Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 25 octobre 2023
- ECLI
- 65434b080147228318b913b2
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 185 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/00007 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3TJ Madame [D] [U] c/ Association CGEA FAILLITES TRANSNATIONALES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 décembre 2020 (R.G. n°F 18/01489) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2020, APPELANTE : Madame [D] [U] née le 02 Septembre 1976 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : UNEDIC délégation AGS - Centre de Gestion et d'Etude CGEA Faillites Transnationales, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX Maître [V] [E], curateur de la faillite de la société SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE AGENCY - dont le siège social est [Adresse 3] -, domicilié ès qualités [Adresse 6], non comparant, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [U], née en 1976, a été engagée en qualité d'assistante commerciale par la SAS Securities & Financial Solutions France, société de droit français, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2009. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002. Par avenant du 26 juillet 2011, la rémunération de Mme [U] a été augmentée à 1.850 euros bruts par mois. Par convention tripartite en date du 14 avril 2016, le contrat de travail de Mme [U] a été transféré au sein de la société Securities & Financial Solutions Europe Agency, société de droit luxembourgeois dont l'activité principale est le courtage d'assurances, ci-après dénommée société SFS Europe Agency, au sein de son établissement de [Localité 5], pour y exercer les fonctions de téléprospectrice. Par lettre datée du 13 octobre 2017, Mme [U] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, motifs pris d'une part, de ses manquements quant au respect des plans d'actions et des obligations périodiques de reporting et, d'autre part du non-respect des horaires de travail. A la date du licenciement, Mme [U] avait une ancienneté de 7 ans et 11 mois et, en dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1.850 euros outre une part variable au titre des commissions. Par jugement rendu le 27 juillet 2018, le tribunal de commerce de Luxembourg a ouvert une procédure de faillite de la société, nommant Maître [V] [E] en qualité de curateur. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires non rétribuées, Mme [U] a saisi le 2 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux. Mme [U] a ensuite déclaré sa créance auprès du curateur à hauteur de 15.207 euros le 11 février 2019. Dans le cadre de l'instance devant le conseil de prud'hommes, le curateur de la société SFS Europe Agency n'a pas comparu. L'association UNEDIC Délégation AGS CGEA Faillites Transnationales, partie intervenante, a sollicité à titre principal sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, le rejet des demandes de Mme [U] et, à titre infiniment subsidiaire, la limitation du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à deux mois de salaire. Par jugement rendu en formation de départage le 1er décembre 2020, la juridiction prud'homale a : - dit que le licenciement de Mme [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé sa créance au passif de la procédure de faillite judiciaire de la société SFS Europe Agency à la somme de 11.507 euros se décomposant ainsi : * 407 euros correspondant à un rappel de salaire sur la période du 27 novembre 2016 au 6 octobre 2017, * 11.100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, - débouté Mme [U] de sa demande tendant à l'opposablité de la décision à l'UNEDIC, - condamné Maître [V] [E] en qualité de curateur de la société SFS Europe Agency aux dépens de l'instance et dit qu'ils seront inscrits au passif de la procédure de faillite, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 24 décembre 2020, Mme [U] a relevé appel de la décision en le limitant aux dispositions concernant l'UNEDIC. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er septembre 2021, Mme [U] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer la décision opposable au CGEA, de dire que la décision sera opposable au CGEA compétent qui fera l'avance des condamnations et de confirmer le jugement pour le surplus. Mme [U] n'a pas conclu sur l'appel incident de l'UNEDIC. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juin 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Faillites Transnationales demande à la cour de': * A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, * Sur son appel incident, - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [U] des dommages et intérêts et un rappel de salaires, inscrits au passif de la société SFS Europe Agency, Statuant à nouveau, débouter Mme [U] de ses demandes au titre de la fixation de sa créance, * A titre subsidiaire, - fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme équivalente à trois mois de salaires soit 7.050 euros, - la débouter du surplus de ses demandes, * A titre encore plus subsidiaire, en cas d'opposabilité retenue, - dire que les créances fixées au passif de la société SFS Europe Agency seront opposables au CGEA Faillites Internationales, dans la limite légale de sa garantie qui suppose sa subrogation dans les droits de Mme [U] et est subsidiaire à l'existence de fonds disponibles de la liquidation judiciaire, - rappeler que cette garantie est limitée selon la loi française au plafond visé et déterminé par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et exclut l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier de justice remis à personne habilitée le 5 juillet 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Faillites Transnationales a fait signifier ses conclusions à Maître [V] [E], en sa qualité de curateur à la liquidation judiciaire de la société SFS Europe Agency, lequel n'a ni constitué avocat ni conclu. La présente décision sera donc réputée contradictoire par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Avant de statuer sur l'appel principal de Mme [U] portant sur l'opposabilité de la décision de première instance à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Faillites Transnationales, il convient d'évoquer les demandes de la salariée relatives aux heures supplémentaires et à la contestation de son licenciement, objet de l'appel incident de l'organisme de garantie. Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Sollcitant l'infirmation de la décision déférée sur ce point, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Faillites Transnationales soutient qu'il n'a jamais été demandé à la salariée d'effectuer les heures supplémentaires réclamées, lesquelles constituent en réalité des dépassements d'horaires annihilant les retards récurrents de la salariée. Mme [U] n'a pas conclu sur ce point. *** Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas, ou qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation de la décision du jugement, est réputée s'en approprier les motifs et le juge doit examiner la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés. Le jugement déféré a fait droit aux prétentions de Mme [U] aux motifs suivants : «'...les horaires de travail de Mme [D] [U] étaient les suivants, du lundi au vendredi : 9h-12h puis l4h-17h30. Mme [U] produit ses relevés de présence établis informatiquement pour la période du 28 novembre 2016 au 6 octobre 2017, dont il ressort qu'elle pointait régulièrement quelques minutes après 9h, mais également très régulièrement plusieurs minutes voire dizaines de minutes après 12h et après 17h30. L'analyse et l'exploitation de ces données par un cabinet d'expert comptable a ainsi permis de comptabiliser la réalisation par Mme [D] [U] de 30,36 heures supplémentaires sur cette période. Compte tenu du taux horaire brut de Mme [D] [U], cela correspondrait à un rappel de salaires de 370 euros bruts outre 37 euros au titre des congés payés afférents. L'employeur avait connaissance de ces horaires, ayant lui-même mis en place le système de pointage informatique dont il utilisait les données pour reprocher ses retards à la salariée. Ainsi Mme [D] [U] a réalisé plus de 30 heures supplémentaires sur une période de 11 mois au vu et au su de son employeur qui ne s'y est jamais opposé, ce qui caractérise son accord implicite. Il convient ainsi de fixer au passif de la procédure de faillite de la société SFS la somme de 407 euros à titre de rappel de salaire ». *** Il résulte de ces dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, L.'3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, qui n'est pas soumis à un horaire collectif de travail, de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. * En l'espèce, pour justifier des tâches supplémentaires accomplies, Mme [U] a produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ce qu'il s'est abstenu de faire et l'affirmation de l'UNEDIC selon laquelle les heures supplémentaires réclamées compenseraient les retards de la salariée ne saurait constituer un élément de réponse utile pour contester la réalité des horaires effectués en sorte que la demande de Mme [U] sera accueillie et la décision de première instance, confirmée. Sur le licenciement Pour voir infirmer la décision de première instance, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Faillites Transnationales considère que le licenciement de la salariée est fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison du non-respect des horaires contractuellement déterminés et vérifiés par le biais d'une pointeuse et dont la réalité se déduit des pièces communiquées par Mme [U] elle-même. L'organisme de garantie ajoute s'en remettre s'agissant du défaut d'atteinte des objectifs assignés à la salariée. Mme [U] n'a pas conclu sur ce point. *** En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. Le jugement déféré a fait droit aux prétentions de Mme [U] aux motifs suivants : « (...) Il [l'employeur] conclut que les manquements de Mme [D] [U] à ses fonctions et ses missions et son comportement portent nécessairement atteinte aux intérêts du groupe SFS, aux objectifs commerciaux et économiques locaux et nationaux qu'il s'est fixé, ainsi qu'à son image. A défaut de constitution de la société SFS, le conseil des prud'hommes ne dispose pas d'éléments complémentaires quant à la caractérisation des manquements imputés à Mme [D] [U], ou à ses conséquences négatives pour l'employeur. Sur le premier grief, il convient de rappeler que le contrat de Mme [D] [U] énumérait ses missions de la façon suivante : 'Sans que la liste ci-dessous soit limitative, sa fonction regroupe notamment pour le compte de la Direction régionale SFS compétente pour la zone régionale « Aquitaine, Poitou-Charentes'», à savoir les zones «AQUITAINE '', « CHARENTE-MARITIME '', «PAYS BASQUE '' et «' POITOU'» les missions suivantes : - la prospection téléphonique au plan régional pour l'ensemble de l'équipe commerciale et par courrier, - la prise de rendez-vous pour les chargés de clientèle et la tenue de leurs agendas, - la mise à jour et le suivi du CRM, - la mise en place et le suivi d'actions commerciales en relation avec la direction régionale et le service marketing, - l'analyse du marché, de la concurrence et de la performance commerciale des Délégations SPS concernées, - le suivi des retours de la prospection, - la réalisation du mailing mensuel et le suivi des relances téléphoniques, - la prise en charge des contacts «Lead'» ou équivalent, leur exploitation et leur suivi, - l'exploitation de tous types de fichiers « sourcing'»,, - le développement commercial par téléphone, - l'accueil clientèle physique ou téléphonique des clients, - l'assistance des chargés de clientèle et des responsables dans la préparation et la mise en oeuvre des dossiers, - le suivi administratif et commercial des dossiers de souscription, - l'enregistrement des données dans la base informatique spécifique, conformément à nos procédures. Le tout sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle et la supervision du Directeur Régional en charge de la Direction régionale SPS compétente pour la zone régionale « Aquitaine, Poitou-Charentes». Il ressort par ailleurs de ses entretiens annuels pour les années 2015, 2016 et 2017 et des courriels produits que ses objectifs étaient les suivants : - année 2015 : 50 appels par jour pour la prospection et les relances, outre 34 rendez-vous par mois ; - année 2016 : 80 appels par jour pour la prospection (passé à 150 appels par jour en cours d'année),outre 45 rendez-vous par mois pour les producteurs (passé à 60 rendez-vous en cours d'année) ; - année 2017 : 150 appels par jour pour la prospection, et a minima 15 rendez-vous par semaine sur de la prospection pure, soit 3 rendez-vous par jour travaillé (60 rendez-vous par mois). Des mêmes pièces il ressort que ces objectifs n'ont pas été remplis, Mme [D] [U] ayant en moyenne effectué : - en 2015 : une trentaine d'appels par jour et 30 rendez-vous par mois ; - en 2016 : 1,9 rendez-vous par jour; - en 2017(données incomplètes) : 162 appels par semaine (soit 32 appels par jour) et 7,3 7 rendez-vous par semaine. Elle ne conteste d' ailleurs pas ne pas avoir rempli ces objectifs. Mme [D] [U] avait un temps de travail contractuellement défini de 6h30 par jour. Elle était donc supposée, pour remplir ses objectifs de 150 appels par jour, passer un appel toutes les 2,6 minutes, ce qui est déjà manifestement irréalisable, et ajouter à cela trois rendez-vous de clientèle, outre la réalisation de ses autres missions. Le dossier ne contient par ailleurs aucune mention ou évocation d'un manquement de Mme [D] [U] aux méthodes préconisées ou à son obligation de reporting, que ce soit lors des entretiens annuels ou lors des réponses que faisait son responsable aux reportings que la salariée lui adressait. Ce grief ne saurait donc constituer à l'égard de Mme [D] [U] une cause réelle et sérieuse de licenciement. Sur le second grief, il est constant que Mme [D] [U] arrivait très régulièrement, au moins 2 jours par semaine, en retard le matin pour embaucher. Des rappels lui ont été faits à ce sujet lors de ses entretiens annuels de 2015, 2016 et 2017. Les quelques courriels qu'elle produit où elle fait état de difficultés informatiques ayant retardé son pointage de quelques minutes sont insuffisants à justifier ses retards chroniques, et ce d'autant qu'elle a elle-même reconnu lors de ses entretiens annuels avoir un «' problème avec la ponctualité ''. Il doit être relevé que les heures supplémentaires effectuées par Mme [D] [U] excédaient largement ses retards matinaux. Néanmoins, en l'absence de tout élément démontrant que ces retards aient causé une désorganisation importante de l'entreprise, ou aient eu une incidence négative sur la qualité ou la quantité du travail de Mme [D] [U], ils ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. ll convient donc de constater que le licenciement de Mme [D] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. ». Il résulte de la décision entreprise que le premier grief tiré du manquement de la salariée aux objectifs commerciaux qui lui étaient assignés n'est pas établi dans la mesure où ils étaient manifestement irréalisables. S'agissant du second grief et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, si la réalité des retards de la salariée est établie en revanche, l'employeur ne démontre pas leur incidence quant à une éventuelle désorganisation de l'entreprise et/ou une éventuelle altération de la qualité du travail de la salariée qui par ailleurs effectuait des heures supplémentaires. Par conséquent, le licenciement de Mme [U] sera déclaré sans cause réelle et sérieuse et la décision de première instance sera donc confirmée de ce chef. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse Pour fixer la somme de 11.100 euros au passif de la procédure collective de la société au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [U], les premiers juges ont motivé leur décision ainsi: « En l'espèce, aucune réintégration n'est sollicitée ni proposée. Mme [D] [U] est donc bien-fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce licenciement non fondé. Agée de 30 ans au moment de la rupture du contrat, elle avait une ancienneté de 7 ans et 10 mois. Elle justifie avoir, après la rupture de son contrat de travail, bénéficié d'allocations de retour à l'emploi de février à décembre. 2018, et postulé sur différentes offres. Elle ne précise pas sa situation professionnelle actuelle. Ces éléments justifient de lui allouer une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à une somme représentant 6 mois de salaire, soit, sur une base d'un salaire mensuel de 1 850 euros brut (...) ». L'indemnisation de Mme [U] relève des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et son montant doit être compris entre les montants minimaux et maximaux fixés aux termes de ces dispositions, soit entre3 et 8 mois de salaire. C'est à juste titre,au regard des éléments qui leur ont été soumis, que les premiers juges ont évalué à la somme de 11.100 euros le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ont fixée au passif de la procédure de la société. Leur décision sera confirmée de ce chef. Sur la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Faillites Transnationales Pour solliciter l'infirmation de la décision de première instance et après avoir rappelé les dispositions légales applicables, Mme [U] soutient qu'il incombe au juge de vérifier que les créances sont dues en exécution du contrat de travail conformément à l'exigence générale posée par l'article L. 3253-6 du code du code du travail. Elle affirme que seul compte le rattachement au contrat, ce qui conduit à faire garantir le paiement de dommages et intérêts accordés en réparation d'un préjudice né de l'inexécution d'une obligation rattachée par le juge au contrat de travail. Elle considère qu'il y a lieu de faire application de l'alinéa 1° de l'article L. 3253- 8 du code du travail de sorte que le CGEA est tenu de couvrir toutes les sommes dues aux salariés en exécution d'un contrat de travail et du fait de la rupture de ce dernier, exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Soulignant qu'elle a été licenciée le 10 août 2017 alors que la société SFS Europe Agency a été placée en liquidation le 10 août 2018, Mme [U] considère que l'UNEDIC doit prendre en charge les sommes à lui revenir puisque le régime de la garantie des salaires s'applique à l'indemnité accordée à un salarié abusivement licencié avant la date du jugement ayant déclaré l'employeur en règlement judiciaire, peu importe que la décision ayant condamné l'employeur soit postérieure au jugement déclaratif. Elle fait valoir que l'organisme ne peut lui imposer de justifier d'une part, de la reconnaissance de sa créance par déclaration faite selon les formes prescrites par la loi luxembourgeoise et inscrite au passif et, d'autre part, de l'insuffisance de fonds, cette condition n'étant pas exigée pour la prise en charge de sa créance par le CGEA. En réplique, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Faillites Transnationales fait valoir que le litige s'inscrit dans le cadre des dispositions applicables aux procédures transnationales et que les règles applicables sont notamment celles du règlement européen 2015/848 du 20 mai 2015 et de ses annexes A ainsi que celles de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit. Elle explique que la question posée est celle de savoir si la procédure de faillite, concernant la société SFS Europe Agency, ouverte au Luxembourg, constitue au sens du règlement UE n°2015/848 du 20 mai 2015 modifiant le règlement n°1346/2000 du 29 mai 2000, une procédure d'insolvabilité susceptible de produire des effets en France, et notamment de permettre à Mme [U] de bénéficier de la garantie de l'AGS par application des dispositions de l'article L.3253-18 du code du travail. Selon l'intimée, il convient de se reporter à l'article 1 du règlement du 20 mai 2015 qui précise qu'il s'applique aux procédures collectives publiques, y compris les procédures provisoires, qui sont fondées sur des législations relatives à l'insolvabilité et au cours desquelles, aux fins de redressement, d'un ajustement de dettes, d'une réorganisation ou d'une liquidation : a) Le débiteur est totalement ou partiellement dessaisi de ses actifs et un praticien de l'insolvabilité est désigné. b) Les actifs et les affaires d'un débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance de la juridiction. c) Une suspension provisoire des poursuites individuelles est accordée par une juridiction ou de plein droit La liste des procédures répondant aux critères de l'article 1 du règlement figure, pour chaque pays de l'union, à l'annexe A dudit règlement. Ainsi, pour la France, constitue au sens du règlement européen une procédure d'insolvabilité susceptible d'avoir des effets transnationaux la procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, sauvegarde financière accélérée, redressement judiciaire et liquidation judiciaire. Pour le Luxembourg, seules deux procédures sont concernées : la faillite et la gestion contrôlée. Selon l'intimée, la situation de faillite qui a été prononcée par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg correspond à une procédure d'insolvabilité qui relève des dispositions du règlement européen du 20 mai 2015, lequel limite toutefois son propre domaine d'application puisqu'il résulte du considérant 19 y figurant, que les procédures d'insolvabilité relatives aux entreprises d'assurance, aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et autres firmes, établissements ou entreprises couverts par la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil et les organismes de placement collectif devraient être exclues du champ d'application du présent règlement car ceux-ci sont tous soumis à un régime particulier et les autorités nationales de surveillance disposent de pouvoirs d'intervention étendus. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA Faillites Transnationales expose que la société SFS Europe Agency, qui a pour activité principale celle de courtier en assurances, est donc soumise aux dispositions de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit, laquelle s'applique aux opérations d'assurance. Elle soutient qu'en raison de la spécificité de l'activité, la directive fait application du principe selon lequel la loi de l'Etat membre d'origine détermine tous les effets des mesures d'assainissement ou des procédures de liquidation (considérant 23 de la directive). Elle considère en conséquence que les établissements de crédit et d'assurance sont soumis à une directive particulière dérogatoire au règlement du 20 mai 2015 dont les règles sont écartées au cas d'espèce. *** Il résulte des dispositions de l'article L. 3253-18-1 du code du travail, que les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du même code assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d'un employeur dont le siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou, s'il s'agit d'une personne physique, l'activité ou l'adresse de l'entreprise est située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d'insolvabilité. L'article L. 3253-18-2 prévoit qu'un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité au sens de l'article L. 3253-18-1 lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure collective fondée sur son insolvabilité, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'espace économique européen, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d'un syndic ou de toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, et que l'autorité compétente en application de ces dispositions a, soit décidé l'ouverture de la procédure, soit constaté la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure. En l'espèce, la société employeur a son siège au Luxembourg, membre de l'Union européenne et Mme [U] a exercé son activité en France. Ces dispositions sont donc applicables, lesquelles prévoient notamment la subsidiarité de l'intervention de l'AGS uniquement lorsque les créances ne peuvent être réglées sur les fonds disponibles. L'article L. 3253-18-4 prévoit en particulier que les fonds sont versés par l'AGS sur présentation par le syndic étranger ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, des relevés de créances impayées. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article premier (champ d'application) du règlement UE 2015 /848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, que le règlement ne s'applique pas aux procédures qui concernent les entreprises d'assurance. En application de ces dispositions et au vu de l'extrait du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg versé à la procédure par l'organisme intimé, dont il résulte que la société SFS Europe a principalement pour objet l'exercice à titre professionnel de l'activité de courtier en assurances par l'intermédiaire de personnes physiques dûment agréées en tant que courtiers salariés et/ou sous-courtiers salariés -ce que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Faillites Transnationales ne conteste pas aux termes de ses écritures-, l'exclusion précitée, qui ne concerne que les entreprises d'assurance, n'est pas applicable aux entreprises de courtage d'assurances, exerçant une activité d'intermédiaire d'assurance, qui ne fournissent pas la garantie d'un assureur à ses clients. Dès lors, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause formée de ce chef par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Faillites Transnationales et de dire que les créances de la salariée seront garanties par celle-ci, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. La décision entreprise sera infirmée de ce chef. Enfin, il convient de dire que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande tendant à l'opposablité de la décision à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Faillites Transnationales, Statuant à nouveau, Rejette la demande de mise hors de cause de l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA Faillites Transnationales, Dit que les créances de Mme [U] seront garanties par l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA Faillites Transnationales, à laquelle le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, à l'exclusion des dépens, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Securities & Financial Solutions Europe Agency. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail et son montant doiarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 3253-6 du code du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434b080147228318b913b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel