Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 25 octobre 2023
- ECLI
- 65434b000147228318b913a0
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 82 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/04924 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2MB S.A.R.L. NOUVELLE SCENE S.E.L.A.R.L. ARGOS en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Nouvelle Scène c/ Madame [C] [G] UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. DE ILE DE FRANCE OUEST Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2020 (R.G. n°F 19/00698) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2020, APPELANTE : SARL Nouvelle Scène venant aux droits de la SARL Lande Martinez Production, en liquidation judiciaire N° SIRET : 410 731 269 S.E.L.A.R.L. ARGOS en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Nouvelle Scène, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] non comparante INTIMÉE : Madame [C] [G] née le 19 Mai 1950 à [Localité 7] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée de Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE : UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. DE ILE DE FRANCE OUEST, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité [Adresse 1] non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats :A.-Marie Lacour-Rivière ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [G], née en 1950, a été engagée en qualité de comédienne par la SARL Lande Martinez Production, par contrat d'engagement à durée déterminée du 23 avril 2018 à effet du 1er septembre 2018 jusqu'au 1er mars 2019 avec un minimum garanti de 20 représentations. Le 3 juillet 2018, les parties ont conclu un avenant pour une représentation prévue le 2 avril 2019 à [Localité 6] dans les conditions du contrat initial. La société Lande Martinez Production est une entreprise de production de spectacles vivants dont elle assure le montage et le financement, puis l'exploitation commerciale sur des scènes de théâtres. Par lettre du 18 septembre 2018, faisant référence à la rupture de son contrat de travail de manière unilatérale par M. [M], metteur en scène, le 9 septembre 2018, Mme [G] a demandé la levée de sa clause d'exclusivité, la confirmation écrite de la rupture anticipée de son contrat de travail, le paiement des journées de répétitions non réglées, le retrait de son nom et de son image des supports publicitaires du spectacle 'Quelle Famille'et le versement d'une indemnité de licenciement, se réservant le droit d'une demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral. Par lettre en réponse du 28 septembre 2018, la société Lande Martinez Production a indiqué à Mme [G] qu'elle s'était montrée dans l'incapacité de connaître son texte et ses places, faits constituant un manquement à son contrat d'engagement du 23 avril 2018 et qu'afin de ne pas compromettre la qualité artistique du spectacle et d'éviter de mettre en péril les représentations prévues, son remplacement était souhaité à la demande générale. La société a évoqué le fait qu'après un entretien au cours duquel le metteur en scène lui avait indiqué qu'une solution allait devoir être trouvée pour la remplacer, celui-ci avait tenté à plusieurs reprises de la joindre sans succès afin d'évoquer un accord amiable pour mettre un terme à son contrat et que c'était la raison pour laquelle aucun courrier de licenciement ne lui avait été envoyé à ce jour. Enfin, elle a rappelé que conformément à l'article de son contrat d'engagement relatif à la médecine du travail, Mme [G] devait lui transmettre sa fiche d'aptitude médicale en cours de validité en précisant que 'celle qu'elle avait transmise datée du mois de juillet 2018 n'était pas référencée auprès de l'AHI 33 et en demandant à Mme [G] ce qu'il en était'. En dernier lieu, la rémunération brute de Mme [G] s'élevait à la somme de 200 euros bruts par représentation, somme ramenée à 150 euros bruts pour les représentations à [Localité 5] et à 85 euros bruts pour les représentations à [Localité 4] en plus d'une somme forfaitaire de 79,04 euros par jour de répétition dans la limite de 7 jours. Soutenant avoir effectué les répétitions du spectacle 'Quelle Famille' pour la période du 27 août au 9 septembre 2018, avoir fait l'objet d'une rupture anticipée et abusive de son contrat de travail à durée déterminée et réclamant un rappel de salaire outre des dommages et intérêts pour rupture anticipée et abusive de son contrat de travail à durée déterminée et travail dissimulé, Mme [G] a saisi le 14 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 17 novembre 2020 a : - condamné la société Lande Martinez Production à verser à Mme [G] la somme de 553,28 euros bruts outre 55,32 euros bruts à titre de congés payés afférents, - condamné la société Lande Martinez Production à verser à Mme [G] la somme de 7.350 euros à titre indemnitaire sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail, - débouté Mme [G] de sa demande indemnitaire complémentaire au titre du préjudice moral, - condamné la société Lande Martinez Production à remettre à Mme [G] les documents sociaux correspondants à la décision dans un délai d'un mois, - débouté Mme [G] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, - condamné la société Lande Martinez Production à verser à Mme [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, - condamné la société Lande Martinez Production aux dépens et frais éventuels d'exécution du présent jugement. Par déclaration du 10 décembre 2020, la société Nouvelle Scène a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2021, la société Nouvelle Scène venant aux droits de la société Lande Martinez Production demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux et de : - constater que Mme [G] avait obtenu l'emploi objet du contrat de travail intervenu entre elle-même et la société Lande Martinez Production le 23 avril 2018 et l'avenant subséquent du 3 juillet 2018 par fraude, au moyen d'un certificat médical d'aptitude falsifié car antidaté par elle-même, - constater que ses agissements sont constitutifs à l'égard de la société Lande Martinez Production, d'un dol défini par le code civil et justifiant que soit constatée aux termes des dispositions suscitées du même code, la nullité du contrat conclu entre les parties le 23 avril 2018 et l'avenant subséquent du 3 juillet 2018, - constater que la découverte du dol concerné est intervenue nécessairement il y a moins de cinq ans puisque de manière postérieure au contrat de travail, conclu lui-même il y a moins de cinq ans le 23 avril 2018, la production du certificat falsifié étant concomitante à cette date, la demande de nullité intervenant bien dans le délai de prescription de cinq ans, - déclarer la société Nouvelle Scène venant aux droits de la société Lande Martinez Production recevable et bien fondée en sa demande que soit constatée la nullité du contrat intervenu entre les parties le 23 avril 2018 et, en conséquence, celle de l'avenant subséquent du 3 juillet 2018, Subsidiairement et en tout état de cause, - débouter Mme [G] de toutes ses demandes, - constater que ses défaillances de mémoire n'étaient pas compatibles avec l'emploi pour lequel elle a été licenciée, - constater que les agissements suscités de Mme [G] constitutifs en outre d'un faux, un usage de faux et une escroquerie, caractérisent une faute grave au regard du code du travail et de la jurisprudence en la matière justifiant la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et un licenciement, - dire que la faute grave de Mme [G] à l'égard de son employeur avant même la conclusion du contrat de travail a justifié le licenciement intervenu, - constater le préjudice subi par la société Nouvelle Scène venant aux droits de la société Lande Martinez Production, - constater qu'elle se réserve la possibilité ultérieure de solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice lui ayant été occasionné par Mme [G], - condamner celle-ci à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens distraits au profit de Maître Christophe Biais, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Nouvelle Scène et a désigné la SELARL Argos en qualité de liquidateur. La SELARL Argos, assignée ès qualités par acte signifié à l'étude de l'huissier instrumentaire le 13 juin 2023, n'a pas constitué avocat de même que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest, assignée par acte d'huissier délivré le 23 juin 2023 à personne habilitée. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juin 2023, Mme [G] demande à la cour de': - dire que son contrat de travail ne doit pas être annulé pour cause de dol, - dire que la société Lande Martinez Production s'est rendue coupable de travail dissimulé en violation de l'article L. 8221-5 du code du travail, - dire qu'elle a bien effectué les répétitions du spectacle « Quelle famille! » pour la période allant du 27 août au 9 septembre 2018, - dire qu'elle a fait l'objet d'une rupture verbale anticipée et abusive de son contrat de travail à durée déterminée le 9 septembre 2018, - débouter la société Nouvelle Scène, qui n'a plus qualité pour agir compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue par décision du 13 avril 2022, de l'ensemble de ses demandes tendant à la réformation des condamnations intervenues en première instance et à sa condamnation au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a estimé qu'elle était en droit de percevoir le salaire afférent aux jours de répétition et qu'elle avait fait l'objet d'une rupture anticipée et abusive de son contrat de travail à durée déterminée, - faisant droit à son appel incident, fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Scène aux sommes suivantes : * à titre de rappel de salaire pour les jours de répétition :1.027,52 euros (13 x 79,04), * à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au prorata de ce rappel de salaire : 102,75 euros, * à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipé et abusive du contrat de travail à duré déterminée (article L.1243-4 du code du travail) : 10.000 euros, * à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (article L. 8223-1 du code du travail) : 6.784,55 euros (1.130,76 x 6), - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné la délivrance des documents administratifs de rupture (attestation Pôle Emploi comportant la mention d'un licenciement en date du 9 septembre 2018, certificat de travail comportant les dates suivantes : (27 août 2018 - 9 septembre 2018), et d'un bulletin de paie pour le mois de septembre 2018, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il lui a alloué une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fixer sa créance au versement d'une somme complémentaire de 2.500 euros sur ce même fondement pour les frais exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les dernières conclusions du 3 septembre 2021 prises au nom de la société Nouvelle Scène La société, dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre d'exercer un recours contre les décisions le condamnant à payer un créancier pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire. Les dernières conclusions de la société Nouvelle Scène étant antérieures à la liquidation judiciaire prononcée le 13 avril 2022, la cour examinera la pertinence des motifs des premiers juges au vu des moyens de la société appelante et de ceux de l'intimé. Sur la demande de nullité du contrat de travail pour dol La société invoque le dol commis par Mme [G] lors de la signature du contrat comme nouveau moyen de défense en appel, pour solliciter la nullité du contrat de travail, contestant qu'il s'agisse d'une demande nouvelle. Elle soutient que Mme [G] a falsifié la date du certificat d'aptitude du service de médecine du travail dont la délivrance était une condition déterminante de son embauche et produit les attestations de Mme [O] et de Messieurs [W] et [M] qui déclarent avoir entendu Mme [G] se vanter d'avoir produit un faux certificat médical, ainsi que le courrier du service de médecine du travail du 28 septembre 2018 répondant à la société que la date figurant sur la copie de l'avis d'aptitude remis par Mme [G] ne correspondait pas à une date de visite médicale du médecin mentionné sur cette visite. Mme [G] soulève le caractère tardif de cette demande soulevée pour la première fois en appel. Sur le fond, elle demande à la cour de constater que les trois conditions cumulatives prévues à l'article 1116 du code civil ne sont pas remplies, aucun élément ne permettant d'attester ni la falsification de l'avis d'aptitude, ni son caractère intentionnel, ni que sans une visite médicale récente, elle n'aurait pu être engagée. Elle rappelle en tout état de cause qu'en cas de doute, il appartenait à l'employeur de la faire convoquer à une visite d'embauche prévue dans les trois mois du début du contrat de travail. *** L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 du même code précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'. Conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.' En l'espèce, Mme [G] a sollicité devant le conseil de prud'hommes la condamnation de la société au versement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et la société a sollicité le débouté des demandes, en présentant comme moyen de défense les fautes de la salariée qui ôtaient son caractère abusif au licenciement, sans soulever la nullité du contrat de travail. De sorte que outre que la demande de voir prononcer la nullité du contrat de travail, n'est pas étayée, elle constitue une demande nouvelle comme étant présentée pour la première fois en appel. Cette demande est par conséquent irrecevable. Sur la rupture du contrat de travail Pour voir infirmer la première décision qui l'a condamnée à verser à Mme [G] une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, la société invoque les manquements contractuels de Mme [G] qui ont entraîné son licenciement pour faute grave : - d'une part, son incapacité à mémoriser ses textes et son rôle sur tous ses aspects, même à la veille de la première représentation le 14 septembre 2018, - d'autre part, d'avoir antidaté sa fiche médicale d'aptitude en ce qu'elle était antérieure à deux ans contrairement aux dispositions contractuelles. De ce fait, l'aptitude de la salariéeen termes de mémoire, de compréhension, de résistance physique pour exercer une activité de comédienne dans une troupe de théâtre n'a pas été appréciée. Relevant la gravité de cette dernière faute, caractéristique d'une qualification pénale pour faux et d'usage de faux, voire d'escroquerie, la société soutient qu'elle était fondée à licencier Mme [G] sans préavis ni indemnité légale de licenciement. La société produit des attestations des comédiens partenaires sur cette pièce, Mme [O] et M. [W] ainsi que du metteur en scène, M [M], selon lesquelles Mme [G] ne connaissait pas son rôle. Elle verse également la copie du certificat d'aptitude remise par la salariée, datée du 9 juillet 2018, soutenant que ce document présente des traces de modification manuscrite ainsi que le courriel du secrétariat de l'AHI 33 confirmant que le médecin qui a signé l'avis ne faisait pas de consultation le 9 juillet 2018. S'appuyant sur les termes du contrat de travail qui prévoyait une série de représentations à [Localité 4] et en France du 1er septembre 2018 au 1er mars 2018, puis de l'avenant emportant une représentation supplémentaire le 2 avril 2019, Mme [G] soutient avoir fait l'objet d'une rupture anticipée et verbale de son contrat, n'ayant jamais reçu de lettre de licenciement. Elle conteste les griefs qui lui sont reprochés et produit son curriculum vitae ainsi que des attestations d'un ancien metteur en scène et directeur du théâtre du Pont Tournant, de comédiens avec lesquels elle a eu l'occasion de jouer sur d'autres événements (M. [V], Mme [I], M. [L], M. [K], Mme [R]) ainsi que de la co-directrice du théâtre du Pont Tournant qui font toutes références à ses compétences professionnelles Elle justifie sa demande de dommages et intérêts par la perte du salaire subie jusqu'à la fin du contrat s'il n'avait pas été rompu par l'employeur mais également par la publication des affiches comportant sa photographie jusqu'à une période bien plus longue que la date des représentations, les nouvelles affiches n'ayant été éditées qu'en août 2019 et 30 représentations s'étant tenues sur cette période. *** Aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, 'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.' L'article L.1243-4 du même code précise que 'la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.' La rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave s'analyse en une sanction disciplinaire et il convient d'appliquer les dispositions des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail. En vertu des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Le licenciement qui n'a fait l'objet d'aucun écrit rend est abusif dès lors qu'il cause un préjudice au salarié qui n'a pas été mis en mesure de connaître les motifs du licenciement et d'en débattre contradictoirement. Le licenciement notifié verbalement au salarié avant l'envoi de la lettre de licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la société ne conteste pas qu'elle n'a pas convoqué Mme [G] à un entretien préalable ni ne lui a adressé une lettre de licenciement pour mettre un terme à la relation de travail. La faute invoquée par l'employeur même grave ne le dispensait pas de respecter la procédure prévue aux articles L. 1232-6 du code du travail. Mme [G] est donc en droit d'obtenir une indemnisation en raison de la rupture abusive et anticipée du contrat de travail. Au regard des 30 représentations à [Localité 4] prévues pour une rémunération de 85 euros chacune, des 4 représentations à [Localité 5] au tarif de 150 euros et de 21 représentations ailleurs en France au tarif de 200 euros chacune, et en tenant compte de la diffusion via Internet de l'affiche de la pièce avec Mme [G], bien après que celle-ci a été retirée de la composition de la troupe, il convient de confirmer le premier jugement qui a retenu la somme de 7.350 euros en réparation de la rupture anticipée de son contrat de travail. Sur le rappel de salaire Mme [G] sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 1.027,53 euros représentant les 13 jours de répétition qu'elle a effectués, au tarif contractuel de 79,04 euros par jour. *** En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et l'employeur doit respecter les engagements contractuels pris. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [G] la somme de 553,28 euros outre 55,32 euros au titre des congés payés y afférents correspondant à la rémunération prévue au contrat, 'dans la limite de 7 représentations'. Sur la demande au titre du travail dissimulé Soutenant avoir été employée sans être déclarée, ni rémunérée et sans recevoir de bulletins de paie, Mme [G] sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 6.784,55 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Dans la mesure notamment où un contrat avait été signé entre les deux parties et que la relation de travail n'a duré que quelques jours, l'élément intentionnel requis n'est pas suffisamment établi et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de ce chef. Sur la demande en dommages et intérêts formulée par la société Pour voir condamner Mme [G] à lui verser la somme de 4.000 euros, la société soutient que les manquements contractuels de la salariée lui ont causé une série de préjudices financiers : - la nécessité d'avoir dû solliciter l'assistante du metteur en scène pour effectuer des répétitions payées à la place de Mme [G] (316,16 euros), - la nécessité de rechercher une autre comédienne dont le montant des cachets a été supérieur, - la nécessité de faire réimprimer des affiches avec le nom et la photo de la nouvelle comédienne remplaçant Mme [G] (827 euros), - le travail supplémentaire occasionné par les administrateurs de la tournée pour la modification de l'affiche, - le coût de déglacements et de nuitées d'hôtel supplémentaires, - un préjudice moral. Si la société produit des attestations des comédiens sur les répétitions de la pièce 'Quelle famille!' selon lesquelles Mme [G] avait des difficultés à mémoriser son texte, elle ne démontre pas le manquement fautif de celle-ci qui produit de son côté d'autres témoignages de comédiens et metteurs en scène avec lesquels elle avait précédemment travaillé et qui ne font pas état de problèmes de mémoire. Concernant le curriculum vitae de Mme [G], la société ne saurait lui reprocher son absence d'expérience dans le théâtre alors qu'elle l'a recrutée intuitu personae. S'agissant du certificat médical, il ressort du courrier du service de médecine du travail en date du 9 septembre 2018 que l'avis d'aptitude médicale produit par Mme [G] à son embauche ne correspondait pas aux visites effectuées le jour mentionné par le médecin indiqué sur le certificat. Toutefois, l'employeur ne démontre pas le lien entre ce document produit dont la date paraît erronée et l'incapacité de Mme [G] à mémoriser son texte. La demande de la société sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur la communication des documents Le mandataire liquidateur devra délivrer à Mme [G] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Compte tenu de la situation de la société, l'équité ne commande pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant réformé de ce chef. Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société. La présente décision sera déclarée opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest, dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare irrecevable la demande en nullité du contrat de travail, formée en cause d'appel par la société Nouvelle Scène, venant aux droits de la société Lande Martinez Production, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [G] les sommes de - 553,28 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 55,32 euros au titre des congés payés y afférents, - 7.350 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1243-4 du code du travail, sauf à dire que la créance de Mme [G] doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Scène représentée par son liquidateur, la SELARL Argos, Statuant à nouveau, Fixe la créance de Mme [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Scène, venant aux droits de la société Lande Martinez Production, représentée par son liquidateur, la SELARL Argos, aux sommes suivantes : - 553,28 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 55,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 7.350 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1243-4 du code du travail, Ordonne à la SELARL Argos en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle Scène, venant aux droits de la société Lande Martinez Production, de délivrer à Mme [G] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Dit que la présente décision est opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest, dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Scène. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 1116 du code civil ne sont pas rempliesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile disposearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle L.1243-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et fixerarticle 699 du code de procédure civile.article L. 1243-1 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travailarticle L. 1232-6 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434b000147228318b913a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel