Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434af70147228318b91378
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N°890 [B] C/ [L] CPAM DE LA SOMME COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 30 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01907 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INK5 - N° registre 1ère instance : 21/00297 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 21 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [V] [B] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Maureen PUPIN, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIME Monsieur [D] [L] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Agathe MERCIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [H] [K] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 30 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 21 mars 2022 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur [V] [B] à Monsieur [D] [L], en présence de la CPAM de la Somme a: - dit que l'accident du travail dont Monsieur [V] [B] a été victime le 13 avril 2019 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, - débouté Monsieur [V] [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [V] [B] aux dépens, - rejeté la demande formulée par Monsieur [V] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement commun à la CPAM de la Somme, Vu l'appel du jugement relevé le 19 avril 2022 par Monsieur [V] [B], Vu les conclusions visées le 20 juin 2023, soutenues oralement à l'audience , par lesquelles Monsieur [V] [B] prie la cour de: - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a: - dit que l'accident du travail dont Monsieur [V] [B] a été victime le 13 avril 2019 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, - débouté Monsieur [V] [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [V] [B] aux dépens, - rejeté la demande formulée par Monsieur [V] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant de nouveau, - dire que l'accident du travail dont Monsieur [V] [B] a été victime le 13 avril 2019 trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur Monsieur [D] [L], avant dire droit sur l'évaluation de ses préjudices, - ordonner une expertise médicale de Monsieur [V] [B] aux frais avancés de la CPAM de la Somme, avec mission reprise dans ses écritures, - fixer à 1000 euros la provision à valoir sur la réparation des préjudices de Monsieur [V] [B] et dire que cette provision lui sera directement versée par la CPAM de la Somme, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de la Somme, - condamner Monsieur [D] [L] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions visées le 20 juin 2023, soutenues oralement à l'audience , par lesquelles Monsieur [D] [L] prie la cour de: à titre principal, - dire recevable mais mal fondé Monsieur [D] [L] en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, à titre subsidiaire, - donner acte de ses protestations et réserves à Monsieur [D] [L] concernant la demande d'expertise médicale judiciaire contradictoire sollicitée par Monsieur [V] [B], en tout état de cause, - condamner Monsieur [V] [B] aux entiers dépens de l'appel, Vu les conclusions visées le 20 juin 2023, soutenues oralement à l'audience , par lesquelles la CPAM de la Somme prie la cour de: sur la demande de faute inexcusable, - donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, en cas de reconnaissance de faute inexcusable, - dire et juger que l'expert ne pourra se prononcer sur la date de guérison déjà fixée par la caisse et non contestée - sous ces réserves, donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la victime, - dans tous les cas, condamner l'employeur à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance , en ce compris les frais d'expertise, *** SUR CE LA COUR, Monsieur [V] [B], exerçant une activité de bûcheron sous forme de chèques emploi service universel ( CESU), a été employé par Monsieur [D] [L] pour procéder à l'élagage d'un arbre sur sa propriété. Le 13 avril 2019, Monsieur [V] [B] a été victime d'une éléctrisation,une branche qu'il venait de sectionner ayant heurté une ligne électrique passant au-dessus du terrain de Monsieur [D] [L]. La lésion a été constatée suivant certificat médical initial du 14 avril 2019 dans les termes suivants : « électrisation-bûlure deuxième degré 4 et 5ème doigt main gauche+fosse lombaire gauche ». Cet accident a fait l'objet d'une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 9 juillet 2019 Monsieur [V] [B] a été indemnisé de ses soins et arrêts de travail jusqu'au 21 avril 2019, date de la guérison de son état de santé. Monsieur [V] [B] a ultérieurement introduit une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de Monsieur [D] [L], son employeur. Par jugement dont appel faisant suite à l'échec de la procédure de conciliation, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a rejeté l'ensemble des prétentions de Monsieur [V] [B]. Monsieur [V] [B] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la reconnaissance, avec toutes conséquences , d'une faute inexcusable à l'encontre de Monsieur [D] [L]. Il expose qu'il a déposé une plainte auprès des services de gendarmerie à la suite de l'accident dont il a été victime chez Monsieur [D] [L] pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui, que cette plainte a été classée sans suite le 2 février 2021, mais que cet accident aurait pu être évité si Monsieur [D] [L] avait respecté son obligation de sécurité de résultat. Il indique que l'élagage d'arbres nécessite une prise de précaution accrue en amont, ce que l'employeur ne pouvait ignorer dès lors qu'il avait conscience de ce que son arbre était proche d'une ligne à haute tension, et que cet accident aurait pu lui coûter la vie. Monsieur [D] [L] conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de Monsieur [V] [B]. Il conteste toute faute inexcusable qui lui serait imputable, au motif qu'aucun manquement à son obligation de sécurité n'a été établi à son encontre, ainsi que retenu par les premiers juges. Il oppose que Monsieur [V] [B] n'a pas contesté le classement sans suite concernant les faits litigieux, que lui-même n'est en rien responsable de l'électrisation survenue , que la ligne électrique à l'origine de l'accident passe à plusieurs mètres de distance de l'arbre, et que Monsieur [V] [B], en qualité de professionnel, avait l'habitude d'effectuer ce genre de travaux et connaissait les risques et précautions à prendre. Il ajoute que Monsieur [V] [B] s'était rendu une première fois dans sa propriété afin d'effectuer avant travaux une reconnaissance des lieux, qu'il avait pu à cette occasion constater l'existence d'une ligne électrique que lui-même lui avait par ailleurs signalée, et que Monsieur [V] [B] avait ainsi pu évaluer les risques et prendre toutes mesures adéquates. Il considère que si Monsieur [V] [B] avait estimé ne pouvoir intervenir seul sur ce chantier, il lui appartenait en qualité de professionnel soit de refuser le chantier, soit de faire appel à l'aide d' un tiers. Il indique que Monsieur [V] [B] disposait de tout l'équipement nécessaire à sa sécurité dans le cadre d'un élagage en hauteur, et que de nombreux témoignages attestent de ce qu'il n'a pas pris la peine de s'équiper. Il fait état de ce que lui-même est un employeur particulier n'ayant pas de compétence en matière d'élagage et qu'il s'en était remis à l'expertise de Monsieur [V] [B] exerçant en qualité d'auto-entrepreneur. A titre subsidiaire, Monsieur [D] [L] forme protestations et réserves s'agissant de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par l'appelant. La CPAM de la Somme s'en rapporte à justice sur la demande en reconnaissance de faute inexcusable formée par Monsieur [V] [B]. Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue, la caisse s'en rapporte à justice sur la demande de provision, en précisant par ailleurs que la mission d'expertise éventuellement ordonnée ne pourra porter ni sur la date de guérison fixée par le médecin conseil et non contestée, ni sur les préjudices non réparables. Elle sollicite dans cette hypothèse le bénéfice de son action récursoire. *** * Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur: Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d'origine professionnelle, dès lors qu' il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. .Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur L'article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En vertu de l'article R 4321-4 du même code, l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés; il veille à leur utilisation effective. En l'espèce, il est établi que Monsieur [V] [B] a été victime d'une électrisation lors de l'élagage d'un arbre pour le compte de Monsieur [D] [L], la branche qu'il élaguait ayant touché une ligne électrique à haute tension située dans le jardin de ce dernier. Monsieur [V] [B] produit à l'appui de ses prétentions un procès- verbal de son audition devant les services de gendarmerie, un extrait d'article de presse relatant l'accident dont il a été victime , et une attestation d'intervention des services de pompiers. Monsieur [V] [B] ne produit cependant aucun élément de nature à établir que Monsieur [D] [L] aurait manqué à son obligation de sécurité ou aurait eu un quelconque conscience d'un danger encouru par celui-ci, M [D] [L] ayant fait appel à ses services compte tenu de sa qualité de professionnel de l'élagage et de son expertise en la matière. Le témoignage d'un voisin produit par M [D] [L] indique par ailleurs que Monsieur [V] [B] n'a pas pris de précaution pour procéder à cette opération. Les conditions de la faute inexcusable alléguée n'étant pas réunies, c'est à juste raison que les premiers juges ont rejeté l'ensemble des prétentions de Monsieur [V] [B] . La décision déférée sera confirmée de ce chef. *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [B] ses frais irrépétibles exposés en appel. Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DEBOUTE Monsieur [V] [B] de ses demandes contraires , CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens DEBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 4121-1 du code du travail dispose en outre qarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 452-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434af70147228318b91378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel