Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434af90147228318b9138a
- Date
- 30 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRET N°899 [K] C/ URSSAF DE PICARDIE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 30 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/02379 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOHD - N° registre 1ère instance : 22/00135 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 05 mai 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [H] [K] [Adresse 3] [Localité 4] Comparant et plaidant en personne ET : INTIMEE URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1] - [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me BROCHARD-BEDIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 30 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 5 mai 2022 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposantl'URSSAF de Picardie à Madame [H] [K]: - s'est déclaré incompétent pour statuer sur le recours formé par Madame [H] [K] - renvoyé la connaissance du litige au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais, Vu l'appel du jugement relevé le 13 mai 2022 par Madame [H] [K], Vu les observations orales à l'audience par lesquelles Madame [H] [K] indique qu'elle ne doit aucune somme à l'URSSAF de Picardie, Vu les conclusions visées le 20 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie prie la cour de: - déclarer le recours irrecevable, - débouter Madame [H] [K] de l'ensemble de ses demandes *** SUR CE LA COUR, Madame [H] [K] a été affiliée auprès de la caisse du Régime Social des Indépendants, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF, du 1 er janvier 2011 au 25 janvier 2014 en qualité de commerçante. En l'absence de règlement par celle-ci de cotisations réclamées par l'organisme, plusieurs contraintes ont été émises à l'encontre de Madame [H] [K] . Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 mars 2022, Madame [H] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais d'une contestation d'un itératif commandement avant saisie vente , lui ayant été signifié le 28 février 2022 en exécution de contraintes émises par la Caisse du RSI de Picardie au titre des années 2012,2013 et 2015. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais s'est déclaré incompétent pour connaître de ses demandes au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais. A l'appui de son appel du jugement , Madame [H] [K] fait valoir qu'elle considère n'être redevable d'aucune somme envers l'URSSAF, venant aux droits de la caisse du RSI. L'URSSAF de Picardie conclut à l'irrecevabilité du recours au motif notamment que le dossier a été renvoyé devant le juge de l'exécution. *** *Sur la compétence: Il résulte des dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judicaire. En l'espèce, il est établi par les pièces versées que la contestation de Madame [H] [K] porte sur le commandement avant saisie-vente lui ayant été signifié le 28 février 2022 à l'initiative de l'URSSAF de Picardie, en vertu de trois contraintes émises respectivement les 14 août 2012, 12 juin 2013 et 13 novembre 2015. En considération de ce que le commandement en cause constitue un acte d'exécution forcé tel que visé au texte précité, c'est à juste raison que le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du juge de l'exécution . La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en toutes ses dispositions . *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE Madame [H] [K] aux dépens Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 213-6 du code de larticle 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434af90147228318b9138a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel