Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 25 octobre 2023
- ECLI
- 65434b070147228318b913b0
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 96 060 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/05209 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3E6 UNEDIC Délégation AGS- C.G.E.A. DE [Localité 3] c/ Monsieur [Z] [H] S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SN AQUIBOIS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2020 (R.G. n°F 19/00390) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2020, APPELANTE : UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3], agissant en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur [Z] [H] né le 09 Mars 1973 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté et assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SN AQUIBOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] N° SIRET : 434 06 9 7 79 représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère, Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats :A.-Marie Lacour-Rivière ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Z] [H] a été engagé le 23 janvier 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur de travaux par la société SN Aquibois. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment des entreprises occupant jusqu'à dix salariés. Suite à la liquidation judiciaire de la société SN Aquibois, le liquidateur désigné, la SELARL Laurent Mayon, a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique le 21 novembre 2018. Le 14 mars 2019, six salariés, dont M. [H], ont saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en vue d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées et des congés payés afférents, de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement rendu le 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit les demandes de M. [H] recevables, - fixé la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société SN Aquibois aux sommes suivantes : * 16.493,34 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées, * 1.649,33 euros bruts pour les congés payés y afférents, * 3.603,02 euros à titre d'indemnité pour l'absence de prise des repos compensateurs obligatoires, * 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximum quotidiennes et hebdomadaires, * 15.197,34 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, * 100 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, - mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire, - déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] dans la limite légale de son intervention. Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2020, l'UNEDIC a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées le 22 mars 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de réformer le jugement dont appel, de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes et de dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées le 21 septembre 2021, M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement dans son principe mais non dans son quantum, de dire recevables et bien fondées ses demandes et, y faisant droit, de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes : - 16.493,34 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées outre 1.649,33 euros au titre des congés payés y afférents, - 4.756,40 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - 23.960,60 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect des temps de repos, - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également à la cour de déclarer la décision à intervenir opposable à l'UNEDIC et de condamner l'intimé aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées le 21 juin 2021, la SELARL Laurent Mayon, en sa qualité de liquidateur de la société SN Aquibois, demande à la cour à titre principal de réformer le jugement et de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause, de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner à lui payer à ce titre la somme de 800 euros et de le débouter de sa demande au titre de l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires M. [H] sollicite un rappel de salaire correspondant à la somme de 16.493,34 euros pour les 734 heures supplémentaires qu'il soutient avoir réalisées au cours de l'année 2018. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié ne relevant pas d'un horaire collectif de travail de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées Au soutien de sa demande en paiement, M. [H] produit les pièces suivantes - ses bulletins de salaire des mois de janvier à décembre 2018, - un récapitulatif informatique hebdomadaire des heures supplémentaires effectuées, - des relevés hebdomadaires informatiques comptabilisant le temps de travail journalier. Les relevés hebdomadaires font état d'heures supplémentaires et le tableau récapitulatif totalise 734 heures pour l'année 2018, correspondant à la somme de 16.493,34 euros. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] fait valoir que les relevés informatiques produits par M. [H] contiennent des erreurs de calcul, qu'ils n'ont pas été établis et signés au fur et à mesure et remet en cause la signature du gérant qui y est apposée. Par ailleurs, l'appelante rappelle, comme le liquidateur, que M. [H] a attesté auprès du mandataire que ses salaires étaient à jour au 1er septembre 2018 et qu'aucune somme ne lui était due. De plus, l'appelante indique que M. [H] ne prend pas en compte les jours de repos dont il a bénéficié en compensation des heures effectuées au-delà de 35 heures. Dès lors, estimant que le chiffrage de M. [H] est faux et dépourvu de toute sincérité, l'UNEDIC sollicite que ce dernier soit débouté de sa demande sur ce point Le liquidateur judiciaire soutient que les fiches hebdomadaires ne sont pas suffisamment précises, que le décompte est faux et qu'autant d'heures sur une période de dix mois apparait peu crédible. Il ajoute que M. [H] avait lui même attesté sur l'honneur après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Aquibois, le 18 novembre 2018 que les salaires étaient à jour du 1er janvier 2018 au 1er septembre 2018. * La cour relève tout d'abord qu'il ne peut être déduit du document, dans lequel M. [H] a attesté à l'égard du mandataire que les salaires étaient à jour, que le salarié reconnaissait pour autant avoir été payé des heures supplémentaires ni qu'il renonçait à en réclamer le paiement. Même si la comparaison des signatures de M. [L] [I], figurant notamment sur l'attestation prétendument signée par lui les 13 et 20 novembre 2018, et celles apposées sur les relevés hebdomadaires de M. [H], fait apparaître des disparités, il n'en demeure pas mois que le salarié produit des documents suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Il doit être également souligné que l'objet du courrier du liquidateur en date du 9 novembre 2018 n'était pas d'inviter M. [H] à venir à son entretien préalable avec des éléments sur ses heures supplémentaires. En effet, ce courrier vise uniquement l'attestation ci-dessus mentionnée concernant le versement des salaires et le nombre de jours de congés restants dus. Eu égard aux horaires retenus pour les autres salariés de la société que M. [H] encadrait, la cour a la conviction que M. [H] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à la hauteur de celles qu'il réclame et leur nombre sera fixé à 577,50 heures supplémentaires. En conséquence, la somme de 13.300,86 euros au titre des heures supplémentaires accomplies au titre de l'année 2018 sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquibois outre la somme de 1.330,09 euros pour les congés payés y afférents. Sur le quantum alloué à ce titre, le jugement entrepris sera donc infirmé. Sur le repos compensateur M. [H] soutient avoir accompli 434 heures au-delà du contingent annuel de 300 heures supplémentaires et n'avoir jamais bénéficié des repos compensateurs qui lui étaient dus ni de l'information relative à ces repos. Il sollicite ainsi la somme de 4.756,40 euros au titre de la contrepartie en repos. L'UNEDIC demande à la cour de débouter M. [H] de cette demande, la réalité des heures supplémentaires alléguées n'étant, selon elle, pas établie. La liquidation judiciaire conteste cette demande de M. [H] aux motifs que la réalisation d'heures supplémentaires n'est pas établie et qu'au surplus, le salarié ne démontre pas qu'il n'a pas été informé de son droit à repos compensateur. * Toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent annuel donne droit à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est fixée à 50% pour les entreprises de moins de 20 salariés et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés. La convention collective applicable fixe à 300 le nombre d'heures supplémentaires au-delà duquel un repos compensateur est dû. Au regard des heures supplémentaires retenues et du contingent conventionnel, il convient de fixer la somme correspondant à la contrepartie obligatoire en repos à 2.317,12 euros. Sur le quantum alloué de ce chef, le jugement sera donc infirmé. Sur le non-respect des temps de repos M. [H] soutient avoir réalisé de manière systématique des heures supplémentaires qu'il chiffre à plus de 20 heures en moyenne par semaine. Il sollicite donc le paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du non respect par l'employeur des temps de repos, sa vie personnelle ayant été, dit-il, troublée en raison de l'importance des heures qu'il a dû réaliser. L'UNEDIC relève l'absence de justification du préjudice invoqué, rappelle que M. [H] a toujours bénéficié de son repos hebdomadaire obligatoire puisque les relevés produits démontrent que le salarié ne travaillait pas les samedi et dimanche et sollicite en conséquence le rejet de la demande de M. [H] à ce titre. La liquidation judiciaire conteste cette demande de M. [H] aux motifs que la réalisation d'heures supplémentaires n'est pas établie et que ce dernier n'apporte aucune justification au préjudice qu'il prétend avoir subi. * Compte tenu des heures retenues ci-avant dans le cadre des développements relatifs aux heures supplémentaires, aucune violation au droit au repos journalier n'est caractérisée de sorte que M. [H] sera débouté de sa demande indemnitaire sur ce point. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 prévoit qu'en cas de rupture du contrat, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus au texte susvisé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il appartient au salarié qui sollicite le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de rapporter la preuve du caractère intentionnel de celui-ci. M. [H] fait valoir qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont jamais été rémunérées bien que les relevés hebdomadaires soient signés par son employeur. Pour l'appelante comme pour la liquidation judiciaire, aucune intention frauduleuse n'est caractérisée. * Tout d'abord, tel que la cour l'a précédemment indiqué, la comparaison des signatures de M. [L] [I], figurant notamment sur l'attestation signée par lui les 13 et 20 novembre 2018, et celles apposées sur les relevés hebdomadaires de M. [H] fait apparaitre des disparités. En outre, il n'est fait droit que partiellement aux prétentions de M. [H], au terme d'un long débat judiciaire et alors qu'il n'est justifié d'aucune réclamation antérieure à celui-ci. L'élément intentionnel est dès lors insuffisamment établi de sorte que, infirmant le jugement dont appel, M. [H] sera débouté de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur l'exécution déloyale Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. M. [H] soutient que la société n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail en ne rémunérant pas les heures supplémentaires dues. Il indique également que les sommes dues au titre de l'exécution provisoire dans le cadre des condamnations prononcées par le jugement de première instance n'ont pas été versées. La liquidation judiciaire relève que le salarié n'apporte la preuve de l'existence de faits distincts de ses autres prétentions et argue du fait que cette demande fait double emploi avec ses autres demandes. L'UNEDIC n'apporte pas d'argument sur ce point et se limite à demander que M. [H] soit débouté de sa demande à ce titre. * La cour relève que le non-paiement des heures supplémentaires pour une somme non négligable caractérise une exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [H] la somme de 100 euros de dommages et intérêts de ce chef. Sur les autres demandes Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire mais il n'apparaît pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation de la société. L'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 3], dans la limite légale de sa garantie. * PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 25 novembre 2020 - sur le quantum des sommes allouées au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés afférents, - sur le quantum des sommes allouées au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - en ce qu'il a alloué des sommes au titre des dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos, - en ce qu'il a alloué des sommes au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des et y ajoutant, Fixe les créances de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société SN Aquibois, représentée par son liquidateur, la SELARL Laurent Mayon, aux sommes suivantes : - 13.300,86 euros au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, - 1.330,09 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, - 2.317,12 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du non-respect par l'employeur des temps de repos, Déboute M. [H] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, Dit que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] dans la limite légale de sa garantie à l'exception des dépens, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434b070147228318b913b0
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