Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434af40147228318b9136c
- Date
- 30 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 01510 Rôle N° RG 23/01510 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCL6 Copie conforme délivrée le 30 Octobre 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Octobre 2023 à 15 heures 11. APPELANT Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE représenté par Madame Valérie TAVERNIER, avocate générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence INTIMES Monsieur [Y] [P] né le 30 Décembre 1980 à [Localité 9] (Tunisie) de nationalité Tunisienne Comparant en personne, assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Madame [E] [T], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. PREFET DES ALPES MARITIMES Représenté par Madame [X] [W] DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Octobre 2023 devant, Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du premier président, assisté de Madame Anne-Marie BLANCO, greffière. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2023 à 18 heures 18, Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Anne-Marie BLANCO, greffière. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel de Nice en date du 17 juillet 2023 condamnant Monsieur [Y] [P] à la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans; Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français pris le 24 octobre 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié à Monsieur [Y] [P] le même jour à 17 heures 50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 ocobre 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée à Monsieur [Y] [P] le même jour à 17 heures 50; Vu l'ordonnance du vendredi 27 Octobre 2023 à 15 heures 11 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté de Monsieur [Y] [P]; Vu l'appel interjeté le vendredi 27 octobre 2023 à 18 heures 26 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice avec demande d'effet suspensif; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du samedi 28 octobre 2023, conférant effet suspensif à l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice; Vu les observations écrites de Madame l'avocate générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 octobre 2023; Le procureur de la République de Nice, représenté à l'audience par Madame Valérie TAVERNIER, avocate générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le rejet de la demande d'asile de Monsieur [Y] [P] imposait à l'administration un nouvel examen de sa situation, l'intéressé étant frappé d'une interdiction du territoire français en raison de la commission de l'infraction d'apologie du terrorisme, démontrant ainsi qu'il représente un danger permanent pour l'ordre public. Elle relève que l'administration ne peut être taxée de déloyauté, dans la mesure où l'interdiction du territoire était connue du retenu,qui savait que l'assignation à résidence prendrait fin en cas de rejet de sa demande. Elle estime que l'assignation à résidence ne présente plus les garanties suffisantes pour assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement. Elle souligne enfin que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et constitue une menace de trouble grave à l'ordre public. La représentante du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée. Elle précise qu'il était nécessaire d'attendre la décision de la cour nationale du droit d'asile pour envisager le placement en rétention de Monsieur [Y] [P]. Elle ajoute que l'intéressé n'a pas d'adresse stable et fixe et ne veut pas quitter le territoire français. Monsieur [Y] [P] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare résider dans un accueil de jour à [Localité 8] depuis deux ans et demi. Il expose ne pas vouloir quitter la France car il est marié religieusement. Il soutient avoir fui la Tunisie, étant opposant politique, avoir été menacé et incarcéré là-bas. Il ajoute être en France depuis deux ans et demi et explique que personne n'a eu à se plaindre de lui. Son avocate a été régulièrement entendue. Elle indique que Monsieur [Y] [P] n'avait pas connaissance de la décision de la cour nationale du droit d'asile et que son interpellation est déloyale. Elle estime qu'aucun élément du dossier n'établit que l'intéressé entend se soustraire à la mesure d'éloignement. Elle précise que s'il est domicilié au CCAS, il a toujours été possible de le trouver. Elle considère que la préfecture ne justifie pas de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et relève qu'un passeport n'est pas nécessaire pour assigner à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 27 octobre 2023 à 15 heures 11 et notifiée au procureur de la République de Nice le même jour. Ce dernier a interjeté appel le 27 octobre 2023 à 18 heures 26 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de la déloyauté de l'interpellation du retenu et du recours à la mesure de retenue administrative Selon les dispositions de l'article L812-1 du CESEDA, tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. L'article L812-2 du CESEDA dispose, quant à lui, que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. Aux termes des dispositions de l'article L813-1 du CESEDA, 'Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.' Selon les dispositions de l'article L813-3 alinéa 1 du CESEDA, 'l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.' Vu le principe de loyauté des contrôles d'identité et des interpellations dégagé par la cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt 'Conka c. Belgique'n°51564/99 en date du 5 février 2002; Selon les dispositions de l'article L753-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention l'étranger demandeur d'asile qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français en application de l'article 131-30 du code pénal ou d'une interdiction administrative du territoire français pour le temps strictement nécessaire à l'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile, que celle-ci ait été présentée antérieurement ou postérieurement à la notification de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile, l'assignation à résidence ou la rétention peuvent se poursuivre dans l'attente du départ de l'étranger.' Selon les dispositions de l'article L731-3 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.' Aux termes des dispositions de l'article R732-4 du CESEDA, 'L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence, en application des 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ou de l'article L. 731-5 est le ministre de l'intérieur.' Aux termes des dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.' Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [Y] [P] a déposé une demande d'asile en France le 21 mai 2021, rejetée par décision de l'office française de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 9 juin 2023, notifiée le 22 juin 2023. Ce rejet a ensuite été confirmé par décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 29 septembre 2023, notifiée au retenu le 13 octobre 2023. Dans l'intervalle, Monsieur [Y] [P] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 17 juillet 2023 à quatre mois d'emprisonnement et à trois ans d'interdiction du territoire français pour des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme commis au moyen d'un service de communication au public en ligne, commis courant 2022 et jusqu'au 5 juin 2023. Au sortir de sa détention le 8 septembre 2023, le Ministre de l'Intérieur a assigné l'intéressé à résidence, fixant son domicile au [Adresse 5] à [Localité 8] et l'astreignant à une obligation de présentation trois fois par jour quotidienne au commissariat de police de Nice et de communiquer à l'autorité chargée de l'exécution de l'arrêté l'adresse de sa résidence, de laquelle il ne peut sortir de 21 heures à 7 heures. Le retenu a déclaré résider [Adresse 6], dans un foyer. Par courrier du 24 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au directeur départemental de la sécurité publique dudit département de procéder à l'interpellation de Monsieur [Y] [P] et à son placement en retenue administrative afin de vérifier son droit au séjour. L'intéressé a été interpellé le même jour alors qu'il s'était présenté au commissariat de police, conformément à l'obligation de pointage de l'assignation à résidence. Il sera rappelé que l'examen en cours de la demande d'asile formée par Monsieur [Y] [P] devant la cour nationale du droit d'asile faisait obstacle à son éloignement en dépit de l'interdiction judiciaire prononcée à son encontre. L'intéressé bénéficiait donc d'une autorisation précaire de maintien sur le territoire. L'irrégularité de sa situation n' a donc été de nouveau caractérisée qu'à la date de la décision de la cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile, soit le 28 septembre 2023. Si l'interpellation de Monsieur [P] est intervenue sur directives écrites du préfet, elle l'a été à l'aune du constat de la situation définitivement irrégulière de l'intéressé sur le territoire nationale, soit le 28 septembre 2023. Dès lors, il ne peut être considéré que l'interpellation du retenu intervenue le 24 octobre est déloyale, même si elle est intervenue lors du pointage de l'intéressé dans le cadre de l'assignation à résidence décidée par une autre autorité administrative. En outre, si la connaissance de la situation irrégulière de Monsieur [P] par les fonctionnaires de police antérieurement à son interpellation peut interroger sur l'utilité de la mesure de retenue administrative aux fins de vérification du droit de séjour ou de circulation, il sera rappelé qu'une telle mesure a également vocation à permettre aux fonctionnaires de police de notifier, le cas échéant, l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire et l'arrêté de placement en rétention, ce qui a notamment été fait en l'espèce. Dès lors, le moyen tiré de la déloyauté de l'interpellation et du placement en retenue de Monsieur [P] sera écartée et l'ordonnance querellée infirmée. Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, il convient d'examiner la recevabilité et le bien fondé de la requête préfectorale en prolongation de la rétention de l'intéresssé. 3) Sur l'arrêté de placement en rétention et la demande de prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. L'article R742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. Aux termes des dispositions de l'article L742-1 du CESEDA, 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Aux termes des dispositions de l'article L743-9 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.' L'article L743-13 du CESEDA rappelle que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [P], en l'espèce les articles, outre le jugement correctionnel prononçant l'interdiction du territoire. Elle énonce par ailleurs les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions en ce que, notamment, Monsieur [P] ne peut présenter de documents d'identité valides, a vu sa demande d'asile rejetée et se maintient irrégulièrement sur le territoire mais a aussi expressément indiqué lors de ses observations préalables à la décision de placement en rétention ne pas vouloir quitter la France. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Si l'intéressé a bénéficié d'une assignation à résidence dont il a respecté l'obligation de pointage, il importe de relever que son hébergement est partculièrement précaire, s'agissant d'un foyer, mais surtout que la mesure d'assignation à résidence a vocation à permettre d'exécuter la mesure d'éloignement. Or, l'intéressé a déclaré dans ses observations préalables vouloit rester en France. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [P] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures s'étant écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il résulte du dossier que le 25 octobre 2023, les autorités tunisiennes ont reconnu le retenu comme l'un de leurs ressortissants et que la préfecture a le même jour formulé une demande de routing de vol. Ces éléments constituent des diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA. Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer recevable la requête en prolongation de la rétention émanant du préfet et d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant Monsieur [Y] [P] pour une durée maximale de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par le préfet des Alpes-Maritimes, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Octobre 2023, statuant à nouveau, Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [P] émanant du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 octobre 2023 Ordonnons, pour une durée maximale de vingt-huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 26 octobre 2023 à 17 heures 50, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [Y] [P] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23 novembre 2023 à 17 heures 50 ; Rappelons à Monsieur [Y] [P] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 30 Octobre 2023 Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Monsieur le procureur général Monsieur le directeur du centre de rétention Administrative de [Localité 8] Maître Cécile DELLA MONACA Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE Monsieur [Y] [P] N° RG : N° RG 23/01510 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCL6 OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 30 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Le préfet des ALPES MARITIMES VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le Greffier Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434af40147228318b9136c
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