Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 25 octobre 2023
- ECLI
- 65434b080147228318b913b6
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 57 225 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/00012 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3TS Madame [W] [T] c/ S.A.S. DELIDESS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2020 (R.G. n°F 18/01478) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2020, APPELANTE : Madame [W] [T] née le 29 Janvier 1960 à [Localité 5] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS Delidess, prise en la personne de ses co-gérants Messieurs [N] [C] & [L] [R] domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1] - [Localité 2] N° SIRET : 517 945 812 représentée par Me Anne-France LEON-OULIE de la SELARL ARPEGES SOCIAL, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [T], née en 1960, a été engagée en qualité d'ouvrière polyvalente, conductrice de machines, par la SARL Delidess, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 juillet 2015 puis, à compter du 1er février 2016, par contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie. Mme [T], placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 avril 2018, a été déclarée inapte à son poste de travail ensuite d'une visite médicale de reprise du 28 mai 2018. Le 4 juillet 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ce qu'elle n'a pas contesté. Réclamant une contrepartie financière au temps nécessaire d'habillage/déshabillage outre des dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts nés de l'absence de prime ainsi que diverses indemnités et que soit ordonnée la communication du règlement intérieur de l'entreprise, Mme [T] a saisi le 1er octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu en formation de départage le 7 décembre 2020, a : - dit dépourvu d'objet sa demande relative à la production du règlement intérieur de l'entreprise, - rejeté l'ensemble de ses demandes, - rejeté la demande reconventionnelle de la société Delidess d'indemnité au titre des frais irrépétibles, - mis les dépens à la charge de Mme [T]. Par déclaration du 29 décembre 2020, Mme [T] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juillet 2021, Mme [T] demande à la cour de réformer le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande de contrepartie financière à l'obligation d'habillage/déshabillage et de dommages et intérêts pour préjudices distincts et, statuant à nouveau, de : - condamner la société Delidess au versement des sommes suivantes : * 3.572,25 euros, à titre principal et 1.407,12 euros à titre subsidiaire, au titre de la contrepartie financière au temps d'habillage/déshabillage, * 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts nés de l'absence de prime, * 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'intimée aux dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2023 , la société Delidess demande à la cour de': - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire au titre de la contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage Sollicitant la réformation du jugement qui l'a déboutée de sa demande à ce titre, Mme [T] affirme qu'à l'instar de ses collègues de travail, elle devait porter obligatoirement une tenue de travail tenant à l'activité de l'entreprise, fabricant de desserts, et ce, en application des règles du livret d'accueil, remis lors de son embauche, sans qu'aucune contrepartie financière n'ait été mise en place avant le mois de mars 2018 à partir duquel une fixation d'une prime journalière d'un montant de 1,97 euros a été annoncée. Selon elle, l'employeur prétend que le port de la tenue de travail n'aurait pas été obligatoire avant le mois d'août 2017, date du déménagement du site de production, en prétextant la fabrication de nouveaux produits, plus fragiles et nécessitant aucun contact avec l'extérieur, sans en rapporter la preuve, aucune modification de son activité n'ayant été constatée. Rappelant les dispositions légales en la matière, elle tire le caractère obligatoire lié au port d'une tenue de travail, de la convention collective, des règles internes de discipline, du livret d'accueil, du panneau d'affichage intitulé « instruction tenue réglementaire » depuis 2012, du formulaire de formation ainsi que des notes de services et affichées. Elle souligne que les attestations produites par l'employeur démontrant une certaine tolérance à l'égard de salariés ayant travaillé en tenue de ville n'ont pas pour effet de faire disparaître l'obligation du port d'une tenue de travail. Elle estime à 30 minutes par jour le temps consacré à l'habillage et au déshabillage et à 5 euros par jour sa contrepartie financière, et, à titre subsidiaire, à 1,97 euros par jour, pour l'ensemble de la relation de travail hors période de suspension du contrat de travail, dans la limite du délai de prescription de trois ans à compter de la rupture du contrat de travail. Elle réclame en outre l'allocation d'une somme de 3.000 euros à titre d'indemnité, l'employeur ayant fixé unilatéralement à 3 minutes le temps nécessaire pour se changer, la privant ainsi d'un élément de rémunération durant plusieurs années. En réplique, l'employeur, après avoir rappelé les dispositions légales et réglementaires ainsi que les stipulations conventionnelles et contractuelles applicables, affirme qu'une des conditions de l'article L. 3121-3 du code du travail fait défaut et que le livret d'accueil, le formulaire de formation et les instructions faisant l'objet d'un affichage ne font pas partie de la liste des supports de l'article L .3121-3 du code du travail et n'ont, par conséquent, aucune valeur coercitive. Il ajoute que ce n'est qu'à compter du déménagement, en octobre 2017, du site vers des infrastructures plus modernes, que le port de vêtement de travail est devenu obligatoire. Il souligne que l'absence de caractère obligatoire quant au port des vêtements de travail jusqu'en octobre 2017 est attesté par quatre salariés et se déduit également de la consultation, postérieure au déménagement, des délégués du personnel chargés d'interroger les salariés sur le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage et dont les conclusions ont été restituées lors d'une réunion qui s'est tenue le 28 mars 2018. S'agissant des modalités de la contrepartie financière, la société intimée explique que suite aux résultats de l'enquête, elle a décidé unilatéralement en application des dispositions combinées des articles L .3121-7 alinéa 1 et L. 3121-8, 3° du code du travail, d'allouer un montant de 1,97 euro par jour d'habillage, obtenu en multipliant le taux horaire du SMIC par 12/60mn, qui a été payé à l'ensemble des salariés à compter du mois de mars 2018 avec un versement rétroactif à compter d'octobre 2017. Au regard des périodes de suspension du contrat de travail de la salariée, l'employeur considère cette dernière remplie de ses droits, ajoutant qu'elle a bénéficié d'un trop perçu de 39,40 euros lors de l'établissement du solde de tout compte. Concernant le chiffrage retenu par la salariée, qu'elle conteste, la société rappelle que son montant est déterminé unilatéralement puis soumis aux instances représentatives du personnel, ce qui a été effectué. L'employeur sollicite enfin le rejet de la demande tendant à l'allocation d'une indemnité de 3.000 euros considérant qu'aucun fondement juridique n'est justifié. *** Il ressort de l'article L. 3121-3 du code du travail que le temps nécessaire aux opérations d'habillage'et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties qui sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives prévues par la loi à savoir, le port obligatoire d'une tenue de travail dans l'entreprise et la réalisation des opérations d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Selon l'article L. 3121-7 du même code, une convention collective ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut une convention ou un accord de branche, prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage, soit d'assimiler ce temps à du temps de travail effectif. A défaut d'accord, le contrat de travail prévoit soit d'accorder des contreparties à ce temps d'habillage et de déshabillage, soit de l'assimiler à du temps de travail effectif par application des dispositions de l'article L. 3221-8 du même code. En l'espèce, ainsi que le soutient Mme [T], le port d'une tenue de travail, avant le déménagement de l'entreprise, se déduit d'une part, de l'article 88.2.de la convention collective applicable selon lequel : « Compte tenu du caractère d'industrie alimentaire des activités visées (...) les employeurs fournissent des vêtements de travail appropriés au poste de travail », et d'autre part, de l'instruction du 20 avril 2012, du formulaire de formation du 14 décembre 2012 et du livret d'accueil dans sa version de 2012 et de 2015 qui précisent la tenue conforme à la prise de poste des salariés de la production composée d'une charlotte, de chaussures de sécurité, d'une blouse ou d'une marinière blanche et d'un pantalon blanc à renouveler chaque jour, le livret d'accueil faisant également état d'un vestiaire mis à disposition des mêmes salariés comportant un compartiment pour la tenue et les chaussures de ville et un compartiment réservé à la tenue et aux chaussures de travail. Cependant, le caractère obligatoire et contraignant de cette tenue, exigé par les dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail ne résulte ni du contrat de travail de Mme [T], ni de la convention collective, ni du règlement intérieur entré en vigueur le 1er septembre 2014, versé aux débats par l'employeur. En outre, l'absence du caractère obligatoire du port d'une tenue de travail sur la période considérée découle également d'un extrait du procès-verbal de réunion organisée le 24 octobre 2017, produit par Mme [T], et plus particulièrement des questions posées, par le délégué du personnel à la direction : « Quelles mesures peuvent être prises pour le temps d'habillage et de déshabillage' »; réponse de la direction : dans la mesure où la convention collective ne prévoit pas de contrepartie au temps nécessaire pour l'habillage et le déshabillage, aucune disposition n'a été prise en la matière d'autant que le port de tenues de travail ne revêtait pas sur l'ancien site un caractère obligatoire puisque la direction acceptait le port de vêtements de ville notamment les pantalons. La construction de la nouvelle usine a été l'occasion de réfléchir à la mise en place de tous les moyens nécessaires à son bon fonctionnement dans l'intérêt non seulement des salariés mais également de la qualité de la production. Afin de sécuriser au mieux les mesures d'hygiène aucun collaborateur ne sera autorisé à se rendre dans les ateliers sans avoir préalablement revêtu les vêtements de travail fournis par la direction. En contrepartie de cette obligation, nous proposons d'étudier le temps que nécessite l'habillage/déshabillage et de procéder au versement d'une contrepartie correspondant à un temps d'habillage et de déshabillage. Cette contrepartie sera accordée sous firme financière »; Cette réponse n'a appelé aucune observation de la part du délégué du personnel sur l'antériorité d'une telle pratique. Il en est de même du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 5 octobre 2016, versé aux débats par la salariée, au cours de laquelle il est évoqué une tenue [sans autre précision] pour les personnes utilisant le canon à mousse sans qu'il soit fait référence au port obligatoire d'une tenue de travail pour l'ensemble du personnel. En outre, l'employeur produit les attestations de Mme [B] (conductrice de machine) et de Messieurs [K] (responsable de production), [G] (chef d'équipe) et [H] (conducteur de machine) confirmant qu'avant le déménagement du site, le port de vêtements de ville était toléré et les opérateurs pouvaient travailler sans porter la tenue réglementaire, ce qui n'a plus été possible à compter d'octobre 2017, cette tenue ayant été rendue obligatoire à l'égard de l'ensemble du personnel. Les attestations de M.[U] (en contrat d'apprentissage du 6 juillet 2015 au 5 juillet 2017) et de M. [I], licencié en avril 2017 selon l'employeur, ce qui n'est pas contesté, sont insuffisantes au soutien de la démonstration de la salariée dans la mesure où ces deux anciens salariés contestent le temps retenu par l'employeur pour les opérations d'habillage et de déshabillage sans pour autant apporter des éléments utiles quant au caractère obligatoire attaché au port d'une tenue de travail pendant la relation de travail. Par voie de conséquence, la salariée, qui ne démontre pas avoir été contrainte de porter une tenue dédiée au travail avant octobre 2017, sera déboutée de ses demandes à ce titre et la décision de première instance sera confirmée sur ce point. Sur la demande au titre du préjudice distinct Mme [T], déboutée de sa demande au titre de la prime d'habillage et de déshabillage et qui,en tout état de cause, ne caractérise pas le préjudice distinct qu'elle aurait subi à raison du non-paiement de cette contrepartie, n'est pas fondée en sa demande en dommages et intérêts pour préjucice distinct. Le jugement déféré qui a rejeté cette demande sera donc confirmé. Sur les autres demandes Partie perdante à l'instance et en son recours, Mme [T] devra supporter les dépens en cause d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser à la société la somme de1.000 euros au titre des frais irépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme la décision de première instance en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [T] à verser à la société Delidess la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne Mme [T] aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-3 du code du travail fait défaut et quearticle L. 3121-3 du code du travail que le temps nécesarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 3121-3 du code du travail ne résulte ni du c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434b080147228318b913b6
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- Résumé officiel