Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65434afb0147228318b91396
- Date
- 20 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 23/ BUL/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 08 Septembre 2023 N° de rôle : N° RG 22/00954 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQUT S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER en date du 11 mai 2022 code affaire : 89E A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse APPELANTE S.A.S. [2], sise [Adresse 1] représentée par Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT INTIMEE CPAM, Service Juridique - [Adresse 3] Représentée par Mme [C] [O], en vertu d'un pouvoir général. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE M. [N] [D] a été salarié au sein de la Société [2] du 27 novembre 1962 au 30 septembre 2002 en qualité de calorifugeur isolation industrielle. Par déclaration du 26 juin 2007, il a régularisé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle visant une asbestose pleurale sur la base du certificat médical initial du docteur [U] du 19 juin 2007. Par décision du 19 octobre 2007, la Caisse primaire d'assurance malade du Jura (ci-après CPAM) a pris en charge cette maladie au titre du tableau des maladies professionnelles n°30. La société [2] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons le Saunier. Suivant jugement du 26 mars 2009, la décision de prise en charge querellée a été déclarée inopposable à la société [2]. Par déclaration du 21 juillet 2014, M. [N] [D] a régularisé une demande de prise en charge d'une rechute de sa maladie professionnelle en communiquant le certificat médical du docteur [U] du 18 juillet 2014. Par décision du 30 juillet 2014, la CPAM a pris en charge ladite rechute comme étant imputable à la maladie professionnelle initialement déclarée. Suivant déclaration du 17 décembre 2019, M. [N] [D] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle visant un cancer du poumon dont la première constatation médicale est datée du 7 novembre 2019 suivant certificat médical du docteur [V], lequel indique que le patient 'est atteint d'un cancer broncho-pulmonaire avec une exposition à l'amiante inscrit sur le tableau n°30 bis du tableau du régime général'. Par décision du 11 mai 2020, notifiée le 19 mai suivant, la CPAM a informé la société [2] de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N] [D] (cancer broncho-pulmonaire) au titre du tableau n°30bis. Le 17 juillet 2020, la société [2] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a, par décision du 14 janvier 2021, rejeté la demande de l'employeur. Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 10 mars 2021, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier. Par jugement du 11 mai 2022, ce tribunal a : - déclaré opposable à la société [2] la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par M. [N] [D] le 11 mai 2020 - confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 13 janvier 2021 - constaté le caractère professionnel de la maladie de M. [N] [D] qui remplit les conditions du tableau 30bis - débouté les parties du surplus - condamné la société [2] aux dépens Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 10 juin 2022, la société [2] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures visées le 5 janvier 2023 demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable du 14 janvier 2021 - dire que la maladie de M. [N] [D] du 17 décembre 2019 est la rechute de la maladie professionnelle prise en charge du 19 octobre 2007 - dire que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [N] [D] a été prise dans des conditions irrégulières, et qu'elle lui est dès lors inopposable, bien que restant opposable dans les relations entre la caisse et l'intéressé - dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N] [D] du 17 décembre 2019 lui est par conséquent inopposable Par conclusions visées le 27 mars 2023, la CPAM conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de la société [2] aux entiers dépens En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elle se sont expressément rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 8 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION I-Sur la maladie déclarée En vertu de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime'. Au soutien de sa voie de recours, la société [2] fait en premier lieu grief aux premiers juges de l'avoir jugée 'forclose' à présenter ses arguments pour contester la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée au titre du tableau n°30bis au motif qu'elle aurait dû les développer au cours de l'instruction du dossier par la Caisse et qu'elle se serait abstenue de remplir le questionnaire adressée par cette dernière et de consulter le dossier sur le site Ameli.fr. Elle s'estime au contraire légitime et recevable à présenter sa contestation devant la juridiction sociale, dès lors qu'elle a saisi préalablement la Commission de recours amiable dans le délai qui lui était imparti. L'appelante fait valoir que l'état de santé de son salarié met en évidence une aggravation de la maladie professionnelle initialement déclarée et prise en charge au titre du tableau n°30 et que sa déclaration du 17 décembre 2019 aurait dû être prise en compte au titre d'une rechute de cette maladie, tout comme l'avait été sa déclaration du 21 juillet 2014, ce d'autant que le tableau n°30 des maladies professionnelles prévoit expressément 'la survenance de la dégénerescence maligne broncho-pulmonaire des lésions pleurales et asbestosiques initiales'. Elle en déduit par conséquent que la décision de prise en charge par la Caisse au titre du tableau n°30bis ne lui est pas opposable. La CPAM considère au contraire que la maladie déclarée par M. [N] [D] le 17 décembre 2019 est bien celle désignée au tableau 30Bis des maladies professionnelles (cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante), que la condition liée au délai de prise en charge (40 ans) est remplie tout comme l'exposition du salarié aux risques durant au moins 10 ans, dès lors qu'en sa qualité de calorifugeur entre 1962 et 2002 il a effectué des travaux d'isolation avec des matériaux contenant de l'amiante tels que projection ou retrait de flocage, travaux sur des matériaux floqués ou calorifugés, manipulation de garniture d'isolation, découpage, perçage, meulage de fibrociment. S'agissant de la pathologie inscrite au tableau 30bis des maladies professionnelles, il ressort dudit tableau qu'elle consiste en un cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, et requiert pour sa prise en charge au titre de la législation professionnelle une durée d'exposition du salarié de 10 ans et la réalisation de travaux prévus limitativement par la liste suivante : - Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante -Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac -Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante -Travaux de retrait d'amiante -Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante -Travaux de construction et de réparation navale -Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante - Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante -Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante En réalité, ni le délai de prise en charge, ni la durée d'exposition au risque ni la nature des travaux réalisés n'est contesté par l'employeur, lequel entend en revanche voir la cour qualifier la lésion déclarée le 17 décembre 2019 par M. [N] [D] sur la base du certificat médical du docteur [V] de rechute de la maladie initiale déclarée et prise en charge au titre du tableau n°30, en l'occurrence une asbestose pleurale. Or, il ressort sans conteste des productions que M. [N] [D] a exercé en qualité de calorifugeur isolation industrielle au sein de la Société [2] du 27 novembre 1962 au 30 septembre 2002, qu'il a effectué certains des travaux visés au tableau n°30bis des maladies professionnelles, que la déclaration de la maladie désignée par le docteur [V] comme étant 'un cancer broncho-pulmonaire avec une exposition à l'amiante inscrit sur le tableau numéro 30bis du tableau du régime général' correspond à la maladie désignée audit tableau et que la déclaration intervient dans le délai de prise en charge de 40 ans courant à compter de la dernière exposition au risque. Si l'appelante fait pertinemment valoir qu'elle est recevable à contester au stade de la saisine du juge judiciaire le bien fondé de la qualification de la déclaration litigieuse, il n'en demeure pas moins qu'il résulte de ce qui précède que le salarié bénéficie de la présomption d'imputabilité et qu'il incombe dès lors à l'employeur de démontrer que, de façon certaine, le risque professionnel n'a eu aucune influence sur l'origine de la maladie. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En outre, le cancer broncho-pulmonaire avec exposition à l'amiante, qui est précisément défini comme une maladie professionnelle en tant que telle et décrite par le tableau n°30bis ne saurait, comme le souhaite l'appelante, être qualifié de simple aggravation de l'asbestose pleurale initialement déclarée en 2007, et reconnue maladie professionnelle au titre du tableau n°30 portant sur les 'plaques pleurales', qui constitue une pathologie distincte. La seule constatation médicale, relayée par l'appelante, de ce qu'une asbestose 'semble majorer le risque de survenue d'un cancer broncho-pulmonaire primitif' n'est pas de nature à contredire le constat qu'il s'agit bien de deux pathologies distinctes. Dans ces conditions, et en l'absence de moyen pertinent de nature à considérer la désignation de la maladie professionnelle et sa prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle inopposables à l'employeur, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté le caractère professionnel de la maladie déclarée au titre du tableau n°30bis et dit opposable à la société [2] la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. L'appelante supportera les dépens d'appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Condamne la SAS [2] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt octobre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434afb0147228318b91396
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