Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 27 octobre 2023
- ECLI
- 65434af10147228318b91366
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2023 N° 2023/1503 Rôle N° RG 23/01503 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCJG Copie conforme délivrée le 27 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Octobre 2023 à . APPELANT Monsieur [U] [P] né le 16 Décembre 1989 à [Localité 5] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Octobre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Caroline VAN-HULST, greffier lors des débats, et Mme Céline LITTERI, greffier, lors du prononcé ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023 à 20 H05, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Céline LITTERI, greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08/03/2023 par le préfet des et notifié ; Vu la décision de placement en rétention prise par le préfet du Var et notifiée ; Vu l'ordonnance du 26 Octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le par Monsieur [U] [P] ; Le Président soulève l'irrecvabilité de la requête pour insiffisance de motivation Monsieur [U] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir sortir du centre pour pouvoir régulariser sa situation et prendre mon traitement ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que la requête est bien motivée en rappelant l'état de santé de monsieur atteint de l'hépatite C, le préfet n'ayant pas indiqué comment l'administration va gérer l'état de santé de monsieur ; Le représentant de la préfecture est absent et n'a pas communiqué ses observations ; MOTIFS DE LA DÉCISION Monobstant le fait que la déclaration est insuffisamment motivée car stéréotypée et n'exposant aucun argument critiquant la décision du premier juge , il convient de rappeler que : Sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité de monsieur [P] par monsieur le préfet dans l'arrêté de placement en rétention en date du 21. Octobre 2023, il est faut de soutenir que l'état de santé de monsieur [P] n'a pas été pris en compte puisqu'il est relevé dans l'arrêté que le traitement médicamenteux pour soigner son hépatite C ne s'opposait pas à son placement en rétention , des mesures de surveillances devant être mises en place' , que la motivation est dès lors suffisante et le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen tiré de l'absence de diligences , il n'est pas exposé in concreto les arguments démontrant en quoi l'administration n'aurait pas effectuées les diligences requises de sorte que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [P] né le 16 Décembre 1989 à [Localité 5] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 27 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Aurélie BOURJAC - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [P] né le 16 Décembre 1989 à [Localité 5] de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434af10147228318b91366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel