Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 25 octobre 2023
- ECLI
- 65434b000147228318b9139e
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 89 959 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/04910 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2KU Madame [B] [M] c/ S.A.S.U. KEOLIS SANTE SUD GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2020 (R.G. n°F 19/00096) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2020, APPELANTE : Madame [B] [M] née le 13 Décembre 1983 à [Localité 14] de nationalité rançaise Profession : Ambulancière, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S.U. KEOLIS Santé Sud Gironde venant aux droits de la SASU AMBULANCES TALENCAISES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] N° SIRET : 500 903 380 représentée par Me Diane REYNAUD substituant Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats :A.-Marie Lacour-Rivière ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 juillet 2015, Madame [B] [M], née en 1983, a été engagée en qualité d'auxiliaire ambulancier par la SARL Ambulances Talencaises, devenue SASU Keolis Santé Sud Gironde après fusion absorption du 1er novembre 2022. Par avenant du 10 juillet 2015, Mme [M] a été promue en qualité d'ambulancière. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Par lettre du 24 janvier 2018, Mme [M] a présenté sa démission à l'employeur et le contrat de travail a pris fin le 2 février 2018. Par lettre du 31 juillet 2018, Mme [M] a contesté son solde de tout compte. Le 3 août 2018, l'employeur a confirmé le solde de tout compte et a demandé à Mme [M] de lui faire parvenir les détails de ses calculs. Mme [M] a répondu à cette lettre le 6 octobre 2018. Soutenant que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités outre des rappels d'heures supplémentaires, d'indemnités de repas de juillet 2015 à février 2018, un complément de salaire pour la journée du 9 décembre 2017 après avoir donné acte à l'employeur qu'il reconnaît devoir 38,22 euros pour la journée du 8 décembre 2017, demandant que les sanctions disciplinaires des 25 septembre et 6 décembre 2017 soient annulées, le paiement de dommages et intérêts pour dépassement de l'amplitude maximale quotidienne de travail ainsi que des dommages et intérêts au titre du caractère injustifié des sanctions disciplinaires, de l'exécution déloyale du contrat de travail et du harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,et que soit ordonnée la remise du dernier bulletin de salaire et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte, Mme [M] a saisi le 21 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 13 novembre 2020, a : - débouté Mme [M] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents et des indemnités complémentaires de repas, - débouté Mme [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour dépassement des amplitudes journalières de travail, - pris acte que l'employeur s'engage à payer la somme de 38,22 euros bruts pour la journée du 8 décembre 2017, - dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer d'astreinte, - confirmé les sanctions disciplinaires des 25 septembre 2017 et 6 décembre 2017, - dit que Mme [M] ne démontre pas la matérialité d'actes de harcèlement moral et l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du caractère injustifié des sanctions disciplinaires, de l'exécution déloyale du contrat de travail et du harcèlement moral, - dit la démission de Mme [M] du 24 janvier 2018 non équivoque et débouté Mme [M] de sa demande de requalification de sa démission et de toutes les sommes afférentes, - débouté la société Ambulances Talencaises de sa demande de remboursement d'heures indûment perçues, - dit qu'il n'a pas lieu à versement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [M] aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution du jugement. Par déclaration du 9 décembre 2020, Mme [M] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2023, Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a donné acte à l'employeur qu'il s'engageait à payer 38,22 euros bruts pour la journée du 8 décembre 2017, et de : - condamner l'employeur, la société Keolis Santé Sud Gironde, venant aux droits de Ambulances Talençaises, à lui régler la somme de 2.395,83 euros nets au titre d'un rappel d'indemnités de repas sur la période de juillet 2015 à février 2018, en cela infirmer le jugement dont appel, et, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de l'arrêt, - condamner l'employeur à une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes, En tout état de cause, - condamner l'employeur à une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour, - dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - prononcer l'anatocisme, - condamner l'employeur aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution, - débouter l'employeur de ses demandes reconventionnelles. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2023, la société Kéolis Santé Sud Gironde demande à la cour de': - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 novembre 2020 du conseil de prud'hommes de Bordeaux, - débouter Mme [M] de sa demande de condamnation de la société Ambulances Talençaises au versement de la somme de 2.395,83 euros nets au titre d'un rappel d'indemnités de repas sur la période de juillet 2015 à février 2018, - débouter Mme [M] de sa demande de condamnation de la société Ambulances Talencaises au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes, - débouter Mme [M] de sa demande de condamnation de la société Ambulances Talencaises au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour, - condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement des indemnités de repas Mme [M] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme 2.395,83 euros au titre de la majoration de l'indemnité de repas pour les repas pris sur la période de juillet 2015 à février 2018 hors de son lieu de travail habituel. Pour voir infirmer la décision des premiers juges, elle soutient que son planning de travail lui était communiqué la veille à 20h, qu'elle ne faisait jamais de trajets fixes, ses déplacements couvrant toute une localisation comprise entre 150 et 200 km de son lieu de travail habituel situé à [Localité 5]. Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, n'étant jamais prévenue la veille avant midi, elle devait pouvoir bénéficier d'une majoration de l'indemnité de repas pour tous les repas pris à l'extérieur. La société s'oppose au versement de la majoration de l'indemnité, qui n'est due que si la salariée était obligée d'effectuer un déplacement en dehors de ses 'conditions habituelles de travail'. Or, elle relève qu'il était dans les conditions habituelles de travail de Mme [M] de se déplacer dans un périmètre étendu à 100/150 km autour de son lieu de travail et que seuls les déplacements en dehors de son périmètre de travail habituel pouvaient être considérés comme des déplacements effectués en dehors des conditions habituelles de travail. En revanche, elle pouvait bénéficier d'une indemnité majorée lorsqu'elle effectuait des déplacements en dehors du périmètre des 100/150 km autour du siège de la société. Elle soutient que la charge de la preuve des amplitudes horaires de travail appartient à la salariée qui ne verse aux débats que des feuilles de route signées par elle et par l'employeur pour la période couvrant le 22 février 2016 au 9 octobre 2016 mais pas sur les autres périodes sur lesquelles la majoration est sollicitée. Sur la période du 12 août 2014 au 12 décembre 2014, la société relève que les feuilles de route donnent une indication sur l'amplitude mais pas sur la nécessité de prendre un repas à l'extérieur ni sur l'existence d'une coupure ininterrompue d'au moins 1 heure. *** Aux termes de l'article 7 du protocole du 30 avril 1974 de l'annexe I de la convention collective applicable, les repas sur le lieu de travail sont indemnisés de la façon suivante : 'le personnel ouvrier dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus'. S'agissant des déplacements comportant normalement un seul repas hors lieu du travail, l'article 8 précise : '1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages. Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors des ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole. Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas. 2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique : a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures; b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures. Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.' Aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Selon les textes susvisés, est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 heures 45 et 14 heures 15, soit entre 18 heures 45 et 21 heures 15. L'employeur, à qui il appartient de renverser cette présomption, ne conteste pas cette amplitude de service dès lors qu'il a versé à la salariée une indemnité de repas sur la période concernée. En revanche, si l'indemnité de repas unique est l'indemnité de base de droit commun, l'indemnité de repas d'un montant plus élevé n'est accordée que dans des conditions dérogatoires, puisque celle-ci n'est due : - qu'au salarié qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h 45 et 14 h 15, soit entre 18h45 et 21h15, - qui n'a pas été prévenu au moins la veille avant midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail ; - ou dont la fin du service se situe après 21h30. Mme [M] produit le courrier interne de la société en date du 24 novembre 2016, mettant en place l'accès à un espace personnel sur l'intranet des horaires d'embauche : ' à partir du 6 décembre 2016, à 20h, la consultation de vos horaires d'embauche se fera via cet espacé dédié'. Mme [N], ancienne salariée, et M. [F], ancien salarié et délégué du personnel, attestent tous les deux que les heures d'embauche étaient connues la veille pour le lendemain après 20h et que le sujet avait été évoqué plusieurs fois en réunion des délégués du personnel. La société ne produit aucune pièce permettant de démontrer le contraire. Il ressort des « feuilles de route jour », sur lesquelles la durée du temps de pause déjeuner était mentionnée, que Mme [M] n'avait pas des 'conditions habituelles de travail', ses horaires et amplitudes étaient variables en fonction des nécessités de l'entreprise, les lieux de pause divergeaient chaque jour et ses pauses s'effectuaient à l'extérieur du lieu de travail. Ne disposant pas de son planning avant la veille à midi, elle ne pouvait donc anticiper ses trajets, horaires et lieux de repas. Il ne peut être soutenu que les déplacements professionnels s'accomplissaient dans des conditions habituelles de travail puisqu'il apparaissait que les repas étaient souvent pris en dehors de la commune de [Localité 5], lieu du siège de la société et d'affectation spécifié au contrat de travail, suivant des horaires variables, les déplacements de Mme [M] couvrant le département de la Gironde, [Localité 4], [Localité 11], [Localité 10], [Localité 13], [Localité 9], [Localité 7], [Localité 8], de la Charente, [Localité 6], [Localité 3] et de la Charente-Maritime, [Localité 12]. Ni la convention collective, ni le protocole du 30 avril 1974 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires pas plus que le contrat de travail de la salariée ne disposent qu'un trajet de 100 à 150 km doit être considéré comme ressortant des conditions habituelles de travail pour une ambulancière. La société, en conditionnant le versement de la majoration de l'indemnité de repas à un trajet supérieur à un environnement de 100 à 150 km de distance autour de son siège a rajouté une condition non prévue par la convention collective applicable. De surcroît, il ne peut être considéré que dans les départements de Gironde, de Charente ainsi que Charente Maritime - dans lesquels Mme [M] exerçait son activité - région qui est largement peuplée et urbaine, la réalisation de trajets dans un rayon de 100 à 150 km est représentative des conditions habituelles de travail pour un ambulancier. En conséquence, la demande de Mme [M] est fondée en son principe. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur les montants sollicités, se fondant sur un delta de 4,99 euros par repas, Mme [M] sollicite : - de juillet à décembre 2015 : 698,07 euros, - de janvier à décembre 2016 : 766,31 euros, - de janvier à décembre 2017 : 846, 09 euros, - de janvier à février 2018 : 85,36 euros. Au regard des taux applicables pour les périodes considérées (juillet 2015 à juillet 2016, indemnité de repas unique à 8,03 euros et indemnité de repas à 13 euros, soit un delta de 4,97 euros et, à partir d'août 2016, une indemnité de repas unique de 8,05 euros et une indemnité de repas de 13,04 euros, soit un delta de 4,99 euros, et des pièces versées aux débats pour chaque année (bulletins de paie et feuilles de route), la somme due à Mme [M] sera fixée à 1.899,59 euros [(71 x 4,97)+ (59 x 4,97+78 x 4,99) + (137 x 4,99)+ (12 x 4,99)]. En conséquence, à défaut de toute critique pertinente sur le nombre de missions effectuées dans ce rayon, il convient d'accorder à Mme [M] l'indemnité sollicitée de ce chef, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant toutefois pas en l'état justifiée. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SASU Kéolis Santé Sud Gironde, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à Mme [M] de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes au titre des indemnités fe repas majorées, Statuant à nouveau, Condamne la SASU Kéolis Santé Sud Gironde, venant aux droits de la société Ambulances Talençaises, à verser à Mme [M] la somme de 1.899,59 euros au titre des majorations pour les indemnités de repas dues de juillet 2015 à février 2018, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la SASU Kéolis Santé Sud Gironde à verser à Mme [M] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne la SASU Kéolis Santé Sud Gironde aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1343-2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434b000147228318b9139e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel