Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434af60147228318b91370
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 3 700 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°886 [C] C/ LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 30 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 21/01847 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBZU - N° registre 1ère instance : 19/00471 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 19 mars 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [U] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me DAVID, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Clémence NIOGRET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 30 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 19 mars 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, statuant dans un litige opposant M. [U] [C] à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (la CIPAV), a : - déclaré l'opposition recevable mais mal-fondée, - débouté M. [U] [C] de l'ensemble de ses demandes, - validé la contrainte décernée le 23 septembre 2019 par la CIPAV pour un montant total de 8 190,29 euros, soit 6 592 euros en principal augmenté de 1 598,29 euros au titre des majorations de retard, - condamné M. [U] [C] à payer à la CIPAV la somme de 8 190,29 euros, soit 6 592 euros en principal augmentée de 1 598,29 euros au titre des majorations de retard, - condamné M. [U] [C] à verser à la CIPAV le montant des frais de signification de la contrainte, - condamné M. [U] [C] à verser à la CIPAV la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la notification du jugement à M. [U] [C] le 24 mars 2021 et l'appel de ce jugement relevé par celui-ci le 8 avril 2021, Vu les conclusions visées le 20 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [U] [C] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, - débouter la CIPAV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - annuler la contrainte qui lui a été signifiée le 25 octobre 2019, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CIPAV aux dépens. Vu les conclusions visées le 20 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CIPAV prie la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal de Boulogne sur Mer en toutes ses dispositions, - condamner M. [C] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - valider la contrainte délivrée pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 en son montant réduit s'élevant à 3 193.34 euros représentant les cotisations (1 884,34 euros) et les majorations de retard (1 309 euros), - condamner M. [C] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux dépens. *** SUR CE LA COUR, M. [U] [C] a été affilié à la CIPAV du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2017. Par courrier en date du 8 juin 2019, notifié le 26 juin 2019, la CIPAV a mis en demeure M. [U] [C] de régler les cotisations et contributions sociales obligatoires dues au titre de l'année 2017 pour la somme de 8 190,29 euros. En l'absence de règlement, la CIPAV a émis une contrainte le 23 septembre 2019, signifiée le 25 octobre 2019 à M. [C]. M. [U] [C] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, qui a statué comme indiqué précédemment. M. [U] [C] conclut à l'infirmation du jugement et à l'annulation de la contrainte signifiée le 25 octobre 2019. Il expose que la CIPAV ne justifie pas avoir régularisé l'ensemble des cotisations sur la base de ses revenus réels. Il fait grief à la CIPAV de réclamer des cotisations provisionnelles calculées en fonction de ses revenus 2016 et non sur la base de ses revenus 2017. Il fait valoir que la CIPAV ne peut réclamer que des cotisations définitives calculées sur la base des revenus réels de l'année 2017, et qu' elle disposait bien de ses revenus sur cette année. Il soutient que l'application de taux différents pour les majorations de retard concernant le régime de retraite de base et le régime de retraite complémentaire contrevient aux dispositions de l'article 3 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 qui indique que les cotisations de retraite complémentaire sont versées à la section professionnelle dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime de base. Il estime que la CIPAV n'explicite pas le mode de calcul des majorations de retard. La CIPAV conclut à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, à la validation de la contrainte pour un montant réduit de 3 193,34 euros. S'agissant du régime assurance vieillesse de base, elle indique que : - M. [C] a déclaré 37 000 euros au titre des revenus professionnels de l'année 2016, - le montant de la cotisation provisionnelle s'élève à 3 737 euros dont 3 045 euros correspondant à la tranche 1 et 692 euros correspondant à la tranche 2 de la retraite de base, - M. [C] reste redevable de 305,39 euros au titre de la retraite de base de 2017. S'agissant du régime de retraite complémentaire, elle soutient que le revenu de M. [C] sur l'année 2016 s'élevait à 37 000 euros , en conséquence de quoi les cotisations ont été appelées en tranche B soit un montant de 2 553 euros. Elle fait valoir notamment que si il devait être permis à l'adhérent de cotiser au titre de l'année 2017 sur ses revenus de 2017, il ne cotiserait jamais sur ses revenus 2016. S'agissant du régime de l'invalidité-décès, elle observe que M. [C] a opté pour la classe C, ce qui justifie qu'il est redevable de la somme de 380 euros minorée des 78 euros dont ce dernier a effectué le versement, le restant dû à ce titre s'élevant à la somme de 302 euros. S'agissant des majorations de retard, elle indique que la cour est incompétente pour statuer sur ce point et précise que les majorations de retard sont la conséquence du non-paiement des cotisations appelées par la CIPAV Elle fait valoir que M. [C] ne propose pas de mode de calcul à l'appui de sa contestation et qu'il peut le cas échéant et sur demande motivée auprès de la commission de recours amiable solliciter une remise des majorations de retard. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. *** * Sur le bien fondé de la contrainte: L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. » L'article L. 642-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 dispose que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d'assurance vieillesse de base dont elle relève. Il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, la CIPAV a détaillé dans ses conclusions le calcul des cotisations au titre de l'année 2017 en tenant compte des revenus 2016 déclarés par M. [C] . [U] [C] fait grief à la CIPAV de ne pas avoir retenu les revenus réels qu'il a perçus en 2017 comme base de calcul des cotisations dues au titre du régime assurance vieillesse de base, du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité-décès. La CIPAV ne conteste pas avoir eu connaissance des revenus définitifs 2017 de M.[U] [C]. Or, en vertu de l'article L. 131-6-2 précité , lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Par voie de conséquence , avant dire droit, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 27 mai 2024 à 13h30, d'inviter la CIPAV à calculer les sommes réclamées à M.[U] [C] sur la base de ses revenus définitifs 2017, et à communiquer ce calcul à M [C] avant l'audience de renvoi . *Sur les dépens et les frais irrépétibles: Les demandes faites à ce titre seront réservées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 27 mai 2024 à 13h30, INVITE la CIPAV à recalculer les sommes réclamées à M.[U] [C] sur la base de ses revenus définitifs 2017, et à lui communiquer ce calcul avant l'audience de renvoi RESERVE les dépens et les demandes faites au titre des frais irrépétibles, DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434af60147228318b91370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel