Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434af70147228318b9137e
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N°893 [V] C/ URSSAF DE PICARDIE SELARL [L] [W] ET [H] [S] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 30 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/02051 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INTD - N° registre 1ère instance : 20/00168 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 03 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [O] [V] [Adresse 5] [Localité 1] Non comparant, Convoqué par lettre simple le 10 novembre 2022 ET : INTIMEE URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me BROCHARD-BEDIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS PARTIE INTERVENANTE Maître SELARL [L] [W] ET [H] [S], prise en la personne de Me [H] [S] en qualité de liquidateur de M. [O] [D] [V] exerçant sous le nom commercial « [7] » [Adresse 6] [Localité 2] Non représenté Convoquée par lettre recommandée le 23 mai 2023 dont l'accusé réception a été signé le 25 mai 2023 DEBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 30 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 3 mars 2022 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, statuant dans le litige opposant Monsieur [O] [V] à l'URSSAF de Picardie, a: - ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 20/168 et 21/55, - déclaré recevable Monsieur [O] [V] et sur le fond l'a dit mal fondé, - débouté Monsieur [O] [V] de l'ensemble de ses demandes non fondées, - validé la mise en demeure émise par l'URSSAF de Picardie à l'encontre de Monsieur [O] [V] le 12 décembre 2019 dans son montant recalculé et condamné Monsieur [O] [V] à payer à l'URSSAF de Picardie les sommes suivantes: 492,00 euros pour la période du 3 ème trimestre 2019, dont 27 euros de majorations, 614 euros pour la période du 4 ème trimestre 2019, dont 30 euros de majorations, - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [O] [V] aux dépens, Vu le jugement rendu le 17 mars 2023 par lequel le tribunal de commerce de Saint Quentin a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [V], exerçant sous le nom commercial « [7] », et désigné en qualité de liquidateur la SELARL [L] [W] et [H] [S] en la personne de Maître [H] [S], Vu la non comparution à l'audience de la SELARL [L] [W] et [H] [S] , prise en sa qualité de liquidateur de Monsieur [O] [V], ceux-ci régulièrement convoqués à l'audience du 20 juin 2023 par courrier du 10 novembre 2022 et par courrier recommandé avec avis de réception du 25 mai 2023, Vu les conclusions visées le 20 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie prie la cour de : - à titre principal, confirmer la décision déférée pour cause d'appel non soutenu, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a: - ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 20/168 et 21/55, - déclaré recevable Monsieur [O] [V] et sur le fond l'a dit mal fondé, - débouté Monsieur [O] [V] de l'ensemble de ses demandes non fondées, - validé la mise en demeure émise par l'URSSAF de Picardie à l'encontre de Monsieur [O] [V] le 12 décembre 2019 dans son montant recalculé et condamné Monsieur [O] [V] à payer à l'URSSAF de Picardie les sommes suivantes: 492,00 euros pour la période du 3 ème trimestre 2019, dont 27 euros de majorations, 614 euros pour la période du 4 ème trimestre 2019, dont 30 euros de majorations, - admettre ces sommes au passif de la créance, - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [O] [V] aux dépens, en tout état de cause, - condamner Monsieur [O] [V] aux entiers frais et dépens de la présente procédure condamner Monsieur [O] [V] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie sollicite la fixation des sommes précitées au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [V] , *** SUR CE LA COUR, La SELARL [L] [W] et [H] [S] , prise en sa qualité de liquidateur de Monsieur [O] [V], n'ayant pas comparu, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. Le jugement déféré sera par voie de conséquence confirmé en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [V] au paiement des sommes reprises à son dispositif. Compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de Monsieur [O] [V], la cour, par réformation du jugement déféré de ce chef , fixera au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [V] les sommes ci-après: 492,00 euros pour la période du 3 ème trimestre 2019, dont 27 euros de majorations, 614 euros pour la période du 4 ème trimestre 2019, dont 30 euros de majorations. * Sur l'article 700 du code de procédure civile: Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de Picardie les frais irrépétibles exposés en appel. La demande faite de ce chef sera rejetée. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de laisser les dépens de la procédure d'appel à la charge de la SELARL [L] [W] et [H] [S] , prise en sa qualité de liquidateur de Monsieur [O] [V], conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté du chef des condamnations à paiement prononcées à l'encontre de Monsieur [O] [V]. STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF ET Y AJOUTANT FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [V] les sommes ci-après: 492,00 euros pour la période du 3 ème trimestre 2019, dont 27 euros de majorations, 614 euros pour la période du 4 ème trimestre 2019, dont 30 euros de majorations. Laisse les dépens d'appel à la charge de la SELARL [L] [W] et [H] [S] , prise en sa qualité de liquidateur de Monsieur [O] [V], DEBOUTE l'URSSAF de Picardie de sa demande faite au titre des frais irrépétibles exposés en appel Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434af70147228318b9137e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel