Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434af60147228318b91376
- Date
- 30 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°889 S.A.S. [4] C/ CPAM DE L'ARTOIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 30 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 21/04336 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGRY - N° registre 1ère instance : 19/01216 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 19 juillet 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège A.T. : M. [N] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [Y] [P] dûment mandatée ET : INTIME CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [U] [S] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 30 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 19 juillet 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras statuant dans le litige opposant la société [4] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM ou la caisse), a : - déclaré la décision du 29 mai 2019, par laquelle la CPAM de l'Artois a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de M. [N] [D] du 26 février 2019, opposable à la société [4], - condamné la société [4] aux entiers dépens. Vu la notification de cette décision à la société [4] le 30 juillet 2021 et l'appel du jugement relevé par celle-ci le 16 août 2021. Vu les conclusions, visées le 20 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] prie la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 19 juillet 2021 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - déclarer inopposable à l'égard de la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du 26 février 2019 déclaré par M. [D], - débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [4]. Vu les conclusions, visées le 20 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois prie la cour de : - dire la société [4] mal fondée en son appel, - la débouter de l'ensemble de ses prétentions, - déclarer opposable à la société [4] la prise en charge de l'accident dont a été victime M. [N] [D] le 26 février 2019 au titre de la législation professionnelle, - ce faisant, confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 19 juillet 2021. *** SUR CE LA COUR, Le 26 février 2019, M. [N] [D], salarié [6] de la société [4] en qualité de conseiller clientèle a été victime d'un « infarctus du myocarde » suivant certificat médical initial du 8 mars 2019. La société [4] a effectué une déclaration d'accident du travail le 27 février 2019, mentionnant : « en pause dehors à l'entrée du bâtiment, un conseiller aurait interpellé 3 responsables d'équipe en pause car [N] ne se serait pas senti bien. Il se serait plaint de fortes douleurs au thorax et d'engourdissement des membres supérieurs ». La CPAM de l'Artois a diligenté une enquête et a, par courrier du 29 mai 2019, notifié à l'employeur une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable, puis suite au rejet implicite de son recours par cette dernière, la juridiction de la sécurité sociale, laquelle a statué comme exposé précédemment. La société [4] conclut à l'infirmation du jugement et à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident de M. [D]. Elle indique qu'il n'est pas établi que le malaise dont a été victime M. [D] aurait un quelconque lien avec ses conditions de travail. Elle expose qu'elle n'a été informée d'aucun examen médical ayant permis de diagnostiquer une relation entre le malaise et l'activité professionnelle. Elle estime qu'aucun fait unique et soudain n'est intervenu et que l'assuré était en pause à l'extérieur du bâtiment quand le malaise est survenu. Elle observe que toutes les personnes interrogées s'accordent sur le fait que les conditions de travail étaient habituelles et que le malaise n'a pas de lien avec le travail. Elle considère que du fait de la nature de l'infarctus du myocarde, il n'est pas possible que cette lésion puisse être rattachée à l'activité professionnelle de M. [D]. Elle indique que le salarié a bénéficié d'un arrêt maladie de droit commun le 17 mai 2019 et qu'il en ressort que le médecin traitant n'a pas établi de lien entre le malaise et les conditions de travail. Elle considère qu'il appartenait à la caisse de solliciter l'avis du médecin conseil du fait de la nature de la lésion déclarée. La CPAM de l'Artois conclut à la confirmation du jugement et à l'opposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 26 février 2019 de M. [D]. Elle soutient que le malaise survenu au temps et au lieu du travail institue une présomption de causalité entre la lésion et l'accident d'une part et entre la lésion et le travail d'autre part. Elle observe que la participation déterminante d'un état antérieur dans la cause du malaise ne suffit pas à remettre en cause la prise en charge de la maladie. Elle fait état de ce que le sinistre est survenu en présence de témoins et a fait l'objet d'un signalement le jour même, ce qui a justifié une prise en charge au titre de la législation professionnelle et ajoute que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Elle indique qu'elle n'était pas tenue de solliciter l'avis du médecin conseil dès lors que le malaise est intervenu au temps et au lieu du travail, de sorte qu' il était présumé avoir une origine professionnelle. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS * Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident : Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Dès lors, constitue un accident de travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il en est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces dispositions instaurent une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, ayant pour effet de dispenser la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel ; la seule circonstance d'une lésion totalement étrangère au travail permettant d'écarter ladite présomption. Il appartient toutefois à la caisse d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel. En l'espèce, il ressort des termes de la déclaration d'accident du travail que le salarié a ressenti le 26 février 2019 de fortes douleurs au niveau du thorax et une sensation d'engourdissement des membres supérieurs à 18 heures 30, sur son lieu de travail habituel. L'employeur a été immédiatement informé du fait accidentel, tandis que l'assuré a été transporté à l'hôpital le jour même. En outre, les lésions constatées par le certificat médical initial établi le 8 mars 2019 sont compatibles avec les termes de la déclaration d'accident du travail. Par ailleurs, le fait que le salarié était en situation de pause au moment où est survenu le malaise n'est pas de nature à mettre en échec la présomption prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l'interessé n'étant pas soustrait à l'autorité de son employeur. La matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail est ainsi établie et la présomption d'imputabilité de l'accident à l'activité professionnelle du salarié au sein de la société [4] est applicable. Contrairement à ce que prétend la société [4], l'absence de l'avis du médecin-conseil dans le dossier d'instruction de la caisse n'est pas de nature à rendre la décision de prise en charge de l'accident inopposable à l'employeur dans la mesure où la CPAMn'a pas obligation de solliciter l'avis du médecin-conseil dans ces circonstances . D'autre part, la société [4] n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le lien de causalité entre le fait accidentel et l'activité professionnelle, se contentant de soutenir que le malaise du salarié serait sans rapport avec l'activité professionnelle. Dès lors en l'absence de preuve rapportée d'une cause étrangère au travail, la présomption applicable n'est pas renversée, de sorte que la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a dit la prise en charge de l'accident opposable à l'employeur. *Sur les dépens: Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société [4] de ses demandes contraires Condamne la société [4] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434af60147228318b91376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel