Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434af90147228318b91388
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 6 319 398 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°898 [J] C/ CPAM DU HAINAUT COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 30 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/02352 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOFQ - N° registre 1ère instance : 20/00465 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 08 avril 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [MS] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1078 ET : INTIME CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [H] [G] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 30 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 8 avril 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant dans le litige opposant Madame [MS] [J] à la CPAM du Hainaut, a: - ordonné la jonction des recours 20/00465 et 20/00518 sous le numéro de rôle le plus ancien, - annulé le trop perçu notifié le 6 février 2020 d'un montant de 127,60 euros, - annulé les indûs correspondant aux patients listés dans les motifs pour un montant total de 10842,27 euros - condamné en conséquence Madame [MS] [J] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 27248,87 euros au titre de l'indu résutant du contrôle de son activité pour la période du 11 septembre 2017 au 1 er octobre 2019 - condamné Madame [MS] [J] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel du jugement relevé respectivement par la CPAM du Hainaut le 19 mai 2022 et par Madame [MS] [J] le 20 mai 2022, Vu la jonction des procédures n°s RG 22/02449 et 22/02352 ordonnée le 27 octobre 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire Vu les conclusions visées le 20 juin 2023 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles CPAM du Hainaut prie la cour de: - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner Madame [MS] [J] à payer à la CPAM de l'Artois la somme de 38091,14 euros, - condamner Madame [MS] [J] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [MS] [J] aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile, Vu les conclusions transmises le 15 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [MS] [J] prie la cour de: - rejeter comme irrecevable l'appel de la CPAM jusqu'à ce qu'il soit justifié de ce qu'il était conforme à l'article 933 du code de procédure civile et qu'il comportait les chefs de jugement critiqués, - recevoir l'appel de Madame [MS] [J] - si nécessaire, renvoyer au tribunal administratif de Lille la question préjudicielle suivante: « un agrément valable pouvait il être délivré le 20 août 2018 à Madame [EY], enquêtrice, alors que l'agrément initial ayant donné lieu à une autorisation provisoire du 1 er août 2017 avait été demandé avant cette dernière date, soit plus d'un an avant le 1 er août 2018 », - infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas annulé l'intégralité de la procédure et, statuant à nouveau, annuler toute la procédure et décharger Madame [MS] [J] de tout indû, subsidiairement, si la cour n'annule pas la totalité de l'indû, - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'indû de 127,60 euros qui faisait l'objet d'un dossier 20/00465 ( notification d'indû du 6 février 2020), qui avait été joint avec l'affaire principale, - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé 10842,27 euros d'indûs listés au dispositif de ses écritures, soit avec les 127,60 euros, plus haut, un total de 10969,87 euros, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a maintenu les indûs repris au dispositif de ses écritures, , statuant à nouveau, - annuler ces indûs pour un total de 27189,02 euros et en décharger l'infirmier, - ne maintenir en indû que les sommes de 59,85 euros pour le patient 2 [AP] [Z] et 211,40 euros pour le patient 18, - condamner reconventionnellement la CPAM du Hainaut à payer à Madame [MS] [J] 4000 euros au titre de l'aricle 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais de l'instance, *** SUR CE LA COUR, *Sur la recevabilité de l'appel de la CPAM: Par son conseil à l'audience, Madame [MS] [J] indique renoncer à soulever l'irrecevabilité de l'appel de la CPAM du Hainaut. L'appel relevé par la caisse sera déclaré recevable. *Sur le fond: Le 6 février 2020, Madame [MS] [J], exerçant à titre libéral, a reçu notification de la part de la CPAM d'un trop perçu de 127,60 euros, au motif qu'un contrôle aléatoire des pièces justificatives envoyées par voie électronique avait révélé que les feuilles de soins CERFA présignées du lot dégradé 447 n'étaient pas jointes. Contestant ce trop perçu, Madame [MS] [J], a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes. Madame [MS] [J] a par ailleurs fait l'objet d'un contrôle de facturation par l'organisme de son activité au titre de la période du 11 septembre 2017 au 1 er octobre 2019, ayant conduit à un indû notifié le 29 janvier 2020 pour un montant de 63193,98 euros, par suite d'anomalies de facturations relevées. Contestant cet indû, Madame [MS] [J] a saisi la commission de recours amiable. Suite aux observations de Madame [MS] [J], la caisse a ramené l'indû à un montant de 38091,14 euros. Madame [MS] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation de cet indû. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la jonction des recours, et statué comme indiqué précédemment. La CPAM du Hainaut conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la condamnation de Madame [MS] [J] à lui verser la somme de 38091,14 euro. Elle oppose en premier lieu qu'elle justifie tant de l'assermentation que de l'agrément de l'agent de contrôle [B] [EY] qui pouvait dès lors valablement entendre le fils de la patiente [F] [YL], et que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a annulé l'indû de 3504,40 euros à ce titre. S'agissant par ailleurs de la régularité de la procédure , elle oppose que la notification d'indû en date du 29 janvier 2020 est régulière en ce qu'elle reprend les éléments figurant dans l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale. Elle estime ainsi que Madame [MS] [J] a pu identifier chaque bénéficiaire, les actes, dates et facturations contestées, et observe que celle-ci a d'ailleurs répondu point par point aux anomalies de facturation relevées. La CPAM du Hainaut expose que le contrôle a porté sur 21 assurés représentant la partie la plus importante des remboursements accordés à Madame [MS] [J], et qu'il est résulté de ce contrôle que celle-ci n'avait pas respecté les règles de facturation. Elle précise que le dossier initial de l'interessée mentionnait un indû de 63193,98 euros, et que suite aux observations de celle-ci, l'organisme ne lui réclame plus que la somme de 38091,14 euros, ce qui montre que la caisse a pris en compte les observations faites par le professionnel de santé. Madame [MS] [J] conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il n'a pas annulé l'intégralité de la procédure , à l'annulation de toute la procédure de contrôle et à ce qu'elle soit déchargée de tout indû. Elle indique que la procédure suivie à son encontre est irrégulière, qu'un agent doit être agréé, puis assermenté, que le tribunal a parfaitement jugé que l'agent ayant procédé à l'enquête n'avait pas été agréé dans les conditions prévues par les textes en vigueur et a à juste titre annulé l'indû de 3504,40 euros concernant la patiente [F] [YL] Elle soutient que la nullité de toute l'enquête effectuée par cet agent doit de ce fait être prononcée. Elle indique que l'agrément de Madame [B] [EY], communiqué en appel est irrégulier car il ne pouvait être donné selon elle le 1 er août 2018, le délai prévu pour ce faire étant expiré au regard des dispositions de l'arrêté du 5 mai 2014, et que cette irrégularité affecte la régularité de l'enquête en son entier. Elle ajoute que la prestation de serment de Madame [EY] n'est pas communiquée. Elle demande à la cour, si nécessaire et en cas de difficulté sérieuse , de renvoyer au tribunal administratif la question préjudicielle reprise au dispositif de ses écritures. Madame [MS] [J] soutient par ailleurs que la nullité est encourue également en ce que les agents, même assermentés et agrées, ne peuvent se rendre au domicile des patients, ni les interroger ou interroger des tiers, l'enquête effectuée sous forme d'audition étant nulle. Elle indique qu'au moins un enquêteur a interrogé le fils de Madame [F] [YL] sur les soins prodigués à celle-ci , qu'il s'est rendu à son domicile et recueilli des informations sur sa vie privée sans que celle-ci ait donné son consentement ni bénéficié d'un recours,au mépris des dispositions de l'article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme. Elle ajoute que Madame [EY] a lu le relevé de glycémie de la patiente, alors que les agents administratifs ne peuvent avoir connaissance de la pathologie du patient ni de la consistance des soins, qui font partie de son dossier médical. Sur le fond, Madame [MS] [J] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé certains indûs en tout ou partie, sauf à porter les annulations à un montant total de 10969,87 euros, et à l'infirmation du jugement en ce qu'il a maintenu les autres indûs, qu'elle estime infondés. Elle fait valoir que les actes litigieux ont été prescrits et exécutés, que la caisse prétend dérembourser ces actes au motif que la prescription ne comporterait pas certaines mentions, alors qu'il n'existe aucune obligation légale de faire figurer ces mentions sur la prescription. Madame [MS] [J] convient toutefois d'un indû de 59,85euros pour le patient 2 M [AP] [Z] et de 211,40 euros pour le patient 18. *** * Sur la régularité de la procédure de contrôle : En vertu de l'article L 114- 10 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agrées dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture , le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. L'agrément est l'acte par lequel le drecteur de la CNAMTS agrée un agent chargé du contrôle auquel un directeur d'organisme entend confier le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes concernant les missions en cause. L'absence de publication de l'agrément n'affecte pas son existence, et la preuve de celui-ci peut être faite par tout moyen. Le cadre de l'assermentation est posé par l'article L 243-9 du code de la sécurité sociale, la prestation de serment s'effectuant devant le tribunal. En l'espèce, Madame [B] [EY] a dressé un procès verbal de constatations le 16 décembre 2019 en qualité « d'agent assermenté de la CPAM du Hainaut , agrée par le Directeur Général de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs salariés, agissant conformément aux dispositions de l'article L 114- 10 du code de la sécurité sociale... » Ce procès -verbal a été dressé suite au signalement effectué par M [WB] en date du 29/10/19 concernant l'effectivité des soins infirmiers dispensés par Madame [MS] [J] à sa mère, en raison de deux passages par jour à domicile au lieu de trois. L'agent a recueilli dans ce cadre les déclarations du fils de la patiente et constaté sur le lecteur de glycémie que seules les mesures du matin et du soir étaient enregistrées. La CPAM justifie de ce que Madame [B] [EY] a fait l'objet d'une décision d'agrément pour effectuer des missions de contrôle des législations de sécurité sociale à compter du 1 er août 2018, délivrée par le directeur général de la CNAM suite à une autorisation provisoire d'exercer les fonctions d'agent de contrôle à compter du 1 août 2017. Il est par ailleurs justifié par la production de copie de la carte d'identité professionnelle de Madame [B] [EY] de ce que celle-ci a prêté serment devant le juge du tribunal d'instance de Valenciennes le 26 octobre 2017, la carte comportant en outre le tampon du tribunal précité. Ainsi, la caisse justifie de l'assermentation et de l'agrément de Madame [B] [EY], agent de contrôle à la date du procès-verbal de constatation. Par ailleurs, l'obligation d'agrément et d'assermentation prescrite par l'article L 114-10, alinéa 1 du code de la sécurité sociale s'applique aux agents mettant en oeuvre des prérogatives de puissance publique ,ces prérogatives s'exerçant lorsqu'ils procèdent à une audition. A cet égard , le fils de la patiente concerné était nécessairement informé de l'audition litigieuse puisqu'il était lui-même à l'origine de la demande de vérifications sollicitée. Madame [B] [EY] a ainsi régulièrement effectué sa mission d'enquête et de contrôle, de sorte que la procédure sera déclarée régulière, sans qu'il y ait lieu d'accueillir la demande de renvoi devant le tribunal administratif de Lille formée par Madame [MS] [J] . *Sur le bien fondé des indûs: Les actes professionnels des auxiliaires médicaux , susceptibles de donner lieu à prise en charge par l'assurance maladie sont définis par la Nomenclature Générale des Actes Professionnels ( NGAP) . En vertu de l'article L 161-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonnée à leur inscription sur une liste des actes et prestations. L'article 5c) de la première partie de la NGAP , pris en application de l'article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale , précise que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis à vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative et qu'ils soient de leur compétence. Il en résulte que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, et qu'ils relèvent de leur compétence. L'article R 4312-42 du code de la santé publique précise que l'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. Il en résulte que l'infirmier ne peut s'affranchir des termes de la prescription médicale ni se retrancher derrière les erreurs ou omissions du médecin prescripteur. Le contrôle d'activité portant sur la facturation pratiquée par Madame [MS] [J], afin de verifier le respect de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels ( NGAP) à laquelle celle-ci est tenue, est régi par les dispositions des articles L133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale. Ces textes disposent qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, l'organisme de prise en charge recouvre l'indû correspondant auprès du professionnel à l'origine du non respect de ces règles, suivant les modalités précisées, que le paiement ait été effectué auprès de l'assuré, d'un autre professionnel de santé , ou à un établissement. En l'espèce, la CPAM produit le récapitulatif d'indûs annexé à la notification, de sorte qu'il incombe à Madame [MS] [J] d'apporter la preuve du bien fondé de sa contestation de l'inobservation des règles de facturation retenue par la caisse à l'issue de son contrôle. Sur l'indû de 127,60 euros : En application des articles L161-33 et R 161-40 du code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations d'assurance maladie est conditionné à la production d'une feuille de soins et d'une prescription médicale. En l'espèce, Madame [MS] [J] indique qu'elle a été dans l'impossibilité en l'absence de carte des assurés sociaux concernés, d'adresser les pièces justificatives par voie dématérialisée, de sorte qu'elle les a transmises en mode dégradé, c'est à dire par voie postale. Il est incontesté que les prescriptions médicales litigieuses des 1 er et 2 janvier 2020 ont été établies par les docteurs [X] et [R] pour les patients concernés, et que sur la base de ces prescriptions, les deux feuilles de soins constituant le lot 447 ont été transmises à la caisse par Madame [MS] [J] lors de la saisine de la commission de recours amiable. Compte tenu de cette transmission par Madame [MS] [J], le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a annulé l'indû de 127,60 euros. Sur l'indû concernant l'assuré n°2 Monsieur [AP] [Z]: La CPAM indique que l'indû réclamé à hauteur de 240,30 euros résulte de ce que la prescription du 6 juillet 2018 prévoit la distribution de médicaments deux fois par jour et un pansement par jour durant six mois, sans notion de grand pansement. Toutefois, , les premiers juges ont justement retenu que Madame [MS] [J] produisait une prescription conforme à sa facturation, mentionnant deux grands pansements. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a annulé l'indû de 240,30 euros, pour être non fondé étant observé que le surplus de l'indû de 59,85 euros concernant ce patient, se rapportant à la prescription du 6 janvier 2019, n'est pas contesté. - Sur l'indû concernant l'assuré n° 3 Monsieur [C] [Z] : La prescription du 24 juillet 2017 précise la réalisation d'un pansement et l'application d'un traitement pour l'eczéma tous les jours durant un an. Les prescriptions des 1 er juillet 2018 et du 1 er janvier 2019 mentionnent la nécessité d'une application de pommade dans le dos tous les jours durant six mois. La prescription du 12 juillet 2019 prévoit deux applications par jour durant six mois. L'indu réclamé par la caisse porte sur la totalité des actes réalisés du 30 août 2017 au 27 septembre 2019, la caisse faisant valoir qu'en frais pharmaceutiques, seuls deux rouleaux de sparadrap ont été pris en charge du début de l'année 2017 à la fin de l'année 2019, que cette fourniture est trop faible pour justifier des pansements quotidiens, et que l'application seule d'un traitement n'est pas reprise à la NGAP et n'est pas remboursable. Madame [MS] [J] conteste cet indû, faisant valoir notamment qu'il ne s'agissait pas de passer une simple pommade au patient mais de faire un pansement sous forme non adhérente compte tenu de la plaie, la pommade pouvant être un pansement. Toutefois, et ainsi que retenu par les premiers juges, les prescriptions doivent être qualitatives et quantitatives à la date des soins, sans pouvoir être complétées ou interprétées postérieurement, le certificat médical rédigé le 6 mars 2020 ne faisant plus mention de prescription de pansement étant sans incidence à cet égard. Par voie de conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a maintenu l'indû de 4011,41 euros réclamé à ce titre. - Sur l'indû concernant l'assuré n° 4: M [T] [Z] Les prescriptions du 4 août 2017 au 27 août 2019 prévoient des pansements d'ulcère des deux jambes tous les jours , mais aucune des prescriptions ne précise la notion de grand pansement. La caisse fait valoir à juste titre que la cotation applicable n'était pas celle indiquée par Madame [MS] [J] , et que le certificat médical rectificatif du 9 mars 2020 faisant état de la nécessité depuis 2017 de grands pansements lourds et complexes prouve que les actes n'ont pas été réalisés conformément à la prescription. Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a maintenu l'indu de 5047, 50 euros réclamé à ce titre. - Sur l'indû concernant l'assuré n° 5: M [U] [E]: La CPAM indique à ce titre que les prescriptions de pansements pour la période du 30 août au 27 septembre 2019 ne sont pas en rapport avec l'ALD, et que l'indû porte sur la part complémentaire , soit 40% de 675 AMI 4 +341 MCI. Madame [MS] [J] oppose que faute de place, le médecin a dépassé la ligne séparative des prescriptions en rapport ou non avec l'ALD, et se prévaut d'une attestation du médecin prescripteur en ce sens. Ainsi que retenu par les premiers juges, il ressort des ordonnances bizones produites que sous une seule signature pour les deux zones, le médecin a prescrit une glycémie , une injection et des « soins d'ulcères des deux jambes , grand pansement pour plaies chroniques », ce qui corrobore la prescription de l'ensemble des soins sous le régime de l'affection de longue durée. La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a annulé l'indû d'un montant de 4084 euros. - Sur l'indû concernant l'assuré n° 6: Madame [P] [E]: Madame [MS] [J] soutient que l'indication des soins à réaliser figure dans la DSI qui vaut prescription . Toutefois les démarches de soins infirmiers (DSI) des 27 décembre 2017 et 20 mars 2018 ne précisent pas les soins à réaliser. La DSI étant incomplète en ce qu'elle ne précise ni la situation du patient, ni la nature et la finalité des soins à réaliser , c'est à juste raison que les premiers juges ont maintenu l'indû à ce titre, d'un montant de 482 euros. La décision déférée sera confirmée de ce chef. - Sur l'indû concernant l'assuré n°7: Mme [A] [E] L'indû réclamé pour cette patiente a été ramené par la caisse à 559,60 euros, correspondant à l'absence de mention de grand pansement sur les prescriptions des 16 décembre 2017 au 1 er août 2019. Cette absence de mention étant établie, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a maintenu cet indû. - Sur l'indû concernant l'assuré n° 8: M [Y] [O]: Deux motifs d'indûs ont été retenus concernant ce patient, le premier portant sur l'omission dans les prescriptions des horaires de passage du 16 octobre au 12 décembre 2017, le second portant sur l'absence de mention grand pansement sur la prescription du 30 août 2017. En vertu de l'article 14 B de la NGAP, à l'égard des actes infirmiers répétés, les majorations de nuit ne peuvent être perçues que si la prescription médicale indique la nécessité impérieuse d'une exécution entre 20 heures et 8 heures, ce qui n'est pas le cas s'agissant des majorations de nuit du 16 octobre au 12 décembre 2017 remboursées par la caisse. La prescription du 30 août 2017 ne fait pas quant à elle mention de grand pansement. Il s'ensuit que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a maintenu l'indû en sa totalité. - Sur l'indû concernant l'assuré n° 9: M [S] [N] L'indû concerne un patient atteint d'un mal perforant plantaire, constituant une affection diabétique chronique du pied. Compte tenu de la pathologie de l'interessé, induisant nécessairement une perte de substance, du caractère tendineux de la lésion, et de la nécessité d'un méchage, les premiers juges ont justement retenu qu'était caractérisée la nécessité d'un pansement lourd et complexe avec asepsie rigoureuse, conformément à l'article 3 du chapitre 1 du titre de la NGAP relatif aux soins infirmiers. La décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a annulé l'indû en cause. - Sur l'indû concernant l'assurée n°10: Mme [BR] [I]: L'indû porte sur une facturation AMI 4, alors que les prescriptions du 8 juillet 2017 et du 1 er août 2018 ne mentionnent pas de surface de pansement. Dès lors que la prescription doit être suffisamment qualitative à la date des soins, c'est à juste raison que les premiers juges ont maintenu l'indû . La décision déférée sera confirmée de ce chef. - Sur l'indû concernant l'assuré n°11: M [AP] [GD] Une prescription du 1 er septembre 2018 a prévu pour ce patient : « dextro+insuline une fois par jour durant 6mois ». L'ordonnance était ainsi valable jusqu'au 28 février 2019. La caisse fait valoir qu'aucune autre prescrption n'a été présentée avant celle du 1 er septembre 2019, et que l'indû porte sur la facturation du 2 mars au 15août 2019 à hauteur de 831,50 euros. Toutefois, Madame [MS] [J] produit une prescription du docteur [V] se rapportant à la période du 1 er mars au 31 août 2019, qui rend l'indû réclamé infondé. La décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a annulé cet indû. - Sur l'indû concernant l'assuré n° 12: M [W] [YL]: La caisse fait valoir que la prescription du 7 décembre 2017 indique : « nutrition par pompe une fois par jour à 20 heures durant 14 jours », alors que la facturation porte sur 27 jours. La caisse ajoute que les prescriptions des 27 et 30 janvier 2018 ne mentionnent pas de grand pansement. Toutefois, la prescription médicale du 21 décembre 2017, établie en temps utile, justifie des soins dispensés à compter de cette date. En outre, la prescription du 7 février 2018 mentionnant « pansement de drain + pansement de plaie abdominale avec méchage » correspond aux cas visés à l'article 3 relatif aux pansements lourds et complexes ouvrant droit à la facturation AMI 4. La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a annulé cet indû. - Sur l'indû concernant l'assuré n° 13: Mme [CG] [YL] La prescription du 4 juin 2019 mentionne des soins de plaie post chirurgicale avec deux méchages tous les jours, y compris dimanches et jours fériés à faire à domicile durant trois mois. Cette même prescription porte en outre sur des soins de stomie avec changement de poche et de support tous les jours y compris la nuit, dimanches et jours fériés. Une seconde prescription du même jour concerne des perfusions à réaliser trois fois par jour à 6 heures, 14 heures et 22 heures durant 14 jours. En considération de ces éléments , les majorations de nuit et la cotation litigieuses étaient justifiées. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a annulé cet indû. - Sur l'indû concernant l'assurée n° 14: Mme [F] [YL] Il ressort du procès-verbal dressé le 17 décembre 2019 par Madame [B] [EY] que les soins prescrits pour cette patiente correspondaient à 3 passages par jour, que l'enquête a toutefois montré, au travers de l'audition du fils de la patiente et de la consultation du lecteur de glycémie, que Madame [MS] [J] ne se présentait que le matin et le soir pour réaliser les soins de cette patiente, alors qu'il était noté par l'interessée 3 mesures manuscrites. Ces éléments n'étant pas utilement contredits par Madame [MS] [J], la cour, par infirmation du jugement déféré, validera l'indû réclamé à ce titre à hauteur de 3504,40 euros. - Sur l'indû concernant l'assurée n° 15: Mmme [M] [NH]: La prescription du 26 avril 2018 mentionne : « pansement plaie jambe gauche désinfection +surveillance jusqu'à cicatrisation » . Ce n'est que postérieurement que le médecin a précisé le 14 février 2020 qu'il s'agissait de « grands pansements d'ulcère pour personne diabétique », ce certificat n'étant pas opérant contrairement à ce que prétend Madame [MS] [J]. Dès lors, l'indu portant sur la période du 30 avril au 29 mai 2018 est justifié. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a maintenu cet indû. - Sur l'indû concernant l'assurée n°16: Mme [L] [MC]: L'indû réclamé a été ramené à 5824 euros concernant cette patiente au titre des pansements prescrits. Ainsi que retenu par les premiers juges, les prescriptions des 17 juillet et 17 septembre 2017, 17 décembre 2017, 17 juin et 17 décembre 2018, 17 avril 2019 et 25 septembre 2019 sont insuffisamment qualitatives en ce qu'elles ne donnent aucune indication sur l'étendue des ulcères et pour certaines, sur la nature des soins à effectuer, le certificat établi postérieurement par le docteur [K] étant sans incidence à cet égard. La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a maintenu cet indû, qui n'encourt pas la nullité contrairement à ce que prétend Madame [MS] [J]. - Sur l'indû concernant l'assurée n°17: Mme [HI] [FN]: La caisse fait valoir que la prescrition du 19 mars 2018 mentionnait un passage matin et soir pour préparation et distribution des médicaments durant 6mois, qu'elle était ainsi valable jusqu'au 18 septembre 2018, et que les actes facturés du 19 septembre au 27 novembre 2018 ne sont pas remboursables. Toutefois, Madame [MS] [J] produit une ordonnance su 19 septembre 2018 indiquant: « ' soins IDE à domicile y compris week-end et jours fériés: passage deux fois par jour pour préparation et distribution des médicaments du 19 septembre 2018 au 27 novembre 2018... » Par voie de conséquence, l'indû réclamé de ce chef est infondé. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a annulé cet indû d'un montant de 506,65 euros. - Sur l'indû concernant l'assurée n°18: Mme [D] [GT] La caisse indique que la prescription du 24 août 2017 prévoit la toilette deux fois par jour et la délivrance des traitements tous les jours durant un mois, que l'indû porte sur l'AMI 1 + MAU car l'AMI 1 est inclus dans l'AIS. Elle ajoute , s'agissant des DSI des 24 août 2018, 24 février et24 août 2019 que les MAI ne peuvent être facturées car déjà intégrées dans l'AIS3, et que la DSI du 24 mai 2019 n'est pas recevable car il existe une surcharge sur la date. Elle indique qu' aucune prescription n'a été fournie permettant de justifier la facturation de 14 AMI4+7MCI sur la période du 2 au 12 mars 2019. En l'absence d'élément utile permettant de remettre en cause l'indû relevé, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a maintenu cet indû en son intégralité. Il résulte de ce qui précède que par infirmation du jugement déféré, la cour dira que les indus annulés s'élèvent à un montant de 7337,87 euros. Par infirmation de la décision déférée, la cour condamnera Madame [MS] [J] à payer à la CPAM du Hainaut la somme totale de 30753,27 euros au titre de l'indû résultant du contrôle de son activité pour la période du 11 septembre 2017 au 1 er octobre 2019. *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elle exposés en appel. Les demandes faites sur ce fondement seront rejetées. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses dépens d'appel PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DIT recevable l'appel relevé par la CPAM du Hainaut CONFIRME la décision déférée excepté en ce qu'elle a annulé l'indû se rapportant aux soins dispensés à Madame [F] [YL] , en ce qu'elle a annulé les indûs pour un montant total de 10842,27 euros, et quant au montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Madame [MS] [J] STATUANT A NOUVEAU de ces seuls chefs et Y AJOUTANT, DIT la procédure de contrôle régulière, VALIDE l'indû se rapportant aux soins dispensés à Madame [F] [YL] à hauteur de 3504,40 euros DIT que les indus annulés s'élèvent à un montant total de 7337,87 euros, CONDAMNE Madame [MS] [J] à payer à la CPAM du Hainaut la somme totale de 30753,27 euros au titre de l'indû résultant du contrôle de son activité pour la période du 11 septembre 2017 au 1 er octobre 2019 DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires , DIT que chacune des parties gardera la charge des dépens d'appel par elle exposés, DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés en appel , Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434af90147228318b91388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel