Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 25 octobre 2023
- ECLI
- 65434b030147228318b913a6
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 92 720 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/05204 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3ER UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. DE [Localité 1] c/ Monsieur [J] [X] S.E.L.A.R.L [U] [T] es sa qualité de liquidateur de la société SN Aquibois Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2020 (R.G. n°F 19/00393) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2020, APPELANTE : UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 1], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur [J] [X] né le 25 Décembre 1995 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] représenté et assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX S.E.L.A.R.L. [U] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SN AQUIBOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 1] N° SIRET : 434 06 9 7 79 représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère, Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats :A.-Marie Lacour-Rivière ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [X] a été engagé le 29 juin 2015 en contrat d'apprentissage par la société Aquibois. Suite à la liquidation judiciaire de la société le 27 avril 2016, le contrat de travail de M. [J] [X] a été transféré à la société SN Aquibois, cessionnaire de la première société, qui l'a ensuite engagé en qualité d'ouvrier charpentier en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018, après un second contrat d'apprentissage. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment des entreprises occupant jusqu'à dix salariés. Suite à la liquidation judiciaire de la société SN Aquibois, le liquidateur désigné, la SELARL [U] [T], a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique le 21 novembre 2018. Le 14 mars 2019, six salariés, dont M. [J] [X], ont saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en vue d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées et des congés payés afférents, de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement rendu le 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit les demandes de M. [J] [X] recevables, - fixé la créance de M. [J] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société SN Aquibois aux sommes suivantes : * 927,20 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées, * 92,72 euros bruts pour les congés payés y afférents, * 10.510,73 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, * 100 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, - mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire, - déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1] dans la limite légale de son intervention. Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2020, l'UNEDIC a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées le 22 mars 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1] demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la créance de M. [J] [X] à la somme de 927,20 euros à titre de rappel de salaire outre 92,72 euros au titre des congés payés ainsi que 10.510,73 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 100 euros pour exécution déloyale du contrat de traavil, de débouter M. [J] [X] de l'ensemble de ses demandes et de dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées le 21 septembre 2021, M. [J] [X] demande à la cour de confirmer le jugement dans son principe mais non dans son quantum, de dire recevables et bien fondées ses demandes et, y faisant droit, de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes : - 1.606,01 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées outre 160,60 euros au titre des congés payés y afférents, - 10.820,56 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également à la cour de déclarer la décision à intervenir opposable à l'UNEDIC et de condamner l'intimé aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées le 21 juin 2021, la SELARL [U] [T], en sa qualité de liquidateur de la société SN Aquibois, demande à la cour à titre principal de réformer le jugement et de débouter M. [J] [X] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de réduire sa créance à la seule somme de 761,70 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018, en tout état de cause, de débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner à lui payer à ce titre la somme de 800 euros et de le débouter de sa demande au titre de l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires M. [J] [X] sollicite un rappel de salaire correspondant à la somme de 1.606,01 euros pour les 140,83 heures supplémentaires qu'il soutient avoir réalisées durant les années 2017 et 2018. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié ne relevant pas d'un horaire collectif de travail de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées Au soutien de sa demande en paiement, M. [J] [X] produit les pièces suivantes : - ses bulletins de salaire des mois de décembre 2017 à décembre 2018, - un récapitulatif informatique hebdomadaire des heures supplémentaires effectuées, - des relevés hebdomadaires comptabilisant le temps de travail journalier. Certains relevés hebdomadaires font état d'heures supplémentaires et le tableau récapitulatif totalise 140,83 heures, dont 62 heures sur l'année 2017, correspondant à la somme de 1.606,01 euros. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1] invoque l'absence de relevés ou documents à l'appui de la seule mention d'un nombre d'heures total d'heures supplémentaires que M. [J] [X] indique avoir réalisées au titre de l'année 2017. Par ailleurs, pour l'année 2018, l'appelante rappelle que M. [J] [X] a attesté auprès du mandataire que ses salaires étaient à jour au 1er septembre 2018 et qu'aucune somme ne lui était due. L'UNEDIC relève égaleme,t à la fois l'absence de signature de certains relevés produits et la diversité des signatures lorsque ceux-ci sont signés par un responsable. De plus, l'appelante indique que M. [J] [X] ne prend pas en compte les sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l'exécution du contrat pour les heures supplémentaires effectuées, ni des jours de repos dont il a bénéficié en compensation des heures effectuées au-delà de 35 heures. Dès lors, si des sommes étaient dues à M. [J] [X] au titre des heures supplémentaires, le rappel de salaire ne pourrait être, selon l'UNEDIC, supérieur à la somme de 761,70 euros et ne pourrait correspondre qu'à des heures effectuées sur l'année 2018. Le liquidateur judiciaire soutient que les premiers juges ont à juste titre débouté M. [J] [X] de sa demande au titre des heures supplémentaires effectuées sur l'année 2017, ce dernier ne produisant aucune fiche hebdomadaire pour cette année-là. Il ajoute que les fiches hebdomadaires ne sont pas, selon lui, suffisamment précises : certaines ont été modifiées, certaines ne sont pas signées et le décompte indiqué est erroné. La SELARL [T] souligne que M. [J] [X] avait lui même attesté sur l'honneur après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Aquibois, le 18 novembre 2018 que les salaires étaient à jour du 1er janvier 2018 au 1er septembre 2018. A titre subsidiaire, la liquidation judiciaire s'en remet aux calculs effectués par l'UNEDIC afin que la somme de 761,70 euros soit fixée à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de l'année 2018. * La cour relève tout d'abord qu'il ne peut être déduit du document, dans lequel M. [J] [X] a attesté à l'égard du mandataire que les salaires étaient à jour, que le salarié reconnaissait pour autant avoir été payé des heures supplémentaires ni qu'il renonçait à en réclamer le paiement. Nonobstant les ratures portées sur les fiches hebdomadaires, M. [J] [X] produit des documents suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, y compris lorsque le relevé n'a pas été visé par le responsable, et ce, notamment en l'absence de tout document produit par la partie adverse. Sur la base des documents produits, la cour identifie les semaines concernées par la mention du mois et de l'information concernant la semaine sur chaque relevé hebdomadaire, étant précisé que l'ensemble des relevés de la pièce 5 de M. [J] [X] correspondent à la période de l'année 2018. Au regard des heures reportées sur les fiches hebdomadaires, retranchant les heures rectifiées ainsi que les heures récupérées et mentionnées comme telles sur ces mêmes relevés, la cour a la conviction que M. [J] [X] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à la hauteur de celles qu'il réclame et leur nombre sera fixé à 56,25 heures supplémentaires. En conséquence, la somme de 670,40 euros au titre des heures supplémentaires accomplies sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquibois outre la somme de 67,04 euros pour les congés payés y afférents. Sur le quantum alloué à ce titre, le jugement entrepris sera donc infirmé. Sur le travail dissimulé En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 prévoit qu'en cas de rupture du contrat, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus au texte susvisé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il appartient au salarié qui sollicite le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de rapporter la preuve du caractère intentionnel de celui-ci. M. [J] [X] fait valoir qu'en raison des difficultés financières de la société Aquibois, cette dernière a cessé de régler les heures supplémentaires effectuées et que la mention d'un compteur temps correspondant à des heures de récupération, intitulé 'repos compensateur RCR' a disparu à compter du bulletin de salaire de mars 2018. Pour l'appelante comme pour la liquidation judiciaire, aucune intention frauduleuse n'est caractérisée. * Le fait que le compteur d'heures de récupération n'apparaisse plus à compter du mois de mars 2018 n'est pas la démonstration d'une volonté de dissimulation. En outre, il n'est fait droit que partiellement aux prétentions de M. [J] [X], au terme d'un long débat judiciaire et alors qu'il n'est justifié d'aucune réclamation antérieure à celui-ci. L'élément intentionnel est dès lors insuffisamment établi de sorte que, infirmant le jugement dont appel, M. [J] [X] sera débouté de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur l'exécution déloyale Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. M. [J] [X] soutient que la société n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail en ne rémunérant pas les heures supplémentaires dues, en ayant versé, à plusieurs reprises, des chèques sans provision pour le versement des salaires et en faisant disparaître le compteur d'heures de récupération après le mois de février 2018. La liquidation judiciaire relève que le salarié n'apporte la preuve de l'existence de faits distincts de ses autres prétentions et argue du fait que cette demande fait double emploi avec ses autres demandes. L'UNEDIC n'apporte pas d'argument sur ce point et se limite à demander que M. [J] [X] soit débouté de ses demandes à ce titre. * La cour relève que le fait de ne plus faire apparaître le compteur d'heures présent sur les bulletins de salaire des mois de décembre 2017, janvier 2018 et février 2018 ainsi que le non-paiement des heures supplémentaires réalisées caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [J] [X] la somme de 100 euros de dommages et intérêts de ce chef. Sur les autres demandes Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire mais il n'apparaît pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation de la société. L'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1], dans la limite légale de sa garantie. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 25 novembre 2020 sauf sur le quantum des sommes allouées au titre du rappel d'heures supplémentaires et sauf en ce qu'il a alloué une indemnité pour travail dissimulé, L'infirmant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe les créances de M. [J] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société SN Aquibois, représentée par son liquidateur, la SELARL [U] [T], aux sommes suivantes : - 670,40 euros au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, - 67,04 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, Déboute M. [J] [X] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, Dit que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 1] dans la limite légale de sa garantie à l'exception des dépens, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434b030147228318b913a6
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