Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434af60147228318b91372
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N°887 [U] C/ [Z] [10] MSA DU NORD - PAS-DE-CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 30 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 21/04233 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGLI - N° registre 1ère instance : 20/00985 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 28 juillet 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [H] [U] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] Représenté par Me Jean-luc TIGROUDJA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0058 ET : INTIMES Monsieur [V] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE substituant Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Jérôme LESTOILLE de la SCP LESTOILLE & CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE MSA DU NORD - PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [E] [W] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 30 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 28 juillet 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant Monsieur [V] [Z] à Monsieur [H] [U] , en présence de la compagnie d'assurance [10] et de la MSA du Nord Pas de Calais, a: - débouté la compagnie d'assurance [10] de sa demande de sursis à statuer, - débouté Monsieur [H] [U] de sa demande de garantie formlée à l'encontre de sa compagnie d'assurance , la société [10], - constaté que l'accident dont a été victime Monsieur [V] [Z] le 18 avril 2016 a été causé par la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [H] [U] - ordonné la majoration de la rente allouée et versée à Monsieur [V] [Z] par la caisse de Mutualité Sociale Agricole ( MSA) du Nord Pas de Calais à son maximum, avant dire droit sur la réparation des préjudices subis par Monsieur [V] [Z], - ordonné une expertise médicaleaux frais avancés de la caisse de MSA du Nord Pas de Calais , confiée au docteur [B] [F], avec mission reprise au dispositif, - dit qu'à l'exception des sommes allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse de MSA du Nord Pas de Calais devra faire l'avance des indemnisations accordées et pourra en poursuivre le recouvrement, - renvoyé l'affaire à l'audience du 17 janvier 2022 pour conclusions des parties après expertise, - déclaré le jugement commun à la compagnie d'assurance [10], - réservé le sort des frais et dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, Vu l'appel du jugement relevé le 5 août 2021 par Monsieur [H] [U] , Vu les conclusions visées le 20 juin 2023, soutenues oralement à l'audience par lesquelles Monsieur [H] [U] prie la cour de: au principal, - réformer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré le jugement commun à la compagnie [10], - juger que l'accident de Monsieur [V] [Z] n'est pas un accident de travail, - déclarer l'arrêt opposable à la société [10], - débouter Monsieur [V] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - débouter la MSA de l'ensemble de ses demandes - juger que chacun conservera la charge de ses frais et dépens, à titre subsidiaire, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société [10], Vu les conclusions visées le 20 juin 2023 , soutenues oralement à l'audience par lesquelles Monsieur [V] [Z] prie la cour de: - dire et juger l'appel dépourvu de fondement, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - débouter Monsieur [H] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - le condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens de l'instance, Vu les conclusions visées le 20 juin 2023, soutenues oralement à l'audience par lesquelles la compagnie d'assurance [10] prie la cour de: - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur [H] [U] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les conclusions visées le 20 juin 2023, soutenues oralement à l'audience par lesquelles la caisse de Mutualité Sociale Agricole ( MSA) du Nord Pas de Calais prie la cour de: - la recevoir en ses conclusions, - prendre acte de ce que la caisse de Mutualité Sociale Agricole ( MSA) du Nord Pas de Calais s'en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance de faute inexcusable formulée par Monsieur [V] [Z] à l'encontre de Monsieur [H] [U] - constater que l'accident du 18 avril 2016 a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et que cette décision est définitive, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, - condamner Monsieur [H] [U] à rembourser à la caisse le montant des sommes dont l'organisme devra faire l'avance en application du code de la sécurité sociale au titre des articles L 452-2 et L 452-3, - condamner l'employeur au paiement des éventuels frais d'expertise, *** SUR CE LA COUR, Monsieur [V] [Z] a été victime d'un accident le 18 avril 2016, sa jambe droite ayant été happée par la herse rotative d'un tracteur conduit par Monsieur [H] [U] dans un champ lui appartenant. Monsieur [V] [Z] a effectué une déclaration d'accident du travail reçue le 5 juillet 2016 par la MSA du Nord Pas de Calais . Un certificat médical initial a été établi le 26 juillet 2016. Par courrier en date du 4 août 2016, Monsieur [H] [U] a adressé une lettre de réserves à la MSA du Nord Pas de Calais. Par courrier en date du 14 octobre 2016, la MSA du Nord Pas de Calais a notifié à Monsieur [V] [Z] ainsi qu'à Monsieur [H] [U] une décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [H] [U] , contestant cette décision, a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa requête par décision du 27 mars 2018. La date de consolidation des blessures de Monsieur [V] [Z] a été fixée au 1 er août 2019, et son taux d'IPP a été fixé à 80%. Monsieur Monsieur [V] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras d'une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de Monsieur [H] [U] , après échec de la procédure de conciliation. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, devenu compétent pour connaître du litige, a statué comme indiqué précédemment. Monsieur [H] [U] conclut à l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a dit le jugement commun à la compagnie [10], à titre principal à ce que la cour dise que l'accident dont Monsieur Monsieur [V] [Z] a été victime n'est pas un accident de travail, et au rejet de l'ensemble des prétentions adverses. Il expose qu'âgé de près de 78 ans, il exerce la profession d'agriculteur depuis 1969, qu'il cultive essentiellement des pommes de terre qu'il revend localement, que l'arrachage des pommes de terre est effectué par Monsieur [R] [I] , que pour la saison 2015/2016, il s'était attaché les services de trois ouvriers agricoles en qualité de manutentionnaires, à savoir M [L] [C], M [L] [S] et Monsieur [V] [Z], ce dernier étant employé en contrat à durée déterminée à temps partiel du 26 octobre 2015 au 1 er mai 2016 à hauteur de 10 heures par semaine. Il indique que les travaux confiés à ses employés ne nécessitaient pas d'équipement de protection individuelle spécifique ni de formation à la sécurité particulière, et que Monsieur [V] [Z] avait refusé de signer un contrat de travail contrairement aux autres salariés. Il précise que le 18 avril 2016 en milieu d'après midi, Monsieur [V] [Z], qui ne travaillait pas, s'est rendu dans sa propriété agricole pour lui emprunter sa voiture car la sienne était en panne, que Monsieur [V] [Z], sans prendre conscience du danger, est parti à sa rencontre alors que lui-même travaillait dans son champ avec son tracteur, et que s'étant approché trop près du tracteur, sa jambe a été happée par une herse rotative attelée au tracteur. Monsieur [H] [U] indique que le condamnation correctionnelle prononcée à son encontre par arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai résulte essentiellement de la situation de travail dissimulé de Monsieur [V] [Z] à son égard, que la formation correctionnelle de la cour n'a pas jugé que l'accident était survenu durant les heures de travail, et que la situation d'emploi dissimulé ne suffit pas à établir l'accident du travail et la faute inexcusable de l'employeur. Il conteste que Monsieur [V] [Z] ait travaillé à temps plein sur une petite exploitation en renfort d'autres salariés pour lui ainsi qu'il le prétend. Il oppose que Monsieur [V] [Z] n'a jamais conduit le tracteur en cause, qu'il ne travaillait pas le jour de l'accident , que les faits ne se sont pas déroulés comme il le prétend, et que les blessures subies par lui ne procèdent pas d'un accident du travail. Il ajoute que Monsieur [V] [Z] se trouvait sur son lieu de travail, mais en dehors des heures et d'un contexte de travail et que l'accident n'a pas un caractère professionnel. Monsieur [H] [U] demande à titre subsidiaire à la cour de dire l'arrêt à intervenir opposable à la société [10]. Monsieur [V] [Z] conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet de l'ensemble des prétentions de Monsieur [H] [U] . Il expose qu'il a été embauché par Monsieur [H] [U] à compter du 11 septembre 2015, sans contrat de travail ni visite médicale d'embauche, qu'il travaillait à temps complet et ne recevait pas de bulletins de paie. Il précise que le jour des faits, Monsieur [H] [U] lui a demandé de l'accompagner dans un champ, pour lui montrer comment utiliser une herse, qu'il lui a demandé de se positionner sur le marchepied du tracteur pour lui montrer la façon de procéder pour le travail du lendemain, que lui-même est descendu du tracteur en marche à la demande de son employeur pour retirer un caillou coincé dans la herse, qu'il est alors tombé et que la herse est passée sur sa jambe, ce qui l'a gravement blessé. Il précise qu'il a été hospitalisé dans le coma et a subi de nombreuses interventions chirurgicales pendant trois mois , avant une longue rééducation. Il souligne qu'il était employé par Monsieur [H] [U] comme « homme à tout faire », que ses diversese tâches l'employaient à temps plein, que Monsieur [H] [U] a établi un contrat pour les besoins de la cause après l'accident, et que ses déclarations successives sont démenties par les déclarations consignées dans le procès-verbal de police et de la [8]. S'agissant de la faute inexcusable invquée, il reproche à Monsieur [H] [U], son employeur, de l'avoir embauché sans vérifier son aptitude au poste de travail, de ne lui avoir assuré aucune formation, notamment sur les questions de sécurité, et de l'avoir contraint à exécuter une prestation dangereuse, en équilibre sur le tracteur, en dépit de toutes les règles et normes de sécurité. Il considère que Monsieur [H] [U] ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel il l'exposait, et n'avait pris aucune mesure de prévention qui aurait pu éviter l'accident, ce que démontre l'absence du document unique d'évaluation des risques. Il souligne enfin que la chose définitivement jugée au pénal, à savoir la condamnation de Monsieur [H] [U] pour blessures involontaires sur sa personne, travail dissimulé et mise à disposition d'un tracateur muni d'une herse en rotation sans protection ni formation adaptée s'impose à la juridiction civile. La compagnie d'assurance [10] conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que suivant arrêt rendu le 4 novembre 2019, la cour d'appel de Douai, statuant en matière pénale a déclaré Monsieur [H] [U] coupable du délit de mise à disposition d'un tracteur muni d'une herese agricole en rotation, sans protection ni formation adaptée. Elle indique que Monsieur [H] [U] ne justifie pas d'un contrat de travail à temps partiel avec Monsieur [V] [Z] , de sorte que le salarié est réputé travailler à temps plein, que les déclarations de Monsieur [H] [U] ont été évolutives, que son argumentation n'est pas sérieuse et qu'il s'agit bien d'un accident du travail. La caisse de Mutualité Sociale Agricole ( MSA) du Nord Pas de Calais s'en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur et sollicite le bénéfice de son action récursoire en cas de reconnaissance par la cour de la faute inexcusable de Monsieur [H] [U] . Elle précise que suite à la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, Monsieur [H] [U] avait sollicité devant la commission de recours amiable, puis la juridiction de la sécurité sociale l'inopposabilité de cette décision, et que l'affaire a fait l'objet d'une radiation le 12 novembre 2020 pour défaut de diligence du demandeur. *** * Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur: Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d'origine professionnelle, dès lors qu' il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur L'article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En vertu de l'article R 4321-4 du même code, l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés; il veille à leur utilisation effective. Sur le caractère professionnel de l'accident: Monsieur [H] [U] convient de ce que Monsieur [V] [Z] était un de ses salariés lors de la survenance de l'accident, et ne rapporte pas la preuve de ce que celui-ci avait une activité à temps partiel. La caisse de la MSA a , au vu des circonstances de l'accident survenu un lundi , retenu que Monsieur [V] [Z] avait subi un accident aux temps et lieu du travail, que la victime était alors dans un lien de subordination avec Monsieur [H] [U] , et que les lésions présentées par Monsieur [V] [Z] étaient en lien de causalité avec l'accident. Monsieur [H] [U], dont les déclarations ont varié au cours de l'enquête effectuée et sont en contradiction avec celles de Monsieur [V] [Z], ne remet pas utilement en cause les déclarations crédibles de Monsieur [V] [Z] et parfaitement cohérentes avec la localisation de ses lésions, comme l'a retenu l'arrêt à ce jour définitif rendu par la cour d'appel de Douai statuant sur appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Béthune le 10 juillet 2018. Il est ainsi suffisamment établi que Monsieur [V] [Z] se trouvait bien dans le tracteur que conduisait Monsieur [H] [U], aux temps et lieu du travail, et que l'accident litigieux a un caractère professionnel. Sur la preuve de la faute inexcusable: Il ressort des pièces versées, en particulier de l'arrêt précité rendu par la cour d'appel de Douai , que Monsieur [H] [U], employeur de Monsieur [V] [Z] , qui avait pris place avec lui à bord d'un tracteur attelé d'une herse en fonctionnement, n'a pas informé de manière appropriée son salarié quant aux dangers qu'il ne pouvait ignorer présentés par ces équipements, et ne lui avait pas dispensé les consignes élémentaires de sécurité, alors qu'il le sollicitait pour débloquer une pierre coincée dans la herse . Comme l'ont retenu les premiers juges, la faute inexcusable de Monsieur [H] [U], à l'origine de l'accident du travail dont Monsieur [V] [Z] a été victime, est ainsi caractérisée. La décision déférée sera confirmée de ce chef. *Sur les conséquences de la faute inexcusable: C'est à juste titre, au regard des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, que les premiers juges ont ordonné la fixation au maximum de la majoration de rente allouée et versée à Monsieur [V] [Z] par la MSA. C'est également à juste raison que les premiers juges , au vu des pièces médicales versées, ont ordonné une expertise médicale avant dire droit sur les préjudices personnels de Monsieur [V] [Z], aux frais avancés de la caisse de MSA du Nord Pas de Calais. La décision déférée sera confirmée de ces chefs et en ce qu'elle a dit que la caisse de la MSA du Nord Pas de Calais devra faire l'avance des indemnisations accordées . Ajoutant à la décision déférée, la cour dira que le recouvrement des sommes avancées par la caisse devra être effectué auprès de Monsieur [H] [U], et que Monsieur [H] [U] sera ainsi condamné à rembourser à la caisse de la MSA du Nord Pas de Calais le montant des sommes dont elle aura fait l'avance , en ce compris les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges. * Sur les autres dispositions du jugement : Ces dispositions du jugement déféré ne sont pas critiquées et seront confirmées. *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [Z] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel. Monsieur [H] [U] sera condamné à lui verser une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DIT que la caisse de la MSA du Nord Pas de Calais pourra poursuivre le recouvrement de l'avance des indemnisations accordées auprès de Monsieur [H] [U], CONDAMNE en conséquence Monsieur [H] [U] à rembourser à la caisse de la MSA du Nord Pas de Calais le montant des sommes dont elle aura fait l'avance, en ce compris les frais d'expertise ordonnée par les premiers juges CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à Monsieur [V] [Z] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, DEBOUTE la société [10] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, DIT le présent arrêt opposable à la société [10] Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 4121-1 du code du travail dispose en outre qarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle L 452-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434af60147228318b91372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel