Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434af70147228318b9137a
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°891 CPAM DE L'OISE C/ S.A.S. [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 30 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/02049 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INS7 - N° registre 1ère instance : 20/00203 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 24 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Affaires Juridiques [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [C] [X] dûment mandatée ET : INTIMEE S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Clémence NIOGRET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Nicolas SERRE de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 30 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 24 mars 2022, par lequel le Pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant la société [5] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après la CPAM), a : déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [I] [M] le 30 novembre 2018, dit n'y avoir lieu de désigner un second CRRMP, condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux entiers dépens. Vu l'appel de ce jugement relevé le 25 avril 2022 par la CPAM de l'Oise Vu les conclusions visées par le greffe le 20 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise demande à la cour de : dire et juger recevable son appel, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, dire et juger opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 5 septembre 2018 dont est atteint M. [I] [M], débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre. Vu les conclusions, visées par le greffe le 20 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais, juger que la décision de la caisse lui est inopposable, débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse ou la décision de la caisse serait déclarée opposable, recueillir l'avis d'un second CRRMP autre que celui consulté par la caisse, juger que la maladie de M. [M] n'a pas de caractère professionnel, débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel. SUR CE LA COUR, M. [I] [M], salarié de la société [5] en qualité de responsable de restaurant a effectué une déclaratin de maladie professionnelle le 30 novembre 2018, sur la base d'un certificat médical initial de même date faisant état de « burn-out, dépression réactionnelle, harcèlement au travail ». La CPAM de l'Oise a diligenté une enquête administrative. Le dossier a été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) de [Localité 7] s'agissant d'une maladie hors tableau, lequel, par avis du 11 septembre 2019, a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Par courrier en date du 26 septembre 2019, la CPAM a notifié sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.. Contestant la décision de prise en charge de la maladie, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment. La CPAM de l'Oise conclut à l'infirmation du jugement et à l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie en cause . Elle fait essentiellement valoir que, le 21 janvier 2019, elle a transmis à la société [6], située à [Localité 4], la déclaration de maladie et une copie du certificat médical initial, que le 26 juin suivant elle l'a informée, toujours à la même adresse, de la transmission du dossier au CRRMP et de la possibilité de consulter les pièces et de présenter des observations, que le 26 septembre suivant elle lui a ensuite notifié sa décision de prise en charge, courrier que la société a bien réceptionné le 30 septembre 2019 et qui a ensuite été transmis à la société [5]. Elleindique que tous les courriers ont été envoyés à la même adresse, que l'employeur n'a subi aucun préjudice dans la mesure où les deux sociétés font partie du même groupe et ont la même adresse et qu'aucune des deux sociétés n'a jamais fait la moindre observation signalant l'erreur d'adressage. S'agissant de l'avis du CRRMP, elle indique que ce dernier établi sans ambiguïté le lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle et que plusieurs témoignages relatent une importante charge de travail et un épuisement professionnel de l'interessé. La société [5] conclut à la confirmation du jugement déféré et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un second CRRMP. Elle soutient avoir eu connaissance des courriers de la caisse relatifs à la déclaration de maladie professionnelle et à la décision rendue par la caisse uniquement a posteriori et par renvoi par la société [6], qui n'est pas l'employeur de M. [M]. Elle indique en outre que la décision de la caisse est intervenue au-delà des délais légaux et qu'elle n'a jamais été informée d'une prolongation des délais. Elle souligne n'avoir jamais accusé réception d'un quelconque courrier relatif à l'instruction, qu'elle n'a jamais eu connaissance du courrier du 25 juin 2019 relatif à la mise à disposition du dossier et qu'il importe peu que les deux sociétés fassent partie du même groupe. Elle soutient sur le fond qu' il est nécessaire de recueillir l'avis d'un second CRRMP. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. *** * Sur le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire par la caisse : En vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle, et un double doit être envoyé par la caisse à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. Aux termes de l'article R. 441-14 du même code, il est prévu que « lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ». En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la CPAM de l'Oise a transmis la déclaration de maladie professionnelle et la copie du certificat médical initial par courrier du 21 janvier 2019, que par courrier du 25 juin 2019 elle a transmis un courrier relatif à la mise à disposition du dossier, qu'elle a transmis un courrier du 26 septembre 2019 relatif à la notification de décision après avis du CRRMP, ces courriers ayant été adressés à « [6] ». Ces courriers ont été réceptionnés respectivement les 23 janvier, 27 juin et 30 septembre 2019, tels qu'en attestent les accusés de réception produit par la caisse. Il en résulte que la société [5], employeur de M. [I] [M], n'a pas été directement destinataire de ces courriers à l'initiative la caisse, quand bien même deux de ces courriers lui ont été transférés par la suite par la société [6]. Or, si les deux sociétés ont la même adresse, il n'en demeure pas moins que l'employeur n'a pas reçu lesdits courriers . S'il est établi que le courrier relatif à la déclaration de maladie professionnelle et au certificat médical initial ainsi que celui relatif à la notification de la décision ont bien étant transmis en interne par la société [6] à la société [5], il reste que pour le courrier relatif à la mise à disposition du dossier,aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que l'employeur de M. [M] l'aurait effectivement réceptionné. Par voie de conséquence, et compte tenu du non respect par la CPAM de l'Oise du principe du contradictoire , la cour , par confirmation du jugement entrepris,dira la décision de prise en charge litigieuse inopposable à la société [5] avec toutes conséquences de droit. * Sur les dépens et les frais irrépétibles : Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l'Oise, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [5] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel. La CPAM de l'Oise sera condamnée à lui verser une somme de 1500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à payer à la société [5] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434af70147228318b9137a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel