Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434af90147228318b9138c
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 1 563 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N°900 URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS C/ S.A.R.L. [6] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 30 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/02553 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOQJ - N° registre 1ère instance : 19/00115 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 14 avril 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Florentin LEULEU, avocat au barreau de BETHUNE substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19 ET : INTIMEE S.A.R.L. [6] Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité en son siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pierre-nicolas DECAT, avocat au barreau d'ARRAS DEBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 30 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 14 avril 2022 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant la SARL [6] à l'URSSAF du Nord Pas de Calais, a: - annulé le redressement notifié le 18 juillet 2018 par l'URSSAF à la société [6] en ce qu'il a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes correspondant à l'application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour l'ensemble de ses chauffeurs, soit une régularisation totale à hauteur de 9889 euros, - débouté l'URSSAF du Nord Pas de Calais de l'ensemble de ses demandes - débouté la SARL [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'URSSAF du Nord Pas de Calais aux dépens, Vu l'appel du jugement relevé le 20 mai 2022 par l'URSSAF du Nord Pas de Calais , Vu les conclusions visées le 19 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais prie la cour de: - infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, - valider le poste de redressement n°7 de la lettre d'observations, - condamner la société [6] à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 10274,00 euros en cotisations et majorations, au titre de la mise en demeure du 28 septembre 2018, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront à liquider après complet paiement - condamner la société [6] à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [6] aux dépens, - débouter la société [6] de ses demandes, Vu les conclusions visées le 20 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [6] prie la cour de: - déclarer mal fondé l'appel relevé par l'URSSAF du Nord Pas de Calais, par conséquent, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant en cause d'appel, - condamner l'URSSAF du Nord Pas de Calais à payer à la société [6] la somme de 4800 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner l'URSSAF du Nord Pas de Calais aux dépens, - débouter l'URSSAF du Nord Pas de Calais de toutes ses demandes , fins et conclusions plus amples ou contraires à celles exposées par la [6] , *** SUR CE LA COUR, La société [6], spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers de fret interurbains, a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale portant sur la période du 1 er octobre 2015 au 31 décembre 2017, à la suite duquel une lettre d'observations en date du 16 juillet 2018 lui a été adressée par l'URSSAF du Nord Pas de Calais , lui notifiant un redressement d'un montant total de 15636,00 euros. Après échanges avec la société cotisante, l'URSSAF du Nord Pas de Calais lui a adressé une mise en demeure le 28 septembre 2018, d'un montant de 15012 euros en principal et de 1211 euros de majorations de retard. Contestant le chef de redressement n°7 de la lettre d'observations, la société [6] a saisi la commission de recours amiable , puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment. L'URSSAF du Nord Pas de Calais conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la validation avec toutes conséquences du chef de redressement n°7. Elle soutient que la déduction forfaitaire spécifique n'est pas justifiée au titre de la période litigieuse, l'absence ou le faible nombre d'indemnités de repas démontrant que les salariés ne se trouvent pas dans l'obligation de prendre leur repas de midi au restaurant et que l'activité professionnelle des salariés concernés n'entrainent pas des charges supplémentaires de repas. L'URSSAF du Nord Pas de Calais précise par ailleurs que le cotisant a partiellement soldé la mise en demeure et que restent dûes par lui les sommes afférentes au poste de redressement n°7, à savoir 9063,00 euros en cotisations et 1211,00 euros en majorations de retard, soit 10274 euros au total. La société [6] conclut à la confirmation du jugement déféré ayant annulé le chef de redressement litigieux, qu'elle estime infondé. Elle expose que ses chauffeurs effectuent des livraisons et transports dans toute la région du Nord Pas de Calais, et non aux seuls alentours d'[Localité 4] comme le prétend l'URSSAF. Elle fait valoir qu'aucun plancher de kilomètres n'est prévu par les textes en-deça duquel la DFS ne serait pas due, que compte tenu des nombreux aléas qui affectent l'activité quotidienne d'un chauffeur, il lui est particulièrement difficile de rentrer chez lui pour déjeuner, ce que démontrent les plannings versées. Elle estime que l'URSSAF a une vision irréaliste de ce que peut être le quotidien d'un chauffeur qui ne peut pas ne pas prendre ses repas à l'extérieur, compte tenu du volume de fret et du temps passé entre chaque livraison. *** *Sur le chef de redressement n°7: Frais professionnels-Déduction Forfaitaire Spécifique- Conditions d'accès aux entreprises de transport routier: En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, ntout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, lorsqu'elles respectent les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Les condistions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002, maodifié par l'arrêté du 25 juillet 2005. L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts prévoit une déduction forfaitaire spécifique de 20% , notamment pour les chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d'entreprises de déménagement par automobiles. En l'espèce, la société [6] a appliqué , pour lapériode de 2015 à 2017, la déduction forfaitaire spécifique de 20% sur les salaires pour tous les chauffeurs -livreurs. Dans le cadre de ses opérations de contrôle , l'inspecteur du recouvrement a relevé que l'activité de la société [6] était effectuée principalement dans la ville d'[Localité 4] et ses environs, que l'ensemble des chauffeurs livreurs étaient domiciliés dans l'agglomération d'[Localité 4] et que les chauffeurs livreurs bénéficiaient d'un nombre limité d'indemnités de paniers par année. Considérant qu'il n'était pas démontré que les salariés partaient toute la journée et qu'ils devaient prendre leur repas de midi à l'extérieur de l'entreprise, l'inspecteur du recouvrement a retenu que la Déduction Forfaitaire Spécifique n'était pas justifiée au titre des années 2015 à 2017 et procédé à une régularisation de ce chef. Toutefois, et ainsi que le souligne la société cotisante, il n'est pas exigé de kilométrage précis accompli quotidiennement par les salariés pour l'application de la déduction en cause. En outre, les salariés concernés par l'application de la [5] exercent bien l'une des professions listées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts. Par ailleurs, il ressort des plannings versés qu'il n'est pas materiellement possible pour les chauffeurs concernés, compte tenu des horaires des tournées, de prendre leur repas à domicile, de sorte qu'ils doivent nécessairement exposer des frais de nourriture et de logement, certains salariés n'habitant pas dans la ville d'[Localité 4]. Par voie de conséquence, et compte tenu de ce que la Déduction Forfaitaire Spécifique appliquée est justifiée, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a annulé le chef de redressement litigieux et débouté l'URSSAF du Nord Pas de Calais de ses demandes. *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [6] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel. L 'URSSAF du Nord Pas de Calais sera condamnée à lui verser une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DEBOUTE l'URSSAF du Nord Pas de Calais de ses demandes contraires, CONDAMNE l'URSSAF du Nord Pas de Calais aux dépens CONDAMNE l'URSSAF du Nord Pas de Calais à payer à la société [6] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. DEBOUTE l'URSSAF du Nord Pas de Calais de sa demande faite au titre des frais irrépétibles exposés en appel Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 242-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434af90147228318b9138c
Données disponibles
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- Résumé officiel