Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434af80147228318b91386
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 2 654 452 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
ARRET N°897 CAF DU PAS-DE-CALAIS C/ [D] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 30 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/02295 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOBY - N° registre 1ère instance : 20/00418 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 18 février 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CAF DU PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [Z] [X] dûment mandatée ET : INTIME Monsieur [G] [D] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté et plaidant par Maître BAUDUIN Mathias, Avocat au Barreau de LILLE substituant Maître LEROY Pascal, Avocat au Barreau de LILLE et ayant pour avocat postulant Me Mihaela-delia ILIE, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 30 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 18 février 2022 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant la CAF du Pas de Calais à Monsieur [G] [D]: - a ordonné la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros 20/00418 et 20/00427, - s'est déclaré incompétent pour statuer sur les indus d'allocation de logement familial au profit de la juridiction administrative, - a annulé la contrainte notifiée le 2 mars 2020 par la Caisse d'Allocations Familiales du Pas de Calais en ce qu'elle vise au recouvrement des indus relatifs à l'allocation de rentrée scolaire, au complément familial, et aux allocations familiales ressources pour la somme totale de 12266,46 euros, correspondant à 8255,03 euros pour la période allant du 1 er décembre 2015 au 31 août 2017, et à 4011,43 euros pour la période allant du 1 er janvier au 30 novembre 2015, - a annulé la pénalité financière notifiée le 2 mars 2020 par la CAF du Pas de Calais d'un montant de 2915 euros, - a débouté la CAF du Pas de Calais de ses demandes, - a condamné la CAF du Pas de Calais à verser à Monsieur [G] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la CAF du Pas de Calais aux dépens, Vu l'appel relevé par la CAF du Pas de Calais le 9 mai 2022, Vu les conclusions visées le 16 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CAF du Pas de Calais prie la cour de: - rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [G] [D] - infirmer le jugement déféré, - condamner Monsieur [G] [D] au paiement de la somme de 12266,46 euros au titre des indus de prestations familiales, - valider la contrainte liée à la pénalité de 2965 euros, - annuler la condamnation au versement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions visées le 20 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [G] [D] prie la cour de: - confirmer purement et simplement le jugement déféré, - condamner la CAF du Pas de Calais à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la CAF du Pas de Calais aux entiers dépens, *** SUR CE LA COUR, Monsieur [G] [D] et Madame [U] [C] ont vécu en union libre à compter du 1 er mars 1998. Le 5 février 2014 , Madame [U] [C] a signalé à la CAF leur séparation au 16 janvier 2014, précisant conserver le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2], et avoir la charge de ses quatre enfants nés entre 1989 et 2003. Les droits de Madame [U] [C] ont de ce fait été revus, dont le droit à l'aide au logement, qui était versé entre les mains du bailleur, la SCI [5] à compter du mois d'avril 2014. Un contrôle de situation a par la suite été diligenté par les services de la CAF concernant Madame [U] [C] . Au regard des investigations menées et aux termes de son rapport en date du 17 novembre 2017, l'enquêteur a conclu que la situation déclarée par Madame [U] [C] ne reflétait pas la réalité, que la communauté d'adresse et d'intérêts avec Monsieur [G] [D] n'avait jamais cessé, et que la SCI [5] , bailleur de Madame [U] [C] , n'était autre que Monsieur [G] [D] . C'est dans ces circonstances Monsieur [G] [D] et de Madame [U] [C] ont reçu notification d'indus de prestations familiales pour un montant global de 26544,52 euros, outre celle d'une pénalité de 2650 euros. Deux contraintes en date respectivement du 2 mars 2020 ont été émises dans ce cadre par la CAF du Pas de Calais à l'encontre de Monsieur [G] [D] et de Madame [U] [C]. Monsieur [G] [D] a formé opposition à ces contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras; Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a statué comme indiqué précédemment. La CAF du Pas de Calais conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la condamnation de Monsieur [G] [D] au paiement de la somme de 12266,46 euros au titre des indûs de prestations familiales, outre la validation de la contrainte en lien avec la pénalité de 2965 euros. Elle fait valoir que le contrôle effectué a mis en évidence que la séparation de Madame [U] [C] et de Monsieur [G] [D] n'était pas avérée, que leur vie maritale se poursuivait et que les éléments relevés par l'enquêteur démontrent la poursuite d'une communauté d'adresse et d'intérêts . Elle estime que les témoignages provenant de proches de Monsieur [G] [D] sont dépourvus de valeur probante et ne remettent pas en cause le rapport de contrôle faisant foi jusqu'à preuve contraire. S'agissant de la pénalité, elle indique que la révision du dossier a conduit à détecter deux éléments démontrant le caractère frauduleux du dossier, à savoir de fausses déclarations concernant la situation familiale des interessés, et de fausses déclarations concernant le droit à l'allocation logement. Elle ajoute que le contrôleur a constaté que les échanges que la caisse avait avec la SCI [5] reposaient sur des courriers falsifiés, l'auteur ayant pris le soin de signer avec le nom de l'ancien bailleur. Monsieur [G] [D] conclut à la confirmation du jugement déféré. Il expose être séparé de Madame [U] [C] depuis le 16 janvier 2014, Madame [U] [C] ayant conservé la jouissance du logement en location et la charge des trois enfants communs , ainsi que de sa fille. Il soutient que le rapport d'enquête du 17 novembre 2017 ne permet de démontrer par aucun élément la présence de Monsieur [G] [D] au domicile occupé par Madame [U] [C] , alors que l'enquêteur s'est déplacé à quatre reprises au domicile de celle-ci de manière inopinée. Il affirme qu'il avait quitté le domicile commun en janvier 2014 comme en atteste les témoignages qu'il produit, et qu'il résidait à cette époque au [Adresse 3] à [Localité 1]. Il considère que les éléments dont fait état la CAF du Pas de Calais ne permettent en rien de caractériser la vie commune alléguée avec Madame [U] [C] . Il fait état de relations de coopération avec cette dernière concernant les charges communes ou relatives aux enfants et fait valoir que le fait qu'il ait conservé la domiciliation de son compte personnel au domicile de Madame [U] [C] alors qu'il est gérant de la SCI propriétaire du bien en location ne permet pas d'établir l'existence d'une vie commune stable et continue. Il indique encore que le fait qu'il conserve la réception de son courrier à l'adresse où réside Madame [U] [C] s'explique par le seul fait qu'une coopération persiste entre eux après plus de 16 ans de vie commune avec trois enfants. *** *Sur le bien fondé de l'action en recouvrement d'indû: En vertu de l'article L542-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, les taux de l'allocation sont déterminés compte tenu du nombre de personnes à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affecté au loyer. Par ailleurs et aux termes de l'article 515-8 du code civil : « le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». En l'espèce, la CAF du Pas de Calais produit aux débats le rapport d'enquête établi le 17 novembre 2017 par ses services. L'enquêteur relève dans ce rapport qu'il n'existe pas de séparation effective au 16 janvier 2014 entre Madame [U] [C] et Monsieur [G] [D] , la communauté d'adresse et d'intérêts ayant toujours existé entre eux suivant l'enquêteur. L'enquêteur mentionne notamment que Madame [U] [C] a sciemment dissimulé sa situation familiale et demandé une aide au logement avec versement direct au profit de la SCI [5] dont le gérant actuel est Monsieur [G] [D] , et que ces faits constituent une suspicion de fraude. Il précise que Madame [U] [C] n'a pu être rencontrée car celle-ci ne s'est pas manifestée auprès du contrôleur suite aux trois avis de passage. Il relève également que Monsieur [G] [D] dépose toujours ses déclarations fiscales au [Adresse 4] à [Localité 2], soit à l'adresse de Madame [U] [C] , et que les SCI dont il est dirigeant sont domiciliées également à cette adresse. L'enquêteur conclut ainsi: « .. je conclus que la communauté juridique ..d'adresse et d'intérêts entre Mme [C] et M [D] a toujours existé et qu'il n'y a donc pas de séparation le 16/01/2014... ». Si Monsieur [G] [D] produit des témoignages de ses enfants selon lesquels leurs parents se sont séparés en 2014, ces témoignages sont insuffisants à remettre en cause les constats clairs et circonstanciés de l'enquêteur, lesquels démontrent une communauté de vie et d'intérêts stable entre Madame [U] [C] et Monsieur [G] [D] durant la période litigieuse. Il en est de même s'agissant du témoignage de M [T], selon lequel il a hébergé durant quelques mois Monsieur [G] [D] en 2014 en l'absence de toute précision quant aux circonstances de cet hébergement. Enfin, la location en septembre 2015 d'un appartement à [Localité 1] fait apparaître que l'adresse mentionnée sur le bail par Monsieur [G] [D] est celle de Madame [U] [C] , étant observé que l'exemplaire produit ne comporte pas la signature de celui-ci. Dès lors et par infirmation du jugement déféré, la cour retient que la communauté d'adresse, de vie et d'intérêts n'a pas cessé entre les interessés durant la période litigieuse, et que la procédure en recouvrement d'indû délivrée par la CAF du Pas de Calais est régulière et fondée . Monsieur [G] [D] sera en conséquence condamné à payer à la CAF du Pas de Calais la somme de 12266,46 euros au titre des indus de prestations familiales. La contrainte émise le 2 mars 2020 pour obtenir paiement de la pénalité de 2965 euros sera validée, dès lors qu'il n'est fait valoir aucun moyen de contestation de cette pénalité autre que le moyen manquant en fait de l'absence de justification de l'indu. *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de l'équité. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [D] les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu' en appel. Les demandes faites par lui sur ce fondement seront rejetées *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME la décision déférée excepté en ce qu'elle a ordonné la jonction des procédures et s'est déclaré incompétente pour statuer sur les indus d'allocation de logement familial au profit de la juridiction administrative, STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT, DIT régulière et fondée la procédure d'indû diligentée à l'encontre de Monsieur [G] [D] se rapportant à l'allocation de rentrée scolaire, au complément familial, et aux allocations familiales ressources pour la somme totale de 12266,46 euros, CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à la CAF du Pas de Calais la somme de 12266,46 euros au titre des indus de prestations familiales, VALIDE la contrainte émise le 2 mars 2020 par la CAF du Pas de Calais à l'encontre de Monsieur [G] [D] pour obtenir paiement de la pénalité de 2965 euros DEBOUTE Monsieur [G] [D] de ses demandes , CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux dépens de première instance et d'appel DEBOUTE Monsieur [G] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, tant en ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance que ceux d'appel Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434af80147228318b91386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel