Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434aef0147228318b9135e
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 1 326 210 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 672 Rôle N° RG 22/11141 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3IF [W] [R] C/ [P] [G] [O] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eve MORI-CERRO Me Christophe DALMET Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 24 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00188. APPELANT Monsieur [W] [R] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Eve MORI-CERRO de la SELEURL MORI-CERRO AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMES Monsieur [P] [G] demeurant [Adresse 11] représenté par Me Christophe DALMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON Madame [O] [Y] née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11] représentée par Me Christophe DALMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie LEYDIER, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023 Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige: Suivant contrat signé le 29 novembre 2014 prenant effet au 1er décembre 2014, Madame [O] [Y] épouse [G] et Monsieur [P] [G] ont loué à Monsieur [W] [R] un logement au premier étage d'une maison individuelle située, [Adresse 4] à [Localité 10] moyennant un loyer de 720 euros par mois. En novembre 2018, M. [R] s'est plaint auprès de la mairie du mauvais état du logement, notamment de non-conformités électriques, de traces de moisissures sur les murs provenant d'infiltrations en toiture, et de l'insuffisance de puissance de la VMC. Par courrier du 27 novembre 2018, M. le maire de [Localité 10] a mis en demeure Mme [O] [Y] épouse [G] de remettre en état l'installation électrique, de faire vérifier et réparer le cas échéant la toiture, et de remédier aux désordres causés par l'humidité et les infiltrations d'eau. Par courrier du 2 avril 2019 adressé au maire de [Localité 10], Mme [O] [Y] épouse [G] a attesté sur l'honneur avoir réalisé les travaux demandés. Se plaignant néanmoins de l'indécence du logement loué, M. [R] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Dans ses dernières écritures, il a également sollicité l'autorisation de consigner les loyers dans l'attente, soit de son relogement, soit de la réalisation des travaux nécessaires. Mme [O] [Y] épouse [G] et M. [P] [G] ont principalement conclu au rejet des demandes. Par ordonnance contradictoire du 24 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a : - rejeté la demande d'expertise, - débouté M. [W] [R] de sa demande de confirmation de la décision de la commission de surendettement, - condamné M. [W] [R] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Le premier juge a notamment considéré : - que M. [W] [R] n'établissait pas l'existence d'un motif légitime pour obtenir l'expertise sollicitée (photographies inexploitables, fiche de signalement 'habitat indigne' non datée et non signée, absence de déclaration de sinistre concernant les dégâts des eaux, absence de production d'un constat d'huissier), - qu'il n'appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur une décision de la commission de surendettement. Par déclaration reçue au greffe le 1er août 2022, M. [W] [R] a interjeté un appel de tous les chefs de cette ordonnance dûment repris. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour l'infirmation de toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau : - d'ordonner une expertise, avec mission habituelle en pareille matière, et notamment : * se rendre sur les lieux au contradictoire des parties, * dresser un état des lieux du logement situé [Adresse 5] loué par M. [W] [R], * se prononcer sur la conformité de l'immeuble au regard des obligations de décence et de salubrité, * décrire et chiffrer les préjudices subis par le locataire, * décrire et chiffrer les diligences et travaux nécessaires pour remédier à la situation d'indécence du logement, * dire à qui il incombera la responsabilité de ces diligences, * dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, et devra rendre son rapport dans un délai de quatre mois, après avoir adressé aux parties un pré-rapport dans un délai de 3 mois, aux termes duquel les parties pourront adresser leurs dires, étant précisé que M. [W] [R] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et qu'à ce titre il doit être dispensé de toute consignation sur les frais d'expertise, - de prononcer la consignation des loyers dûs dans les limites des règles de prescription applicables à la Caisse des dépôts et consignations, dans l'attente soit du relogement par le bailleur dans un autre local, soit de la réalisation de travaux satisfactoires. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, les intimés demandent à la cour la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et y ajoutant, la condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023. MOTIFS : A titre liminaire, la cour constate que si M. [R] a interjeté appel de tous les chefs de l'ordonnance entreprise, il ne formule aucune critique dans ses dernières écritures en ce qu'il a été débouté par le premier juge de sa demande de confirmation de la décision de la commission de surendettement. Il s'ensuit qu'il y a lieu à confirmation de ce chef. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à la partie qui sollicite une expertise de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre vraissemblables ses allégations et démontrer que cette mesure présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement. En l'espèce, les photographies produites par l'appelant, corroborées par celles qui ont été annexées dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice [T] du 1er décembre 2022 montrent d'importantes traces d'humidité et de moisissures dans plusieurs pièces du logement et l'impossibilité d'utiliser certaines prises électriques, de sorte que M. [R] a un intérêt légitime à obtenir une expertise afin de déterminer si le logement qu'il loue présente des désordres et/ou non conformités susceptibles de le rendre indigne ou indécent, et, le cas échéant, de fournir tous éléments utiles afin de préciser les travaux de reprise appropriés et leur coût. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce, puisque la demande d'expertise formée par M. [R] est fondée sur les dispositions de l'article 145 précité, de sorte que seul un intérêt légitime à l'obtenir doit être démontré, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette mesure a pour seul but de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Et, au vu des photographies annexées au procès-verbal de constat du commissaire de justice [T] du 1er décembre 2022, les intimés sont mal fondés à soutenir que les désordres invoqués par leur locataire ne sont pas démontrés et 'qu'ils ne peuvent l'être, puisqu'ils font systématiquement tout pour y remédier', étant observé qu'ils ne produisent aucune facture établissant qu'ils auraient fait faire des travaux de reprise concernant l'électricité et les infiltrations d'eau, postérieurement aux constatations effectuées le 1er décembre 2022. En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être ici infirmée et il y a lieu d'ordonner une expertise suivant les modalités précisées au dispositif du présent arrêt, étant observé que dans la mesure où l'appelant ne justifie par aucune pièce bénéficier de l'aide juridictionnelle comme il l'indique dans ses écritures, il devra consigner la somme de 800 euros. Sur la demande de consignation des loyers Il convient de relever que si le premier juge a indiqué dans les motifs de la décision critiquée qu'il n'y avait pas lieu à consignation des loyers et que M. [R] sera débouté de cette demande, il a néanmoins omis de mentionner ce débouté au dispositif. L'article 834 du code de procédure civile prévoit que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.» L'article 835 du même code dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate. En l'espèce, les intimés justifient que leur locataire ne leur a plus réglé les loyers depuis plusieurs mois, qu'il a saisi la commission de surendettement des particuliers du département des Bouches-du-Rhône, qu'un plan d'apurement de ses dettes a été arrêté sur une durée de 60 mois suivant jugement du 26 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon, la dette locative dont le montant total s'élevait à 13 262,10 euros étant susceptible d'être en très grande partie effacée dans un délai de 60 mois à compter de janvier 2022, si M. [R] procède au paiement de 12 mensualités de 121,56 euros à ses bailleurs suivant le plan d'apurement qu'il doit respecter. En l'état des éléments dont disposait le premier juge lorsqu'il a statué, il n'est pas établi que les bailleurs ont directement ou indirectement manqué à leurs obligations de mettre à disposition de leur locataire un logement décent, étant observé que l'expertise ordonnée par le présent arrêt a précisément pour but de déterminer si le logement loué est indécent et/ou insalubre, ce qui ne ressort pas, avec l'évidence requise en référé, des photographies produites et du procès-verbal de constat du commissaire de justice [T] du 1er décembre 2022. En conséquence, M. [R] sera débouté de sa demande 'tendant à être autorisé à consigner les loyers dus à la Caisse des dépôts et consignation, dans l'attente soit de son relogement par les bailleurs dans un autre local, soit de la réalisation de travaux satisfactoires', lesquels ne pourront, le cas échéant, qu'être précisés par l'expert. Sur les frais irrépétibles et les dépens S'il a été fait droit à sa demande d'expertise, M. [R] succombe principalement en sa demande tendant à voir consigner les loyers, et l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'il a été débouté par le premier juge de sa demande de confirmation de la décision de la commission de surendettement. En conséquence, il y a lieu à confirmation de l'ordonnance entreprise en ce que M. [R] a été condamné aux dépens, et il sera également condamné aux dépens d'appel. En revanche, aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux parties une indemnité au titre des frais irrépétibles, de sorte que l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce que M. [R] a été condamné à payer aux consorts [G] une indemnité de 1 000 euros à ce titre, et il y a lieu de rejeter toutes les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a : - rejeté la demande d'expertise, - condamné M. [W] [R] à payer à Mme [O] [Y] épouse [G] et M. [P] [G] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : Ordonne une expertise et désigne pour y procéder : Monsieur [S] [X] SAS Ellypss [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9] qui pourra recueillir l'avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission : * de se rendre dans le logement loué , * d'entendre les parties présentes ou dûment convoquées, se faire remettre tous documents utiles et entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant, * de décrire l'état du logement situé [Adresse 6] loué par Monsieur [W] [R], de dire s'il est habitable, et s'il peut être qualifié d'indécent au sens des dispositions de l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989 et du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, * de préciser si le logement est conforme à sa destination, et dans la négative de décrire et chiffrer les préjudices éventuellement subis par le locataire, * de déterminer et chiffrer les diligences et travaux nécessaires de nature à remédier à la situation d'indécence du logement, si celle-ci est avérée, et dans la négative, préciser si des travaux d'entretien doivent être réalisés et les chiffrer, * de répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l'évaluation du coût des travaux à réaliser, et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois, Dit que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Tarascon, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance, Dit toutefois que dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, Dit que M. [W] [R] devra consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Tarascon dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision la somme de 800 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation ou un relevé de caducité, sauf à justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle, Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Tarascon, dans le délai de 5 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission et dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant, Dit que conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l'original, accompagné de la copie de sa demande de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert dans les quinze jours à compter de la réception, l'expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au magistrat taxateur, la date de l'envoi aux parties, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [R] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
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article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 145 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile ne sont p
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