfet du Val d'Oise recevable, Infirmons l'ordonnance entreprise, Et statuant à nouveau, Ordonnons le maintien de l'hospitalisation complète de X se disant [G] [B], Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à Versailles le 27 octobre 2023 LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3213-2 du code de la santé publiquearticle L.3213-1 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca6d783c9498318209f00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel