Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 25 octobre 2023
- ECLI
- 65434b080147228318b913b8
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 864 581 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/00099 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L33Y Madame [I] [Z] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/1895 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ S.E.L.A.R.L. PHILAE en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise [M] [U] [Y] UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2020 (R.G. n°F 19/00170) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2021, APPELANTE : Madame [I] [Z] née le 21 Janvier 1984 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant[Adresse 1]4 - [Localité 3] représentée par Me Claire JORIO substituant Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : SELARL Philae ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise exploitée en nom personnel par Monsieur [M] [U] [Y] (sous l'enseigne Wok'n'Roll) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit [Adresse 5] - [Localité 2] N° SIRET : 444 809 792 représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX, UNEDIC Délégation AGS - CGEA de [Localité 2], prise en la personne de sa Directrice Nationale domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargeé d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [U] [M], exploitant en nom personnel un établissement de restauration rapide situé à Lacanau. La SELARL Philae, anciennement Malmezat-Prat Lucas-Dabadie, a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. Le 4 février 2019, soutenant avoir été été engagée au sein de l'établissement exploité par M. [M] en qualité de cuisinière à compter du 18 juillet 2015 sans contrat écrit et avoir été 'licenciée' le 18 novembre 2015, Mme [I] [Z] née en 1984, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, des rappels de salaire outre diverses indemnités notamment pour licenciement abusif et exécution déloyale du contrat de travail et la fixation de ses créances à la procédure de liquidation judiciaire de M. [M]. Par jugement rendu le 14 décembre 2020, le conseil des prud'hommes de Bordeaux a dit que l'ensemble des demandes de Mme [Z] sont prescrites, laissé les dépens à la charge de celle-ci et rejeté les autres demandes. Par déclaration du 7 janvier 2021, Mme [Z] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2021, Mme [Z] demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 14 décembre 2020 en ce qu'il a : * dit que l'ensemble de ses demandes sont prescrites, * laissé les dépens à sa charge, * rejeté les autres demandes, Et statuant à nouveau, de : - la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes, - fixer ses créances à la liquidation judiciaire de l'entreprise [M] [U] [Y] aux sommes suivantes : * 8.646,15 euros au titre des rappels de salaire, * 2.184 euros au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, * 485,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 48,34 euros au titre des congés payés sur préavis, * 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 8.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - dire que l'entreprise [M] [U] [Y] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, - fixer sa créance à la liquidation judiciaire de l'entreprise [M] [U] [Y], - fixer la créance de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la liquidation judiciaire de l'entreprise [M] [U] [Y]. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mai 2021, la SELARL Philae, ès qualités, demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris et déclarer Mme [Z] irrecevable et mal fondée en ses demandes, A titre principal, - débouter Mme [Z] de ses demandes au motif de la prescription, A titre subsidiaire, - débouter Mme [Z] de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise [M] [U] [Y] les sommes suivantes : * 8.646,15 euros au titre des rappels de salaire, * 2.184 euros au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, * 485,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 48,34 euros pour les congés payés afférents, * 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 8.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - débouter Mme [Z] de sa demande tendant à voir juger que l'entreprise [M] [U] [Y] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, En tout état de cause, - débouter Mme [Z] de sa demande tendant à voir inscrire au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise [M] [U] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juin 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] demande à la cour de': - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux du 14 décembre 2020, A titre principal, - juger que Mme [Z] ne peut pas se prévaloir de la demande et de la décision d'aide juridictionnelle du 24 octobre 207 qui est afférente à la société 'Wokniloll', qui de ce fait ne concerne pas la présente instance et qui est dénuée de tout effet interruptif de la prescription, Au surplus et en tout état de cause, - juger irrecevable car prescrite Mme [Z] en toutes ses demandes suivantes : * 8.646,15 euros au titre des rappels de salaire, * 2.184 euros au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée (y compris à titre subsidiaire), * 2.184 euros au titre du licenciement abusif, * 2.184 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 218 euros au titre des congés payés sur préavis, * 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 8.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, A titre infiniment subsidiaire, - juger Mme [Z] mal fondée en ses demandes, - débouter Mme [Z] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes: * 8.646,15 euros au titre des rappels de salaire, * 2.184 euros au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, * 2.184 euros au titre du licenciement abusif, * 2.184 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 218 euros au titre des congés payés sur préavis, * 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, - débouter Mme [Z] de sa demande tendant à voir dire et juger que l'entreprise [M] [U] [Y] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, - débouter Mme [Z] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 8.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et juger que sa garantie ne peut pas être recherchée de ces chefs ; En tout état de cause, - juger que sa mise en cause dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce, à défaut de droit direct de Mme [Z] à agir contre elle, - juger que sa garantie est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 CT et des textes réglementaires édictés pour son application, - juger que les demandes de Mme [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ne sont pas garanties par lui. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour voir réformer la décision qui a considéré l'ensemble de ses demandes prescrites, l'appelante soutient, qu'engagée le 18 juillet 2015 en qualité de cuisinière par M. [U] [M] moyennant une rémunération mensuelle de 2.184 euros pour 182 heures, elle n'a jamais reçu paiement de ses salaires et a été licenciée en novembre 2015, sans percevoir de prime de précarité ni d'indemnité compensatrice de congés payés. Après avoir rappelé les dispositions légales relatives à la prescription, elle expose que le cours de la prescription de ses demandes a été interrompu par le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle dans une procédure dirigée contre la SARL Woknillol représentée par M.[M], exerçant son activité de restauration rapide sous l'enseigne «' Woknillol'» de sorte qu'il ne peut être considéré, ainsi que l'ont fait les premiers juges, qu'il s'agit d'une personne morale distincte. Le mandataire liquidateur et l'UNEDIC concluent d'une part, que la demande d'aide juridictionnelle dont se prévaut la salariée ne concerne pas le litige en cause mais une procédure dirigée à l'encontre d'une personne morale et d'autre part, que les demandes de Mme [Z] sont prescrites. *** Selon l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, alors en vigueur : « lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné(...) ». En l'espèce, il résulte des pièces et explications fournies par les parties ainsi que de la consultation du site infogreffe que M. [U] [M], inscrit en son nom personnel auprès du registre du commerce et des sociétés, a exercé son activité de restauration rapide sous l'enseigne «'Wok'n'Roll'» ; c'est donc par erreur que la demande d'aide juridictionnelle a été dirigée contre la SARL 'Woknillol', représentée par M.[M], entité qui n'a aucune existence juridique. Par voie de conséquence et contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, la décision rendue le 24 octobre 2017 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme [Z] est un acte interruptif de prescription de l'action en justice intentée par cette dernière à l'encontre de M. [M]. S'agissant des demandes de Mme [Z], il convient de déterminer le délai de prescription applicable et de fixer le point de départ de l'action, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, étant rappelé que : - la relation de travail s'est déroulée du 18 juillet au 18 novembre 2015, - la demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 28 septembre 2017 et accordée le 24 octobre 2017, - la saisine de la juridiction prud'homale est intervenue le 4 février 2019. Sur la demande au titre des rappels de salaire Sollicitant le versement de la somme de 8.646,15 euros au titre de ses salaires, l'appelante soutient n'avoir perçu aucune rémunération pendant la relation de travail bien que des bulletins de salaires du 18 juillet 2015 au 18 novembre 2015 lui aient été délivrés. Elle explique que comme M. [M] était un ami et qu'il avait des problèmes de trésorerie, elle avait accepté d'être rémunérée 'plus tard'. Elle verse à l'appui de sa demande outre un extrait de son compte bancaire, une attestation sur l'honneur rédigée par ses soins aux termes de laquelle elle précise avoir accepté de différer le paiement de ses salaires à la fin de la saison et lorsque que la trésorerie de l'entreprise le permettrait ainsi que des écrits émanant de M. [D] et de Mme [E]. En réplique, le mandataire liquidateur considère cette demande prescrite à titre principal et, à titre subsidiaire, que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve du non-paiement des salaires réclamés. Il ajoute que les attestations produites au soutien de la demande de la salariée n'obéissent pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et si elles établissent l'existence d'une relation contractuelle, ce qui n'est pas contesté, en revanche elles n'apportent aucun élément utile quant à la rémunération de Mme [Z]. Invoquant son droit propre à contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celles-ci ne paraissent pas remplies, l'UNEDIC soutient qu'en application des dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-14 du code du travail, la mise en oeuvre de sa garantie est conditionnée par l'existence d'un risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail et que l'aléa conditionnant l'existence d'un risque fait défaut, Mme [Z] ayant expressément renoncé à sa rémunération. Selon ce même principe, le fait que l'employeur s'accorde avec un salarié pour ne pas payer des salaires constitue une collusion frauduleuse et la manifestation de la turpitude de la salariée, situation qui contrevient à l'intérêt général. *** Selon l'article L. 3253-14 du code du travail, les institutions de garantie sont chargées de la mise en oeuvre de la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail selon lequel tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. En l'espèce, par la production des bulletins de paie du 18 juillet au 18 novembre 2015, des relevés de compte pour cette période, lesquels ne portent trace d'aucun encaissement de chèques correspondant aux salaires réclamés et de deux attestations dont la force probante n'est pas contestée quant à l'existence d'une relation de travail entre les parties, Mme [Z] établit la réalité du contrat de travail et l'absence de versement de la rémunération mentionnée aux bulletins sur la période comprise entre juillet et novembre 2015, étant rappelé qu'il appartient à l'employeur de justifier du paiement des salaires. Contrairement à ce que soutient l'UNEDIC, en l'état des explications et pièces dont dispose la cour, la salariée n'a pas renoncé à sa rétribution mais a accepté d'en différer le paiement, ce que ne conteste pas le mandataire liquidateur, de sorte qu'appréciant la commune intention des parties, la cour considère que Mme [Z] n'a pas renoncé définitivement au paiement de son salaire en contrepartie de la prestation de travail accomplie, l'existence d'une concertation frauduleuse avec M. [M] n'étant pas établie. S'agissant de la prescription, l'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Ainsi que le souligne Mme [Z], ce délai n'a commencé à courir qu'à compter de son départ de l'entreprise soit le 18 novembre 2015 et elle avait donc jusqu'au 18 novembre 2018 pour agir. Sa demande d'aide juridictionnelle ayant été déposée le 28 septembre 2017, un nouveau délai de trois ans lui était ouvert pour introduire une action en justice. Sa demande au titre du paiement des salaires est donc recevable pour avoir été présentée le 4 février 2019. Par voie de conséquence, la créance de Mme [Z], d'un montant de 8.645,81 euros nets représentant les salaires impayés, indemnité de précarité incluse (au vu des bulletins de salaires versés aux débats), sera fixée au passif de M. [U] [M]. La décision de première instance sera infirmée sur ce point. Sur la demande au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée Au soutien de sa demande tendant à la réformation de la décision entreprise, Mme [Z] argue de l'absence de prescription de ce chef de demande et considère qu'en l'absence d'un contrat écrit, le contrat à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée. Elle explique 'n'avoir découvert' qu'elle était en contrat de travail à durée déterminée qu'au moment de la rupture du contrat qui constituerait le point de départ du délai de prescription. En réplique, le mandataire liquidateur estime cette demande prescrite au regard de la prescription biennale attachée aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail. Il ajoute que dans le cas d'une irrégularité de forme, comme en l'espèce, le délai commence à courir dès le début de la relation de travail. L'UNEDIC conclut qu'en l'absence de contrat écrit, la relation de travail s'est exécutée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée excluant de fait le bénéfice des dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail. *** En application des dispositions de l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions de l'article L. 1242-12 alinéa premier selon lequel le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Par ailleurs, l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail, soumise au délai de prescription de deux ans prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail. Ce délai court à compter de la date de conclusion du contrat de travail à durée déterminée lorsque l'action est fondée sur l'absence d'une mention au contrat ou, comme en l'espèce, sur l'absence d'écrit. Mme [Z] soutient avoir été engagée le 18 juillet 2015 ensuite d'un contrat à durée déterminée qui n'a jamais été formalisé entre les parties. Si elle prétend n'avoir découvert que son employeur l'avait engagé en contrat de travail à durée déterminée qu'au moment de la rupture du contrat, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à le démontrer. Or, les 'attestations' qu'elle verse aux débats émanant de M. [D] et de Mme [E] mentionnent que Mme [Z] était engagée 'pour la période saisonnière de l'année 2015", témoignant du caractère saisonnier de l'embauche de la salariée dans un établissement de restauration situé en zone balnéaire. Il sera donc retenu que Mme [Z] avait connaissance de la durée limitée de son contrat de travail dès son engagement. En conséquence, en application des dispositions de l'article L. 1242-12 alinéa premier, Mme [Z] aurait dû faire valoir ses droits dans le délai de deux ans suivant le début de son contrat, soit avant le 18 juillet 2017 de sorte que son action engagée le 4 février 2019, est prescrite, nonobstant sa demande d'aide juridictionnelle qui n'a été formée que le 28 septembre 2017. La décision de première instance sera confirmée de ce chef. Sur la demande au titre du licenciement abusif Considérant bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, Mme [Z] indique que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 18 novembre 2015 à l'initiative de son employeur sans procédure de licenciement et qu'elle est donc légitime à solliciter la fixation au passif de l'entreprise de sommes au titre d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'au titre de son licenciement abusif. Le mandataire liquidateur estime la prescription biennale acquise à titre principal et, à titre subsidiaire, qu'aucun élément ne permet de retenir qu'il a été demandé à la salariée de quitter son emploi ainsi qu'elle le prétend. En réplique, l'UNEDIC fait valoir que la salariée, qui justifie d'une ancienneté inférieure à 6 mois dans l'entreprise, ne peut prétendre qu'à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme de 485,34 euros correspondant à 8 jours au regard des stipulations conventionnelles et doit être déboutée de sa demande au titre du licenciement abusif en ce qu'elle s'abstient de démontrer l'existence et l'étendue d'un quelconque préjudice. *** En application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, l'action de Mme [Z] à ce titre n'est pas prescrite dans la mesure où, ayant quitté l'entreprise le 18 novembre 2015, elle disposait d'un délai de deux ans à compter de cette date pour engager une action, délai qui a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle déposée le 28 septembre 2017 et la saisine du conseil des prud'hommes le 4 février 2019 est intervenue dans ce délai. Même si la demande de requalification du contrat est irrecevable en raison de la prescription, la relation contractuelle liant les parties, verbalement conclue, ne comportait aucun terme précis et il n'est pas établi que le contrat devait prendre fin le 18 novembre 2015. Dès lors, la rupture du contrat à l'intiative de l'employeur à cette date doit s'analyser en un licenciement qui, en l'absence de mise en oeuvre de la procédure requise, est abusif et ouvre droit aux indemnités de rupture. S'agissant de l'indemnité de préavis, la convention collective applicable prévoit en son article 12 qu'en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis, fonction de l'ancienneté continue de service, est de 8 jours pour une ancienneté de moins de 6 mois. Par voie de conséquence il convient de fixer au passif de la procédure les sommes de 485,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis calculée par l'appelante sur la base d'un salaire brut de 1.820,04 euros,outre celle de 48,53 euros au titre des congés afférents. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la salariée soutient que l'employeur a mis fin au contrat de travail, le mandataire liquidateur ne versant aux débats aucune pièce pouvant la contredire sur ce point, sans avoir mis en oeuvre une procédure de licenciement à son égard et invoque la précarité de sa situation suite à cette rupture. *** Mme [Z] justifie avoir été admise par Pôle Emploi, comme demandeur d'emploi le 6 décembre 2015. Compte tenu notamment, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [Z], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Sur la demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Au soutien de sa demande à hauteur de la somme de 8.000 euros, l'appelante expose que son préjudice résulte du non-versement de ses salaires la plaçant dans une situation délicate alors qu'elle n'était pas éligible à l'indemnisation de sa période de chômage. En réplique, le mandataire liquidateur soulève à titre principal la prescription de cette demande. À titre subsidiaire, il avance que la salariée est défaillante quant à la charge de la preuve du préjudice dont elle se prévaut ce que soutient également l'UNEDIC. *** En application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, l'action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer ce droit. En l'espèce, l'action n'est pas prescrite dans la mesure où ayant quitté l'entreprise le 18 novembre 2015, Mme [Z] disposait d'un délai de deux ans, à compter de cette date, pour engager une action, délai qui a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle déposée le 28 septembre 2017 et la saisine du conseil des prud'hommes le 4 février 2019 est intervenue dans ce délai. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat doit être exécuté de bonne foi. Au soutien de sa demande, Mme [Z] indique avoir demandé à plusieurs reprises le paiement de ses salaires auprès de M. [M] qui lui a fait espérer en vain un paiement dès que possible. Pour autant, elle ne verse aucun élément à l'appui de cette affirmation. Il n'est pas justifié d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat, étant observé que le retard dans le paiement des salaires reposait initialement sur l'accord de la salariée pour ne pas être payée immédiatement et qui a en outre attendu plus de trois ans pour saisir la juridiction prud'homale. En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire. La situation de l'entreprise justifie que chaque partie conserve la charge des frais exposés pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS, La cour, Dans la limite de sa saisine, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de Mme [Z] tendant à la requalification de son contrat de travail, L'infirme pour le surplus, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Fixe les créances de Mme [Z] au passif de la liquidation judiciaire de M. [U] [M] aux sommes suivantes : - 8 645,81 euros nets représentant les salaires impayés pour la période comprise entre le 18 juillet et le 18 novembre 2015, - 485,34 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 48,53 euros bruts au titre des congés afférents, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Déclare la présente décision opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens, Dit que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Dit que les dépens seront employés en frais de la liquidation judiciaire de M. [U] [M]. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à la liquarticle L.1245-2 du code du travail.article L. 1471-1 du code du travail. Ce délai court àarticle L. 1222-1 du code du travail dispose que le conarticle L. 3253-14 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L.1245-1 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile et si ellarticle L. 3245-1 du code du travail dispose que larticle L. 3253-6 du code du travail selon lequel toutarticle 700 du code de procédure civile et au tit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434b080147228318b913b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel