Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 25 octobre 2023
- ECLI
- 65434b010147228318b913a4
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 76 314 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/05004 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2TI S.A.R.L. SOCIETE HOTELIERE DE [Adresse 3] c/ Madame [R] [W] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/4535 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 novembre 2020 (R.G. n°F 19/00069) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2020, APPELANTE : SARL Société Hôtelière de [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne Campanile, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 5] représentée par Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [R] [W] née le 13 Avril 1995 à [Localité 6] de nationalité française Profession : Receptionniste, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Guillaume DEGLANE de la SCP DE LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [R] [W], née en 1995, a été engagée en qualité d'employée polyvalente par la SARL Société Hôtelière de [Adresse 3], sise à [Localité 2], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2017 comportant une période d'essai de trois mois qui a été renouvelée le 14 décembre 2017. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Par lettre datée du 29 janvier 2018, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 6 février 2018. Mme [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 31 janvier 2018 et, par lettre du 2 février 2018, a informé son employeur qu'elle ne pourrait pas se rendre à l'entretien préalable compte tenu de son état de santé. Le 8 février 2018, elle a adressé un courriel à l'Inspection du Travail faisant état de difficultés rencontrées à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle. Le 9 juillet 2018, Mme [W] a été examinée par un médecin de l'ELSM de [Localité 4] (établissement de santé de l'assurance maladie) qui a constaté « un syndrome anxio dépressif patent relevant d'un suivi psychiatrique dans un contexte professionnel délétère aux dires de l'assurée ». Le 19 septembre 2018, Mme [W] a été entendue par les services de police après avoir dénoncé ses conditions de travail et le comportement de M. [D], directeur de l'établissement. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, subsidiairement, d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la fixation de la date de la rupture du contrat au 19 juillet 2019 ainsi que des rappels de salaire au titre des astreintes outre diverses indemnités notamment en raison de l'absence de compensation pour jours fériés travaillés, Mme [W] a saisi le 14 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Bergerac. Le 2 juillet 2019, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude, précisant que l'état de santé de Mme [W] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Mme [W] a été licenciée pour inaptitude par lettre datée du 19 juillet 2019. A la date de son licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de 1 an et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés. Par jugement rendu le 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bergerac a : - dit que Mme [W] n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de la société Hôtelière de [Adresse 3], - rejeté sa demande de résiliation judiciaire aux torts de la société Hôtelière de [Adresse 3], - fixé la date de rupture du contrat de travail de Mme [W] à la date du 19 juillet 2019, date de son licenciement, - condamné la société Hôtelière de [Adresse 3] à lui verser les sommes suivantes: * 205,17 euros au titre du rappel de salaire pour dix périodes d'astreinte, * 10.008,42 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * 136,78 euros à titre de dommages et intérêts pour compensation des jours fériés, - condamné la société Hôtelière de [Adresse 3] à remettre à Mme [W] un bulletin de paie sur le rappel des heures, - débouté Mme [W] de l'ensemble de ses autres demandes, - condamné la société Hôtelière de [Adresse 3] à verser à Mme [W] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Hôtelière de [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - laissé à la charge des parties les dépens par elles exposés lors de l'instance. Par déclaration du 15 décembre 2020, la société Hôtelière de [Adresse 3] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juin 2021, la société Hôtelière de [Adresse 3] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu en ce qu'il a : * condamné la société Hôtelière de [Adresse 3] à verser à Mme [W] les sommes de 205,17 euros au titre du rappel de salaire pour 10 périodes d'astreinte et de 10.008,42 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * condamné la société Hôtelière de [Adresse 3] à remettre à Mme [W] un bulletin de paye sur le rappel des heures, * condamné la société Hôtelière de [Adresse 3] à verser à Mme [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté la société Hôtelière de [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes, -déclarer que l'employeur n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles et légales, - déclarer que Mme [W] n'a réalisé aucune astreinte non rémunérée, - déclarer que la demande de rappels de salaire au titre de périodes d'astreinte n'est pas fondée et la rejeter, - déclarer que la demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé est mal fondée et la rejeter, - débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement du 30 novembre 2020 pour le surplus, en ce qu'il a : * dit que Mme [W] n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de l'employeur, * rejeté la demande de résiliation judiciaire de Mme [W] aux torts de la société Hôtelière de [Adresse 3], * fixé la date de la rupture du contrat de travail de Mme [W] à la date du 19 juillet 2019, date de son licenciement, * débouté Mme [W] de l'ensemble de ses autres demandes, - débouter Mme [W] de son appel incident, En tout état de cause, - condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Hôtelière de [Adresse 3] outre aux dépens d'instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 avril 2021, Mme [W] demande à la cour de dire la société Hôtelière de [Adresse 3] recevable mais mal fondée en son appel limité, de dire qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes et de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac en ce qu'il a condamné la société Hôtelière de [Adresse 3] à lui verser les sommes suivantes : - 205,17 euros à titre de rappel de salaire pour dix périodes d'astreinte, - 10.008,42 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur son appel incident, Mme [W] sollicite la réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac en ce qu'il a dit qu'elle n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de la société Hôtelière de [Adresse 3] et rejeté sa demande de résiliation judiciaire aux torts de la société Hôtelière de [Adresse 3]. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Hôtelière de [Adresse 3] et produisant les effets d'un licenciement nul, subsidiairement d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixer la date de la rupture du contrat au 19 juillet 2019, - condamner la société Hôtelière de [Adresse 3] à lui verser les sommes suivantes : * 763,14 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1.668,07 euros bruts et 166,81 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis, * 10.008,42 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, - ordonner la remise sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant la notification du jugement, d'un bulletin de salaire concernant l'indemnité de préavis et la remise des documents sociaux destinés à Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement, - dire que les sommes ayant le caractère de créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes (indemnités de préavis, congés payés sur préavis, solde des congés payés, indemnité légale de licenciement) et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil, le taux d'intérêt applicable étant celui entre un particulier et un professionnel, - dire que les intérêts seront capitalisés annuellement conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société Hôtelière de [Adresse 3] à lui verser la somme de 2.500 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre les dépens à la charge de la société Hôtelière de [Adresse 3]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de salaire au titre des astreintes Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié ne relevant pas d'un horaire collectif de travail de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Aux termes de l'article L.3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif et doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Pour voir infirmer le jugement déféré, la société réfute l'existence d'astreintes réalisées par la salariée malgré les clauses du contrat de travail et verse notamment l'intégralité des plannings de la salariée sur lesquels aucune astreinte n'est mentionnée. Le jugement déféré, dont Mme [W] demande la confirmation sur ce point, a condamné l'employeur à lui verser la somme de 205,17 euros à titre de rappel de salaire pour dix périodes d'astreinte effectuées de 23h à 6h du matin, exposant qu'elle a été contrainte d'effectuer des astreintes de 23 heures à 6 heures, sans aucune précision quant à leurs dates et fréquences. A l'appui de sa demande, la salariée verse aux débats : - son contrat de travail aux termes duquel elle avait pour obligation d'effectuer dans le cadre de ses fonctions des astreintes ainsi décrites : « les astreintes seront fixées par l'employeur en fonction des besoins du service. Lors des astreintes, le contractant se verra mettre à sa disposition une chambre de l'établissement. Les astreintes ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, seuls, les temps d'intervention du contractant seront décomptés et rémunérés comme temps de travail effectif », - la copie d'un courriel qu'elle a adressé le 8 février 2018 à l'inspection du travail faisant état d'astreintes effectuées non rémunérées, - le procès-verbal de son audition par les services de police de [Localité 2] auxquels elle a déclaré le 18 septembre 2018 avoir effectué 3 astreintes non payées et non récupérées, - un courrier de l'inspection du travail adressé le 23 janvier 2017 à Mme [G], une salariée de l'entreprise, relevant des manquements de la part de l'employeur au nombre desquels figure : « l'omission du paiement de certaines heures de travail » sans autre référence aux astreintes réclamées, - le procès-verbal établi par l'inspecteur du travail le 29 novembre 2017 qui a relevé l'existence d'astreintes illégales : « toute heure effectuée sur le lieu de travail doit être rémunérée. Aussi, la nuit passée en chambre de veille doit être rémunérée heure par heure pour les salariées concernées . À mettre en place sans délai », antérieur à la relation contractuelle en cause. L'ensemble de ces éléments et les déclarations contradictoires de la salariée précisant avoir réalisé trois astreintes sans en préciser les dates et sollicitant dans le même temps la confirmation de décision déférée lui ayant accordé une indemnité pour dix astreintes, sans en indiquer non plus les dates,ne constituent pas des éléments suffisamment précis et ne permettent pas à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail, d'y répondre, étant en outre relevé que celui-ci produit les plannings de la salariée durant la relation contractuelle qui ne font apparaître aucune astreinte. Par voie de conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de débouter la salariée de ce chef de demande. Sur la demande au titre de l'absence de compensation pour les jours fériés Il y a lieu de rappeler que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant au dispositif des écritures déposées par les parties dans le cadre de la procédure écrite, avec représentation obligatoire, en vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Dès lors, il ne sera pas statué sur cette demande, formée par Mme [W] dans le corps de ses écritures, mais non reprise dans leur dispositif. Sur la résiliation judiciaire En application des dispositions de l'article 1224 du code civil, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat. Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Si le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Mme [W] a introduit son action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Hôtelière de [Adresse 3] le 14 juin 2019 et a ensuite fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 19 juillet 2019. Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, elle invoque, à l'encontre de la société, des agissements de harcèlement moral ainsi que des manquements à ses obligations contractuelles et légales. La SARLHôtelière de [Adresse 3] conteste ces demandes en faisant valoir l'absence de harcèlement moral et en soutenant que les manquements aux obligations contractuelles et légales ne sont pas établis. - Sur le harcèlement moral Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mme [W] sollicite l'infirmation de la décision de première instance qui l'a déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi, invoquant les éléments suivants : - le comportement désobligeant, insultant et les propos humiliants de M. [D] à son égard, - la pression de son employeur quant à l'avis de prolongation de sa période d'essai initiale dont le délai de trois mois renouvelable est contraire aux stipulations conventionnelles instaurant une période d'essai d'un mois renouvelable, - la remise en main propre d'une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement sans aucune explication, - l'altération de son état de santé consécutive à la dégradation de ses conditions de travail, à l'origine de son arrêt de travail à compter du 31 janvier 2018 et de la mise en place d'un suivi psychiatrique, - l'absence de remise de ses bulletins de paie à partir de décembre 2017. A l'appui de ses affirmations, elle verse notamment les pièces suivantes : - l'attestation de M. [P], client de l'hôtel, déclarant avoir assisté à une altercation entre la direction et Mme [W] au sujet d'un chèque de salaire : « que la responsable ne voulait pas lui faire en présence de son ami qui était là pour la soutenir. La responsable a mis ce monsieur dehors en haussant le ton, tout ça en présence de client (...)'» sans autre précision quant à la date des faits et aux propos tenus à l'endroit de la salariée, - l'attestation de M. [M], client de l'hôtel, précisant avoir rencontré Mme [W] le 6 février 2018 et l'avoir trouvée dans un état psychologique lamentable en indiquant : « je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais cette charmante demoiselle a carrément perdu le goût de vivre (...) », - une attestation de M. [K], un ami de la salariée, qui l'accompagnait sur son lieu de travail le 5 février 2018 pour récupérer ses bulletins de salaire, précisant avoir été tous deux reçus par la mère du directeur, laquelle l'avait prié de sortir. Il avait aperçu par la fenêtre Mme [W] pleurer et avait constaté son état pitoyable. Il ajoute que lors du trajet de retour, Mme [W] avait reçu six appels de son employeur sans y répondre, - son arrêt de travail du 31 janvier 2018 prolongé jusqu'au 2 juillet 2018 relevant un syndrome dépressif réactionnel à un harcèlement professionnel, - une fiche médicale du 9 juillet 2018 ensuite d'une consultation auprès d'un médecin du service médical de l'assurance maladie ; le médecin conclut à un syndrome anxio-dépressif patent relevant d'un suivi psychiatrique : « dans un contexte professionnel délétère aux dires de l'assurée », - un certificat médical établi le 31 janvier 2019 par un médecin du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 2] qui relate au titre de l'anamnèse : « dépression réactionnelle à un harcèlement au travail (...) dévalorisation du travail par son employeur avec atteinte de l'image d'elle-même (...) ce midi, dit avoir craqué. A quitté son travail et a été accompagnée par une amie aux urgences ». Il ressort de l'analyse de ces documents que s'agissant des attestations produites, les faits soit ne sont pas datés soit ne sont pas circonstanciés et les appels téléphoniques dont il est fait état alors que la salariée était en arrêt maladie ne peuvent constituer à eux seuls une quelconque forme de harcèlement dans la mesure où ils sont intervenus dans un contexte particulier, suite à la visite de la salariée sur son lieu de travail en l'absence de M. [D]. Concernant le délai de la période d'essai, il n'est pas rapporté que Mme [W] a interrogé son employeur sur cette difficulté en son temps et on ne voit pas en quoi, à l'instar de l'employeur, cette erreur aurait pu être constitutive d'une pression. S'agissant des éléments médicaux, ils ne permettent pas en l'état de faire un lien entre les faits de harcèlement allégués et la dégradation de l'état de santé de Mme [W], en ce qu'ils ont été établis à partir des dires de la salariée ainsi que les médecins le précisent. Ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, ne permettent pas en l'état de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur à l'égard de Mme [W]. Par voie de conséquence, il convient de confirmer la décision des premiers juges ayant constaté l'absence de harcèlement moral dont Mme [W] se prétend victime. - Sur les manquements de l'employeur à ses obligations légales et conventionnelles Mme [W] invoque à ce titre des retards de son employeur dans l'affiliation à un service de santé au travail et la mise en place d'un régime de prévoyance dans l'entreprise, le non-respect de la durée légale du temps de travail et du temps de repos, le non-paiement des astreintes et des jours fériés. Concernant le défaut d'affiliation à un régime de prévoyance, l'employeur justifie de celle-ci par le versement d'une attestation de la société GPS HCR SANTE pour la période du 18 septembre 2017 au 31 juillet 2019. S'agissant du non-respect de la durée légale du temps de travail et du temps de repos, la salariée verse un courrier de l'inspection du travail datant du 1er août 2017, soit bien avant son entrée dans les effectifs de la société, de sorte que ce manquement dont il n'est pas établi qu'il la concerne, ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur. Le manquement tiré du non-paiement des astreintes n'est pas établi compte tenu des développements ci-avant. En revanche, si l'employeur justifie avoir été affilié à compter de janvier 2018 à un service de santé au travail et avoir mis en place un régime de prévoyance pour la période de 2015, 2016 et 2018, il est établi qu'il n'était pas affilié à un service de santé au travail pour l'année 2017, date de l'embauche de Mme [W]. La salariée n'a pas pu bénéficier d'une visite d'embauche, situation de nature à altérer son état de santé dans un emploi spécifique au regard des conditions de travail dans ce secteur d'activité, son inaptitude médicale ayant au surplus été prononcée à la suite de son arrêt de travail à compter du 31 janvier 2018. Cet élément constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant ainsi sa résiliation judiciaire. La résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc prononcée à effet au 19 juillet 2019, date du licenciement. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Sur les conséquences de la rupture - Sur les demandes au titre des indemnités de préavis et de licenciement La résiliation du contrat prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte que les demandes de Mme [W] au titre du préavis et de licenciement doivent être examinées. La salariée sollicite l'infirmation de la décision entreprise et l'allocation de la somme de 763,14 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement outre celle de 1.668,07 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et celle de 166,81 euros représentant les congés payés y afférents. *** S'agissant de la demande au titre de l'indemnité de préavis d'un montant de 1.668, 07 euros et des congés payés y afférents pour un montant de 166,81 euros, il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis d'un mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans. En l'espèce, à la date de la rupture, compte tenu de la durée de la période de suspension de son contrat de travail pour maladie, Mme [W] avait une ancienneté de 4 mois et ne peut donc prétendre qu'au paiement du préavis conventionnel de 8 jours dû en vertu de l'article 30.2 de la convention collective applicable. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 444,56 euros bruts outre 44,45 euros bruts pour les congés payés afférents. Elle sera en revanche déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement ne justifiant pas de l'ancienneté de 8 mois requise à la date de la rupture. - Sur la demande de dommages et intérêts Mme [W] sollicite le paiement de la somme de 10.008,42 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. *** Le harcèlement moral n'ayant pas été retenu, l'indemnisation de Mme [W] relève des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Eu égard à l'effectif de l'entreprise et à son ancienneté, périodes de suspension incluses, Mme [W] peut prétendre à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Mme [W] ne justifie ni ne précise sa situation suite à la rupture du contrat. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [W], de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et aux conséquences de la rupture, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif. - Sur la demande au titre du travail dissimulé Pour voir infirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande à ce titre, la salariée invoque les astreintes réalisées et non déclarées par l'employeur, et ce, malgré un procès-verbal de l'inspection du travail établi le 1er août 2017, ayant rappelé l'obligation de rémunérer et déclarer ces temps de travail. En réplique, l'employeur relève que Mme [W] s'abstient de rapporter la preuve tant des astreintes réclamées que d'une quelconque omission intentionnelle de sa part. *** Mme [W] a été déboutée de sa demande aux titre du rappel de paiement des astreintes revendiquées de sorte qu'aucun travail dissimulé ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur. Par voie de conséquence, la décision entreprise sera infirmée sur ce point. Sur les autres demandes La SARL Hôtelière de [Adresse 3] devra délivrer à Mme [W] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée. * Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2, le taux applicable étant celui réservé aux créances des particuliers. * La SARL Hôtelière de [Adresse 3], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens. La demande en paiement présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par Mme Cavaille, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale depuis la première instance, ne peut être accueillie dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle a exposé des frais autres que ceux pris en charge à ce titre et aucune demande n'est présentée par son conseil au titre de l'article 700 2°. PAR CES MOTIFS, La cour , Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [W] n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de la société Hôtelière de [Adresse 3], L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W] aux torts exclusifs de la SARL Hôtelière de [Adresse 3] et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 19 juillet 2019, Condamne la SARL Hôtelière de [Adresse 3] à verser à Mme [W] les sommes de : - 444,56 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 44,45 euros bruts pour les congés payés afférents, - 2.000 euros au titre du licenciement abusif, Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, le taux applicable étant celui réservé aux créances des particuliers, Ordonne à la SARL Hôtelière de [Adresse 3] de délivrer à Mme [W] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Déboute Mme [W] de ses autres demandes, Condamne la SARL Hôtelière de [Adresse 3] aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle L.1234-1 du code du travail que lorsque le licarticle L.3121-9 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434b010147228318b913a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel