Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 octobre 2023
- ECLI
- 65434af10147228318b9136a
- Date
- 28 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2023 N° 2023/1506 Rôle N° RG 23/01506 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCLG Copie conforme délivrée le 28 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Octobre 2023 à 27/10/2023 à 11h01. APPELANT Monsieur [K] [S] né le 04 Octobre 2002 à [Localité 6] (SAHARA OCCIDENTAL) comparant en personne, assisté de Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office et de M. [Z] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Octobre 2023 devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Josiane BOMEA, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2023 à 17h 40. Signée par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pris le 20 octobre 2022 par le préfet du département du Maine et Loire, notifié le même jour à M. [K] [S] alias [I] [L] ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 octobre 2023par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à M. [S] ; Vu l'ordonnance du 27 Octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la demande de mise en liberté de M. [S] et décidant le maintien de celui-ci dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 27 Octobre 2023 par Monsieur [K] [S] demandant au Premier président de cette cour - au principal d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la mainlevée de sa rétention administrative et sa remise en liberté - à titre subsidiaire, de l'assigner à résidence Monsieur [K] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Au fond, si à la date de l'arrêté de placement en rétention, cette décision a été prise sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français datant de moins d'un an auparavant, conformément aux articles L741-1 et L.731-1 du CESEDA, l'arrêté du 20 octobre 2022 a épuisé ses effets le 20 octobre 2023 de sorte que le maintien en rétention n'est plus fondé sur un titre administratif en cours de validité permettant l' éloignement de l'étranger en situation irrégulière. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la remise en liberté de M. [S]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [S] ; Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Octobre 2023. Statuant à nouveau ; Déclarons fondée la demande de M. [S] en mainlevée de sa rétention ; Ordonnons la mise en liberté de M. [S] ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 28 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Rodolphe PREZIOSO - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [S] né le 04 Octobre 2002 à [Localité 6] (SAHARA OCCIDENTAL) VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434af10147228318b9136a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel