Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434af50147228318b9136e
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N°885 FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) C/ Société [3] CPAM DE [Localité 4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 30 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 21/00650 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7RO - N° registre 1ère instance : 18/00545 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 22 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [W] [F] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me RAOULT, avocat au barreau de LILLE substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0172 ET : INTIMES Société [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me DANSET, avocat au barreau de LILLE substituant Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LILLE CPAM DE [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Mme [N] [B] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 30 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 22 janvier 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, statuant dans le litige opposant le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ( FIVA) , en sa qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [W] [F], à la société [3], en présence de la CPAM de [Localité 4], a: - déclaré recevables les demandes présentées par le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [W] [F], - dit que la maladie professionnelle de Monsieur [W] [F] est imputable à la faute inexcusable de la société [3], - fixé la majoration de la rente due à Monsieur [W] [F] à son taux maximum, - dit que cette majoration pour faute inexcusable devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [W] [F], - dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante,le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, - fixé les préjudices personnels subis par Monsieur [W] [F] , visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale à la somme totale de 10000,00 euros, soit: préjudice moral:10000,00 euros - débouté le FIVA de ses demandes au titre du préjudice physique et du préjudice d'agrément, - dit que l'indemnisation des préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale sera directement versée par la caisse au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ( FIVA), - condamné la société [3] à rembourser à la caisse l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable, à savoir: -la majoration de la rente « maladie professionnelle » due à Monsieur [W] [F], le montant de l'indemnisation définitive des préjudices subis par Monsieur [W] [F] du fait de la faute inexcusable de son employeur, - condamné la société [3] aux dépens, - condamné la société [3] à payer au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel du jugement relevé par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ( FIVA) le 1 er février 2021, Vu les conclusions visées le 20 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ( FIVA), prie la cour de: - déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit, - réformer le jugement uniquement en ce qu'il a: - fixé la majoration « de la rente » due à Monsieur [W] [F] à son taux maximum, sans désigner expressément le bénéficiaire du versement de la majoration, et statuant à nouveau sur ce point, - fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1950,38 euros, - dire que la CPAM de [Localité 4] devra verser cette majoration de capital à Monsieur [W] [F] , Vu les conclusions transmises le 14 juin 2023 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [3] prie la cour de: - constater que la société [3] s'en remet à justice au sujet des demandes du FIVA concernant la réformation du jugement déféré, en ce qu'il réclame: - la fixation de la majoration de la « rente » due à Monsieur [W] [F] à 1950,38 euros, - le versement au FIVA de cette majoration en sa qualité de créancier subrogé, Vu les conclusions visées le 20 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 4], prie la cour de: - réformer partiellement le jugement déféré et fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, - condamner la société [3] en application des articles L 452-1 et L 452-2 du code de la sécurité sociale, à reverser à la CPAM de [Localité 4] l'ensemble des sommes dont elle fera l'avance à la victime, dont la majoration de l'indemnité en capital si elle est ordonnée, *** SUR CE LA COUR, Monsieur [W] [F], salarié de la société [3] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 18 mars 2016, sur la base d'un certificat médical initial du 18 mars 2016, faisant état de « calcifications pleurales ». La maladie déclarée a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse le 16 septembre 2016 , au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles. Par décision notifiée le 31 octobre 2016, la CPAM a fixé un taux d'incapacité de 5% et attribué à Monsieur [W] [F] une rente en capital de 1950,38 euros. Monsieur [W] [F] a été indemnisé de ses préjudices par le FIVA le 10 avril 2017. Le 28 août 2018, le FIVA, agissant en qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [W] [F] , a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur mer d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] dans la survenance de la maladie déclarée. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, devenu compétent pour connaître du litige, a statué comme indiqué précédemment. Le FIVA conclut à l'infirmation du jugement déféré , uniquement en ce qu'il a fixé la majoration « de la rente » due à Monsieur [W] [F] à son taux maximum. Il demande que la cour fixe à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1950,38 euros, et que la cour dise que la CPAM de [Localité 4] devra verser cette majoration de capital Monsieur [W] [F] . Il indique que Monsieur [W] [F] n'a pas touché une « rente », mais une indemnité en capital compte tenu de son taux d'incapacité, et que les premiers juges n'ont pas expressément désigné le bénéficiaire du versement de cette majoration. Le FIVA précise par ailleurs que compte tenu des arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l'Assemblée Plenière de la Cour de Cassation disant que désormais la rente AT-MP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, il a pris acte de cette jurisprudence et a arrêté d'imputer la rente AT MP sur la rente à servir par le FIVA pour le calcul de ses offres. Il observe que par suite, en cas de faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation versée par le FIVA au titre du déficit fonctionnel permanent ne peut plus s'imputer sur la majoration de la rente, et qu'il convient d'ordonner expressément le versement de la majoration de capital précitée directement entre les mains de Monsieur [W] [F]. La société [3] s'en remet à justice concernant les demandes du FIVA. La CPAM de [Localité 4] sollicite la réformation partielle du jugement déféré et la fixation à son maximum de la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale. Elle indique que Monsieur [W] [F] a bénéficié d'une indemnité en capital en raison du taux d'incapacité de 5% lui ayant été attribué. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la société [3] à lui reverser l'ensemble des sommes dont elle fera l'avance à la victime, dont la majoration de l'indemnité en capital, si elle est ordonnée par la cour. **** *Sur la fixation à son maximum de la majoration de l'indemnité en capital et les modalités de versement de celle-ci: Aux termes de l'article L 452-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, « la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ». En l'espèce et compte tenu de son taux d'incapacité fixé à 5% , Monsieur [W] [F] a perçu une indemnité en capital. En application de l'alinéa 2 du texte précité, cette indemnité en capital doit être majorée à son maximum, et s'élève ainsi à 1950,38 euros. En conséquence et par infirmation du jugement déféré de ce chef, la cour fixera à son maximum, non pas la majoration de la rente due à Monsieur [W] [F] , mais fixera à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1950,38 euros. Par ailleurs et dans la mesure où l'indemnisation versée par le FIVA au titre du déficit fonctionnel permanent ne peut plus s'imputer sur la majoration de rente, la cour, conformément aux demandes du FIVA, ordonnera le versement par la CPAM de [Localité 4] de la majoration de capital directement entre les mains de Monsieur [W] [F] . *Sur l'action récursoire de la CPAM de [Localité 4]: En vertu de l'article L 452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la cour dira , par infirmation de la décision déférée de ce chef que la société [3] est condamnée à reverser à la CPAM de [Localité 4] la majoration de l'indemnité en capital versée à Monsieur [W] [F]. Le surplus des dispositions du jugement déféré relatives à l'action récursoire de la CPAM de [Localité 4] sera confirmé. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a fixé à son taux maximum la majoration « de la rente » due à Monsieur [W] [F], et quant à l'action récursoire de la CPAM de [Localité 4] sur ce point, STATUANT A NOUVEAU de ces seuls chefs FIXE à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1950,38 euros, au bénéfice de Monsieur [W] [F], DIT que la CPAM de [Localité 4] devra verser cette majoration de capital directement entre les mains de Monsieur [W] [F], DIT que la société [3] est condamnée à reverser à la CPAM de [Localité 4] la majoration de l'indemnité en capital versée à Monsieur [W] [F]. CONFIRMEla décision déférée pour le surplus, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société [3] aux dépens . Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale sera darticle L 452-2 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale à la sarticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle L 452-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434af50147228318b9136e
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