Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 25 octobre 2023
- ECLI
- 65434b080147228318b913b4
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 779 468 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00009 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3TN
Madame [S] [Y] épouse [P]
c/
S.A.R.L. [X] PERE ET FILS
S.C.P. AMAUGER-TEXIER es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [X] Père et Fils
UNEDIC Délégation AGS -C.G.E.A de BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2020 (R.G. n°F 20/00062) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2020,
APPELANTE :
Madame [S] [Y] épouse [P]
née le 31 Mai 1982 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
SARL [X] Père et Fils, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
N° SIRET : 327 146 148 00017
S.C.P. AMAUGER-TEXIER es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [X] Père et Fils prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 798 00 5 9 55
représentées par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTERVENANTE:
UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A DE BORDEAUX, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [Y] épouse [P], née en 1982, a été engagée par la SARL [X] père et fils par contrat de travail à durée indéterminée verbal à compter du 9 octobre 2017. Elle détenait des parts sociales de ladite société (50%).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boucherie, charcuterie.
À compter du 18 avril 2019, Mme [P] a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 15 avril 2020.
Une rupture conventionnelle a été envisagée qui n'a pas abouti.
Par lettre datée du 11 juin 2020, Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
A cette date, elle avait une ancienneté de 2 ans et 8 mois.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [P] s'élevait à la somme de 2 600 euros.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et réclamant diverses indemnités, dont des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour violation par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat et pour résistance abusive, Mme [P] a saisi le 7 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 8 décembre 2020, a :
- qualifié la prise d'acte de Mme [P] en démission,
- débouté Mme [P] :
* de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de
l'obligation de sécurité par son employeur,
* de sa demande en paiement de rappels de salaire au titre de son absence pour maladie, de ses congés payés et de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance
abusive,
* de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [X] père et fils du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [P] aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 28 décembre 2020, Mme [P] a relevé appel de cette décision, notifiée le 8 décembre 2020.
Par jugement du tribunal de commerce en date du 23 mai 2023, une procédure de liquidation simplifiée a été ordonnée, la SCP Amauger Texier étant désignée en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 août 2023, Mme [P] demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son action et bien fondée en ses demandes,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux du 08 décembre 2020 en ce qu'il :
* qualifie sa prise d'acte en démission,
* la déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité par son employeur,
* la déboute de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre de son absence maladie, de ses congés payés et de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* la déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
* la condamne aux dépens et frais éventuels d'exécution,
Statuant à nouveau,
- constater la violation de l'employeur à la réglementation sur la médecine du travail,
- constater que la prise d'acte est intervenue aux torts de l'employeur la société [X] Père et Fils,
En conséquence,
A titre principal,
- dire que la rupture produit les effets d'un licenciement nul,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] Père et Fils, sa créance pour la somme de 11.992,02 euros, équivalent à 6 mois de salaires, au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] Père et Fils, sa créance pour la somme de 1.461,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] Père et Fils, sa créance pour la somme de 3.897,34 euros au titre d'indemnité sur préavis,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] Père et Fils, sa créance pour la somme de 1.948,67 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
A titre subsidiaire,
- dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] Père et Fils, sa créance pour la somme de 7.794,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, équivalant à 4 mois de salaire,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] Père et Fils, sa créance pour la somme de 1.461,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] Père et Fils, sa créance pour la somme de 3.897,34 euros au titre d'indemnité sur préavis,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] Père et Fils, sa créance pour la somme de 1.948,67 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
En tout état de cause,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] Père et Fils, sa créance pour la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] Père et Fils, sa créance pour la somme de 5.003,19 euros au titre de salaire du mois de février 2019 et compléments de salaires légalement dus,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] Père et Fils, sa créance pour la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] Père et Fils, sa créance pour la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des entiers dépens,
- ordonner que l'AGS CGEA sera tenue de prendre en charge la totalité des sommes éventuellement dues en exécution de la décision à intervenir dans les limites de sa garantie légale.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 août 2023, la société [X] père et fils demande à la cour de':
- déclarer recevable l'intervention volontaire du mandataire judiciaire, la SCP Amauger-Texier,
- confirmer dans l'intégralité de ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux le 08 décembre 2020,
En conséquence,
- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter Mme [P] de ses demandes en paiement :
* de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
* de rappels au titre de ses salaires et compléments de salaire,
* de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- qualifier la prise d'acte de démission,
En conséquence,
- débouter Mme [P] de sa demande en reconnaissance d'un licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires afférentes,
- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses autres demandes,
- condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du CPC,
- condamner Mme [P] aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels,
A titre infiniment subsidiaire, et si la Cour devait juger qu'il convient de requalifier la prise d'acte en licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 568,36 euros,
- fixer au passif le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur d'un mois de salaire pour la somme de 1948,67 euros,
- fixer au passif les dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse au visa de l'article L.1235-3 en considération d'une ancienneté inférieure à 2 ans et d'une entreprise employant moins de 11 salariés,
- que l'AGS CGEA sera tenue de prendre en charge la totalité des sommes éventuellement dues en exécution de la décision à intervenir dans les limites de sa garantie légale.
L'AGS CGEA de Bordeaux a informé la cour qu'elle ne serait ni présente ni représentée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'intervention du mandataire liquidateur est recevable au regard de la procédure de liquidation de la société.
la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La lettre datée du 11 juin 2020 aux termes de laquelle Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail est ainsi rédigée :
' plusieurs manquements au droit du travail me contraignent à vous notifier ma prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail. Tout d'abord, et ce depuis plusieurs mois une mauvaise ambiance règne au sein de la société ... dont vous êtes le gérant.
Des problèmes de santé m'ont amenée à bénéficier d'un arrêt maladie.
Comme vous le savez, mon arrêt de travail se terminait le 15 avril 2020.
Conformément à vos obligations suite à un arrêt de travail de longue durée, il vous appartenait de saisir le service de la médecine du travail dont vous dépendez afin d'organiser l'examen de reprise. Cette visite de reprise devait impérativement se tenir dans le délai de 8 jours suivant la date de fin de l'arrêt de travail.
Or, vous n'avez jamais pris cette peine.
Ainsi, je ne perçois plus d'indemnité journalière depuis le 15 avril 2020.
De plus, vous m'êtes redevable des sommes au titre de mes salaires et notamment mes congés payés pris en février 2019 ainsi que les compléments de salaire qui me sont dus sur toute la période de mon arrêt de travail.
À ce jour, je suis toujours dans l'attente de ces paiements.
Cette situation n'est pas supportable pour moi dans la mesure où elle se répercute gravement sur ma santé ainsi que ma vie privée.
Ces manquements à vos obligations contractuelles et aux dispositions légales vous rendent cette rupture imputable, en tant qu'employeur...'.
Mme [P] demande à titre principal que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul et titre subsidiaire, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
le licenciement nul
Mme [P] fait valoir pour l'essentiel qu'elle a été victime du harcèlement moral de la part de l'employeur qui n'a pas non plus organisé une visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail. M. [Y] l'aurait maltraitée pour obtenir qu'elle lui cède ses parts dans la société. Il s'est moqué d'elle à la réception d'un avis d'arrêt de travail et l'a fait travailler six voire six jours et demi par semaine. Sa santé en a été altérée.
Le mandataire liquidateur oppose des attestations de salariés relatives aux horaires de travail, précise que la salariée a été absente sans motif ni autorisation du 1er février au 17 avril 2019 avant d'être placée en arrêt de travail et de ne pas se présenter pour une reprise de travail. Il conteste tout acte de harcèlement moral et de lien entre les arrêts de travail et les conditions de travail.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission.
Si la prise d'acte est justifiée par un harcèlement moral, elle produit les effets d'un licenciement nul.
Le salarié peut invoquer des manquements non mentionnés dans la lettre de licenciement à condition d'en avoir pris connaissance avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Le juge doit prendre en cause la totalité des reproches.
a- le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige, si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d' un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d' un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien du harcèlement moral, Mme [P] produit :
- le SMS transmis par l'employeur le 10 janvier 2019 à réception d'un avis d'arrêt de travail de la salariée : ' c'est la flémingite aigue, cela ne passe pas en 10 jours';
- des attestations de ses mère, belle- mère, époux qui n'étaient pas témoins directs des conditions de travail; et qui sont, s'agissant des horaires, contredits par plusieurs témoignages de salariés de l' entreprise;
- le compte- rendu d'un examen par le service des urgences de l'hôpital d' [Localité 2] du 22 juin 2020 c'est à dire postérieur à sa prise d'acte et ne pouvant la fonder,
- des arrêts de travail ininterrompus du 18 avril 2019 au 14 avril 2020 dont un mentionne un état d'anxiété sans qu'un lien soit établi avec les conditions de travail de la salarié ou avec un harcèlement moral;
-une attestation de suivi depuis le 12 juin 2019 sans indication de la pathologie le nécessitant;
-un document intitulé ' édition de l'observation' indiquant, à la date du 28 mai 2019, un arrêt de travail depuis le 18 avril 2019 pour surmenage professionnel / problème / situation conflictuelle au sein de l' entreprise. Aucune précision n'est apportée par la salariée quant aux conditions de la délivrance de ce document et la mention d'une situation conflictuelle au sein de l' entreprise n'est accompagnée d'aucune précision quant aux agissements éventuels de l' employeur, le médecin n'étant par ailleurs témoin des conditions de travail de Mme [P].
Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral.
b- la visite de reprise
Aux termes de l'article R.4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l' employeur a connaissance de la date de fin de l' arrêt du travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur et au plus tard dans un délai de huit jours qui suit cette reprise.
Mme [P] fait valoir qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter d' avril 2019 et qu'aucune visite de reprise n'a été organisée.
Le mandataire répond que Mme [P] n' a pas donné de nouvelles et n'a pas réintégré son poste à l'issue de son arrêt de travail portant sur la période du 18 avril 2019 au 15 avril 2020.
Mme [P] verse des arrêts de travail ininterrompus à compter du 18 avril 2019 jusqu'au 15 avril 2020. En vertu de l' article 24 de la convention collective applicable, le salarié malade ou accidenté devra, en temps utile, notifier à son employeur son intention de reprendre le travail. Mme [P] ne dit pas qu'elle en a informé l' employeur ou qu'elle se serait présentée sur son lieu de travail à l'issue de son arrêt de travail. Le manquement de l'employeur n'est pas établi.
Ni le harcèlement moral ni la violation de l' obligation d'organiser une visite de reprise ne sont établis et Mme [P] sera déboutée de sa demande aux fins de dire son licenciement nul.
le licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire, Mme [P] fait état de la violation par l' employeur de son obligation de sécurité, de l'absence de visite de reprise, du non respect des dispositions relatives au temps de repos hebdomadaire. Elle aurait travaillé du mardi matin au dimanche jusqu'à 14 heures sans paiement d'heures supplémentaires ou récupération. L' employeur n'aurait pas payé les sommes dues au titre du complément de salaire pendant son arrêt maladie ainsi que ses jours de congés payés au titre de l'année 2019 en dépit de ses relances.
Le mandataire liquidateur répond que Mme [P] n'a pas travaillé du 1er février au 17 avril 2019 sans produire d'arrêt de travail et qu'aucune somme n'est due au titre d'un complément de salaire, que les congés payés ont été réglés à l'occasion du solde de tout compte. Il conteste l'accomplissement d' heures supplémentaires ou le non respect du repos dominical.
Il a été dit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation d'organiser une visite de reprise. Aucun élément n'est établi au soutien de la violation de l' obligation de sécurité. Mme [P] sera déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts à ce titre.
S'agissant du non paiement des compléments de salaire, Mme [P] a été placée en arrêt de travail du 18 avril 2019 au 14 avril 2020 et les bulletins de paye des mois considérés ne mentionnent pas le paiement de sommes au titre d'un complément de salaire, le mandataire n'apportant aucune précision à ce sujet. La cour constate que le dernier bulletin de paye du mois de juin 2020 mentionne une somme de 3 887,92 euros au titre d'un maintien de salaire. Outre que le paiement effectif n'est pas établi, il serait intervenu très tardivement et ce retard, antérieur à la date de la prise d'acte, constitue un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
La prise d'acte produit donc les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
les indemnités de rupture et dommages et intérêts
Mme [P] demande paiement d'une indemnité de licenciement à hauteur de 1 461,48 euros sans expliciter les modalités de calcul de ce montant.
La partie intimée fait valoir que l' ancienneté de Mme [P] est de 1 an et 59 jours au regard de la durée de ses arrêts de travail (553 jours).
Mme [P] a été embauchée le 9 octobre 2017 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 juin 2020. Elle a été placée en arrêt de travail du 18 avril 2019 au 14 avril 2020 et ne conteste pas n'avoir pas repris son travail le 15 avril 2020. Elle ne conteste pas non plus n'avoir pas travaillé du 1er mars au 17 avril 2019 ainsi qu'indiqué sur ses bulletins de. Son ancienneté est donc de 16,5 mois soit 1 an et 4,5 mois.
Mme [P] demande paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 3 897,34 euros correspondant à deux mois de salaire. Le mandataire oppose une durée de préavis d'un mois. La convention collective ne prévoit pas de durée supérieure au mois de préavis prévu par le code du travail. La créance de Mme [P] est de 2 600 euros majorés des congés payés afférents ( 260 euros).
L' indemnité de licenciement est due à hauteur de 758 euros.
Mme [P] demande paiement de dommages et intérêts à hauteur de 7 794,68 euros. Le mandataire intimé oppose les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [P], de sa rémunération, de son âge, la créance de cette dernière sera fixée à hauteur de 2 700 euros.
les salaires et compléments de salaire
A ce titre, Mme [P] fait état d' une créance de 5 003,19 euros au titre des compléments de salaire et du salaire du mois de février 2019.
S'agissant de ce dernier, Mme [P] verse un bulletin de paye mentionnant un salaire brut de 2 600 euros et une indemnité de congés payés de 1 687,63 euros.
La partie intimée fait valoir que Mme [P] avait déclaré au cabinet Gesti Pro chargé de l'élaboration de la paie du personnel qu'elle prendrait ses congés au mois de février 2019 qu'un premier bulletin de paye a été établi en ce sens, qu'en réalité, les congés payés n'avaient pas été arrêtés ni même demandés par la salariée qui n'était pas en période de congés payés et n'est pas venue travailler, qu'elle a donc établi un nouveau bulletin de paye du mois de février mentionnant une absence totale de travail sur tout le mois.
La partie intimée ne verse aucun élément corroborant ses affirmations et ne précise pas la date de prise des congés payés de la salariée de sorte qu'une créance sera fixée à hauteur demandée de 2 886,99 euros nets.
Mme [P] s'estime créancière d'une somme de 2 116,20 euros au titre du complément de salaire dû au titre des arrêts de travail.
La partie intimée répond que la lecture de la convention collective l'a conduite à penser qu'un organisme de prévoyance devait prendre en charge les compléments de salaire et que, se ravisant, elle les a réglés au titre du dernier bulletin de paye. Celui-ci porte la mention d'une somme de 3 887,92 euros à ce titre, mais d'une part, l'employeur a indiqué un complément calculé sur 77 jours(') et d'autre part, son paiement effectif n'est pas avéré dès lors que le chèque et le relevé bancaire produits ne correspondent pas à cette somme.
Au regard des dispositions conventionnelles prévoyant le paiement de 90% du salaire pendant six mois, la créance de Mme [P] relative au maintien de salaire en cas de maladie sera fixée à hauteur demandée de 2 116,20 euros.
Mme [P] se dit créancière à la date de son départ de l'entreprise d'une indemnité de congés payés de 1 948,67 euros correspondant à 21 jours de congés payés. La partie intimée répond qu'une indemnité de congés payés a été versée au titre du dernier bulletin de paye.
Ce dernier mentionne la somme de 1 850 euros au titre de 18,5 jours de congés payés mais d'une part, la société ne précise pas les modalités de calcul du nombre de jours acquis et d'autre part, elle n'établit pas le paiement effectif dès lors que le chèque et le relevé bancaire versés en pièce 13 a et b ne portent pas mention de la somme visée sur le dit bulletin.
Une créance de 1 948,67 euros sera fixée au passif de la liquidation à ce titre.
la résistance abusive
Mme [P] fait valoir que l'employeur n'a pas remédié aux manquements en dépit de ses relances.
Le mandataire liquidateur répond que Mme [P] n'a pas relancé son employeur et que la demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement nul et infondé recouvre aussi le préjudice moral.
Mme [P] ne verse aucun élément établissant qu'elle sollicite le paiement d'un complément de salaire de sorte que sa demande sera rejetée.
Vu l'équité, la somme de 2 000 euros sera fixée au passif de la liquidation au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
L'AGS CGEA apportera sa garantie dans la limite légale.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Dit recevable l'intervention du mandataire liquidateur,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes :
- de dire son licenciement nul et en paiement des dommages et intérêts afférents;
- au titre de la violation de l' obligation de sécurité ;
- au titre de la résistance abusive de l' employeur ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;
Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [P] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de Mme [P] aux sommes suivantes :
- 2 600 euros et 260 euros au titre de l' indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents;
-758 euros au titre de l'indemnité de licenciement;
-2 700 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-2 886,99 euros nets au titre du salaire du mois de février 2020 ;
-2 116,20 euros au titre du maintien de salaire sur la période du 15 avril 2019 au 14 avril 2020 ;
-1948,67 euros au titre de l' indemnité de congés payés ;
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit que l'AGS CGEA de Bordeaux apportera sa garantie dans la limite légale ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-FolliardArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail.article L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et au titarticle 24 de la convention collective applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434b080147228318b913b4
Données disponibles
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- Résumé officiel