Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434af00147228318b91360
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 673 Rôle N° RG 22/11200 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3QN [G] [B] [W] [M] C/ [Y] [N] [X] [N] épouse [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Marie BOUIRAT Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de SALON DE PROVENCE en date du 01 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-000019. APPELANTS Monsieur [G] [B] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] Madame [W] [M] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Maëva GAUTELIER de la SELEURL GAUTELIER AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [Y] [N] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] Madame [X] [K] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] représentés par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie LEYDIER, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023 Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige: Suivant contrat signé le 1er septembre 2017, Madame [X] [K] épouse [N] et Monsieur [Y] [N] ont donné à bail à Monsieur [G] [B] et à Madame [W] [M] une maison d'habitation individuelle d'une surface de 88 m², située [Adresse 6] (13 300), moyennant un loyer mensuel de 700 euros, outre 15 euros de provision mensuelle sur charges, payable le 5 de chaque mois, pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction. Par acte du 27 juillet 2021, les époux [N] ont signifié à leurs locataires un commandement de payer la somme totale de 1 741,94 euros correspondant à deux mois de loyers et aux charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au bail. M. [G] [B] et Mme [W] [M] se sont acquittés de cette somme. Par actes du 18 octobre 2021, ils ont fait sommation à leurs locataires de procéder à l'entretien du jardin, de leur fournir le justificatif du certificat de ramonage, et de justifier de l'occupation effective du logement. Par acte du 21 octobre 2021, les époux [N] ont signifié à leurs locataires un commandement de payer la somme totale de 2 546,98 euros correspondant à plusieurs loyers et charges impayés, outre les frais de l'acte, visant la clause résolutoire insérée au bail, ainsi qu'un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs. Se plaignant de l'absence de règlement de ce nouvel arriéré, ils ont fait assigner M. [G] [B] et Mme [W] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 10] aux fins principalement de voir constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion des locataires et d'obtenir leur condamnation à payer diverses sommes principalement au titre d'une indemnité d'occupation mensuelle provisoire et de la dette locative. Par ordonnance de référé contradictoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 10] a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail conclu le 1er septembre 2017 portant sur le logement situé [Adresse 6], à la date du "21 décembre 2022", - ordonné l'expulsion de M. [G] [B] et de Mme [W] [M] et de tous occupants de leur chef du local qu'ils occupent, au besoin avec le concours de la force publique, - dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, - condamné solidairement M. [G] [B] et Mme [W] [M] à verser aux époux [N] : * à titre provisionnel la somme de 7 420,25 euros selon décompte arrêté au 5 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, * une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû à compter du 5 juin 2022 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés, - débouté les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, - condamné solidairement M. [G] [B] et de Mme [W] [M] à payer aux époux [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 octobre 2021. Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2022, M. [G] [B] et Mme [W] [M] ont interjeté appel de tous les chefs de cette décision, excepté celui par lesquels les époux [N] ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour l'infirmation de toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise, excepté en ce que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les époux [N] au titre du préjudice moral, et statuant à nouveau de : - rejeter la demande d'actualisation de la dette à la somme de 7 186, 68 euros formée par les époux [N], - condamner les époux [N] à la restitution de leurs meubles et affaires personnelles se trouvant au sein de leur ancien logement situé [Adresse 6], en leur laissant le libre accès audit logement aux frais des époux [N], sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir un mois après la signification de la décision à intervenir, - condamner les époux [N] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, - rejeter la demande des époux [N] tendant à les condamner solidairement à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 3 761,13 euros au titre de l'indemnité d'occupation sur la période du 5 juin 2022 au 2 novembre 2022, - rejeter la demande des époux [N] tendant à les condamner solidairement à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 2 151,83 euros au titre des réparations du logement, - rejeter la demande des époux [N] tendant à les condamner à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouter les époux [N] de l'ensemble de leurs demandes, En tout état de cause, - condamner les époux [N] à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [N] aux entiers dépens tant ceux de première instance que ceux d'appel. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, les intimés demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, excepté en ce que le premier juge a rejeté leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, et statuant à nouveau de : - déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par M. [G] [B] et Mme [W] [M] au titre d'un préjudice de jouissance, en ce que cette demande constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [G] [B] et Mme [W] [M] à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur leur préjudice moral, Y ajoutant, compte-tenu de l'évolution du litige, de : - condamner solidairement M. [G] [B] et Mme [W] [M] à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 3 761,13 euros au titre de l'indemnité d'occupation due sur la période du 5 juin 2022 au 2 novembre 2022, - condamner solidairement M. [G] [B] et Mme [W] [M] à leur payer, à titre provisionnel, la somme 2 151,83 euros, au titre des réparations du logement rendues nécessaires compte-tenu des dégradations de la chose louée, - condamner solidairement M. [G] [B] et Mme [W] [M] à leur payer, à titre provisionnel, la somme 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouter M. [G] [B] et Mme [W] [M] de l'ensemble de leurs demandes, En tout état de cause, - condamner solidairement M. [G] [B] et Mme [W] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [G] [B] et Mme [W] [M] au paiement des entiers dépens de la procédure d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2023. Par soit-transmis du 28 septembre 2023 adressé aux conseils des parties, la cour leur a indiqué qu'elle s'interrogeait sur les points suivants : - la rédaction du dispositif des conclusions des appelants pour la demande tendant à voir « condamner M. et Mme [N] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis », alors que dans les motifs de leurs conclusions (page 15) il est fait état d'une demande de provision de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts "du fait de la violation de la vie privée et du trouble de jouissance paisible", - dans les motifs de leurs conclusions (page 15) les appelants soutiennent que la demande d'indemnisation des dégradations causées au logement formée par les bailleurs est irrecevable, en ce qu'elle constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais ne concluent pas à l'irrecevabilité de cette demande dans le dispositif de leurs conclusions, dans la mesure où en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Elle a donc soumis ces points de droit à leur contradictoire et leur a laissé jusqu'à vendredi 6 octobre 2023 à minuit, pour lui faire parvenir leurs observations éventuelles par le truchement d'une note en délibéré. Par note en délibéré transmise le 6 octobre 2023, le conseil des appelants a rappelé ses demandes, et, en tant que de besoin, qu'en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles formées en cause d'appel sont proscrites, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. Par note en délibéré transmise le 5 octobre 2023, le conseil des intimés, après avoir rappelé les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, fait valoir que la cour ne saurait statuer sur des demandes qui ne sont pas formulées dans le dispositif des conclusions des appelants. MOTIFS : Sur la recevabilité de certaines demandes Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : "à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent plus soumettre à la cour de nouvelles demandes, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait." Les articles 565 et 566 du même code disposent : "les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent." "Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire" Enfin l'article 567 précise que "les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel". En première instance, M. [G] [B] et Mme [W] [M] avaient conclu au rejet des demandes formées par les époux [N], et ils sollicitaient la résiliation du bail au 16 mai 2021, un non-lieu à statuer sur les demandes d'expulsion et de paiement de la dette locative, ainsi que la restitution du bien loué. Subsidiairement, ils demandaient des délais de paiement et proposaient d'apurer leur dette par des versements de 100 euros par mois pendant 36 mois, après déduction de travaux payés à la charge du bailleur. Leur demande tendant à la condamnation des époux [N] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages pour les préjudices subis, formulée pour la première fois en cause d'appel, ne se rattache pas à leurs prétentions initiales, et elle ne peut donc être considérée comme une demande reconventionnelle au sens de l'article 567 précité. Elle ne tend pas davantage à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, et elle n'est ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises par eux au premier juge. En conséquence, elle doit être déclarée irrecevable, étant au surplus relevé qu'elle n'est pas présentée à titre provisionnel. En revanche, la demande formée en appel par les époux [N] tendant à obtenir la condamnation des appelants à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 2 151,83 euros au titre des réparations du logement rendues nécessaires selon eux, compte-tenu des dégradations de la chose louée, qui est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de leurs prétentions soumises au premier juge tendant au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation, doit être déclarée recevable. Sur la demande de constatation de la résiliation du bail Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties : - que le contrat de bail signé par les parties comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges, ainsi libellée : "le présent bail sera résilié de plein droit en cas d'inexécution des obligations du locataire, soit en cas de défaut de paiement des loyers et des charges locatives au terme convenu, de non-versement du dépôt de garantie, de défaut d'assurance du locataire contre les risques locatifs, de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée rendue au profit d'un tiers. Le bailleur devra assigner le locataire devant le tribunal pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail. Lorsque le bailleur souhaite mettre en oeuvre la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges ou pour non-versement du dépôt de garantie, il doit préalablement faire signifier au locataire, par acte d'huissier, un commandement de payer, qui doit mentionner certaines informations et notamment la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. De plus, pour les bailleurs personnes physiques ou les sociétés immobilières familiales, le commandement de payer doit être signalé par l'huissier à la commission de coordination des actes de prévention des expulsions locatives dès lors que l'un des seuils relatifs au montant et à l'ancienneté de la dette, fixé par arrêté préfectoral, est atteint. Le locataire peut, à compter de la réception du commandement, régler sa dette, saisir le juge d'instance pour demander des délais de paiement, voire demander ponctuellement une aide financière à un fonds de solidarité pour le logement. Si le locataire ne s'est pas acquitté des sommes dans les deux mois suivant la signification, le bailleur peut alors assigner le locataire en justice pour faire constater la résiliation de plein droit du bail. En cas défaut d'assurance, le bailleur ne peut assigner en justice le locataire pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire qu'après un délai d'un mois après un commandement resté infructueux. » - que le commandement de payer les loyers visant cette clause résolutoire a été régulièrement délivré par acte du 21 octobre 2021, et portait sur une somme de 2 546,98 euros correspondant à un arriéré locatif de 2 382,39 euros (loyers impayés des mois de juin et juillet 2021 et des charges afférentes), et de 140,43 euros au titre des frais de l'acte, - que l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement dénoncée le 21 janvier 2022 au représentant de l'Etat dans le département dans le délai légal. Les locataires n'ayant justifié d'aucun règlement depuis ce commandement de payer, c'est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par l'effet de la clause résolutoire acquise au 21 décembre 2021, de sorte qu'il y a lieu à confirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef, sauf à rectifier l'erreur purement matérielle contenue dans le dispositif de l'ordonnance entreprise qui indique 2022, alors qu'il s'agit bien du 21 décembre 2021, comme indiqué en page 4 dans les motifs de la décision, le commandement de payer ayant été délivré le 21 octobre 2021. C'est également à juste titre que le premier juge a ordonné l'expulsion des locataires puisqu'au jour où il a statué, il résultait de leurs propres déclarations, adressées à l'huissier instrumentaire par courrier du 11 août 2021, qu'ils habitaient toujours dans le logement loué, même s'ils avaient enlevé quelques affaires pour les mettre dans leur maison de vacances, et qu'ils y avaient laissé l'essentiel de leurs affaires personnelles, étant observé que les appelants ne justifient pas que leurs bailleurs leur auraient refusé d'accéder à leur domicile dans la nuit du 16 mai 2021 comme ils le prétendent, l'attestation rédigée par M. [L] [O] étant insuffisante à rapporter cette preuve, puisque sont seulement retranscrits les propos de son ex-compagne qui lui auraient ramené les enfants cette nuit là en lui disant qu'elle ne pouvait plus accéder à son domicile, ce à quoi il n'a pas personnellement assisté. Au surplus, ce n'est que le 2 novembre 2022 que les clés du bien loué par Mme [M] ont été remises à l'huissier requis par les époux [N]. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion des locataires. Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant, et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée. Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, comme indiqué précédemment, il résulte des déclarations des locataires adressées à l'huissier instrumentaire mandaté par les bailleurs, formulées dans un courrier du 11 août 2021,qu'ils habitaient toujours à cette période dans le logement loué, même s'ils avaient enlevé quelques effets pour les mettre dans leur maison de vacances, puiqu'ils indiquaient y avoir laissé l'essentiel de leurs affaires personnelles. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'est nullement établi que leurs bailleurs les auraient empêchés d'accéder à leur domicile dans la nuit du 16 mai 2021, puis auraient repris de force leur logement en violation de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le constat d'huissier établi à leur demande le 25 octobre 2022, ne faisant que reprendre les déclarations contradictoires des parties sur ce point et ne démontrant pas que M. [N] était en possession des clés et qu'il avait repris depuis plusieurs mois le logement loué, étant observé qu'à aucun moment, avant l'audience tenue devant le premier juge, ni avant le 2 novembre 2022, Mme [M] et M. [B] n'ont informé leurs bailleurs qu'ils avaient définitivement quitté le logement loué, qu'ils l'avaient débarassé des affaires leur appartenant, dont une partie s'y trouvaient encore comme l'a constaté l'huissier le 25 octobre 2022, et qu'ils entendaient leur remettre les clés qu'ils détenaient. Il s'ensuit que les contestations des appelants pour s'opposer aux demandes de provisions formulées par les bailleurs concernant l'arriéré locatif et l'indemnité d'occupation, ne sont pas sérieuses, étant observé qu'ils ne produisent aucune pièce contredisant le calcul du montant total dû effectué par les bailleurs, fondé sur les éléments contractuels liant les parties, de sorte qu'il convient de considérer que les montants des décomptes réclamés ne sont pas davantage sérieusement contestés. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement M. [G] [B] et Mme [W] [M] à verser aux époux [N], à titre provisionnel, la somme de 7 420,25 euros selon décompte arrêté au 5 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance. Compte tenu de l'évolution du litige en appel et de la libération effective des lieux intervenue le 2 novembre 2022, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise concernant l'indemnité d'occupation, et statuant à nouveau, de condamner solidairement M. [G] [B] et Mme [W] [M] à verser aux époux [N], à titre provisionnel, la somme de 3 761,13 euros au titre de l'indemnité d'occupation dûe sur la période du 5 juin 2022 au 2 novembre 2022. Sur la demande de restitution des meubles et affaires personnelles En page 14 de leurs écritures, les appelants indiquent avoir pu récupérer leurs affaires personnelles, en présence de l'huissier qui est intervenu à leur demande le 25 octobre 2022. S'ils soutiennent qu'une partie de leur mobilier et de leurs effets leur ont été soustraits par leurs bailleurs, ils n'en rapportent nullement la preuve, le constat d'huissier précité ne faisant que reprendre leurs déclarations sur ce point, et aucun élément ne démontrant que les intimés seraient en possession de leurs "meubles et affaires personnelles" dont ils demandent la restitution, étant observé que ceux-ci ne sont pas identifiables, en l'absence d'une liste précise comportant leur description. Il s'ensuit que leur demande tendant à "la condamnation des époux [N] à leur restituer leurs meubles et affaires personnelles se trouvant au sein de leur ancien logement situé [Adresse 6], en leur laissant le libre accès audit logement aux frais des époux [N], sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir un mois après la signification de la décision à intervenir", est sérieusement contestable et doit être rejetée. Sur les demandes de provision au titre des réparations locatives et du préjudice moral 1/ provision à valoir sur les réparations locatives Si les époux [N] produisent divers devis et factures concernant des frais de remise en état du jardin, de nettoyage du logement, et de remplacement de certains équipements (plaque induction, mitigeurs, radiateurs, WC...), les appelants contestent devoir prendre en charge ces frais, faisant valoir que les dégradations invoquées ne leur sont pas imputables, que pendant qu'ils habitaient dans les lieux, leurs bailleurs n'ont pas rempli leurs obligations de réparation, notamment suite à une fuite d'eau qui a révélé qu'une canalisation en eau froide était percée, qu'ils ont pris en charge certains frais de plomberie incombant normalement aux propriétaires, et qu'ils ont fait intervenir une société de débarras et de nettoyage entre le 25 octobre 2022 et le 2 novembre 2022, date de l'état des lieux de sortie. L'état des lieux d'entrée contradictoirement établi le 1er septembre 2017 et signé par M. [N], Mme [M] et M. [B] mentionnait notamment que les murs de plusieurs pièces étaient "en état d'usage" (séjour, chambres) ou "à faire" pour une chambre et le salon (dont le sol était "en mauvais état"), le cagibi étant également décrit comme étant "en mauvais état", mais il ne comportait aucune photographie, et n'était accompagné d'aucun constat d'huissier. Il convient de relever que l'état des lieux de sortie n'a pas été contradictoirement établi dans les mêmes formes que l'état des lieux d'entrée, de sorte, qu'aucune comparaison évidente de l'état des divers équipements au jour où les locataires sont entrés dans le bien, puis l'ont quitté, ne peut être faite, étant relevé que dans son procès-verbal du 2 novembre 2022, l'huissier requis par les époux [N] précise avoir procédé à ses constatations à l'intérieur du logement et à l'extérieur, en présence seulement des époux [N], Mme [M] lui ayant remis préalablement les clés et ayant quitté les lieux, avant qu'il ne débute ses opérations. En l'état des factures d'entretien produites par les appelants, des devis et factures produits par les intimés concernant le remplacement de plusieurs équipements dont la nécessité n'est pas démontrée avec l'évidence requise en référé (radiateurs, WC, plaque à induction neuve alors que le logement était initialement équipé d'une plaque électrique en vitro céramique), la créance invoquée par les bailleurs au titre des réparations du logement rendues nécessaires, selon eux en raison des dégradations de la chose louée, apparaît sérieusement contestable. En conséquence, leur demande de provision à ce titre sera rejetée. 2/ provision à valoir sur le préjudice moral Les époux [N] ne démontrent par aucun élément avoir subi un préjudice moral, distinct de celui causé par l'absence de paiement des loyers et charges, résultant directement du comportement de leurs locataires lorsqu'ils ont quitté les lieux. Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera confirmée et ce qu'elle a rejeté leur demande de dommages et intérêts à ce titre, mais pour d'autres motifs. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en Justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. L'article 559 du même code sanctionne à l'identique et dans les mêmes termes l'appel principal qualifié d'abusif ou dilatoire. Néanmoins l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, l'appel formé par Mme [M] et M. [B] ne saurait être qualifié d'abusif dès lors que l'absence de sérieux invoquée par les intimés est insuffisante à caractériser la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière équipollente au dol. Les époux [N] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts formulée de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens En l'état d'impayés à l'origine du commandement de payer, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [M] et M. [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 octobre 2021, ainsi qu'à payer aux époux [N] une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant principalement en appel, Mme [M] et M. [B] seront également condamnés solidairement aux dépens d'appel, ainsi qu'à régler aux époux [N] une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure pour les frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour assurer leur défense en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la demande formée par Mme [W] [M] et M. [G] [B] tendant à la condamnation de Mme [X] [N] et M. [Y] [N] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, Déclare recevable la demande formée par Mme [X] [N] et M. [Y] [N] tendant à obtenir la condamnation de Mme [W] [M] et M. [G] [B] à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 2 151,83 euros au titre des réparations du logement, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [W] [M] et M. [G] [B] à payer à Mme [X] [N] et M. [Y] [N] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû à compter du 05 juin et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés, La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [W] [M] et M. [G] [B] à payer à Mme [X] [N] et M. [Y] [N], à titre provisionnel, la somme de 3 761,13 euros au titre de l'indemnité d'occupation dûe sur la période du 5 juin 2022 au 2 novembre 2022, Déboute Mme [W] [M] et M. [G] [B] de leur demande tendant à la restitution de leurs meubles et affaires personnelles, sous astreinte, Déboute Mme [X] [N] et M. [Y] [N] de leur demande de provision au titre des réparations du logement, Condamne solidairement Mme [W] [M] et M. [G] [B] à payer à Mme [X] [N] et M. [Y] [N] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [W] [M] et M. [G] [B] de leur demande à ce titre, Condamne Mme [W] [M] et M. [G] [B] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L 433-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure pour les frais q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65434af00147228318b91360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel