Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 25 octobre 2023
- ECLI
- 65434b0a0147228318b913be
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 663 478 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/00181 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4CJ S.A.R.L. BRANNE AUTOMOBILES CONSEIL SERVICE c/ Monsieur [G] [R] [V] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2020 (R.G. n°F 18/01833) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2021, APPELANTE : SARL Branne Automobiles Conseil Service, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 439 217 662 00030 représentée par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉ : Monsieur [G] [R] [V] né le 26 Novembre 1972 à MADAGASCAR de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [R] [V], né en 1972, a été engagé en qualité de mécanicien par la SARL Automobile Conseil Service (exerçant sous le nom de 'Branne automobiles'), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mai 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'automobile. M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 27 juin 2018, prolongé jusqu'au 7 septembre suivant. Par courrier en date du 24 septembre 2018, son employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours (appliquée les 5, 8 et 9 octobre suivants). Par courrier en date du 19 octobre 2018, le conseil de M. [V] a mis en demeure la société de lui verser des rappels de salaires et sollicité l'annulation de la mise à pied disciplinaire. Demandant l'annulation de la mise à pied disciplinaire et le paiement de rappels de salaires dont certains pour heures supplémentaires et au titre de la retenue sur salaire, outre des dommages et intérêts pour sanction injustifiée et discriminatoire, manquement de l'employeur aux obligations de bonne foi et de préservation de la santé, harcèlement moral, M. [V] a saisi le 3 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux. Par jugement rendu le 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - condamné la société Automobile Conseil Service à payer à M. [V] les sommes suivantes : * 6.634,78 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires dues au jour de la saisine, * 663,48 euros au titre des congés payés y afférents, * 39,16 euros à titre de la retenue indue sur le salaire de septembre 2018, * 3,92 euros au titre des congés payés y afférents, - prononcé et annulé la mise à pied conservatoire en date du 24 septembre 2018, - condamné la société Automobile Conseil Service à verser à M. [V] les sommes suivantes : * 286,05 euros au titre du remboursement de la retenue sur le salaire d'octobre 2018, * 28,61 euros au titre des congés payés y afférents, * 100 euros de dommages et intérêts pour sanction injustifiée et discriminatoire, * 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [V] sur sa demande sur l'obligation de bonne foi et de préservation de la santé, et constitutifs de harcèlement moral et des dommages et intérêts, - débouté M. [V] de toutes ses autres demandes, - débouté la société de toutes ses demandes, - condamné la société aux dépens et frais éventuels d'exécution. Par déclaration du 12 janvier 2021, la société BACS a relevé appel de cette décision, notifiée le 18 décembre 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 avril 2021, la société Automobile Conseil Service demande à la cour de : - annuler et infirmer le jugement dont appel, - dire qu'aucune heure supplémentaire n'est due au titre du temps d'habillage et du temps consacré à rentrer les véhicules, - dire qu'aucune heure supplémentaire n'est due en sus, - dire que la mise à pied disciplinaire du 24 septembre 2018 était parfaitement justifiée et légale, - dire qu'aucun harcèlement ne saurait être caractérisé, En conséquence, - débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, - le condamner à payer à son employeur la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2023, M. [V] demande à la cour de': - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 15 décembre 2020 en ce qu'il a : * condamné la société Automobile conseil service à lui payer les sommes suivantes : . 6.634,78 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires dues au jour de la saisine, . 663,47 euros au titre des congés payés y afférents, . 39,16 euros à titre de la retenue indue sur le salaire de septembre 2018, . 3,92 euros au titre des congés payés y afférents, * prononcé et annulé la mise à pied conservatoire en date du 24 septembre 2018, * condamné la société à lui verser les sommes suivantes : . 286,05 euros au titre du remboursement de la retenue sur le salaire d'octobre 2018, . 28,61 euros au titre des congés payés y afférents, . 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer pour le surplus, en ce qu'il a : * limité à la somme de 100 euros le quantum de dommages et intérêts pour sanction injustifiée et discriminatoire, * débouté M. [V] de toutes ses autres demandes, Et, statuant de nouveau sur ces points : - condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour sanction injustifiée, nulle et discriminatoire, * 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur aux obligations de bonne foi et de préservation de la santé, et constitutifs de harcèlement moral, - en tout état de cause condamner la société à lui payer les sommes de 1.500 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 au titre des frais qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre de la procédure d'appel, - juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal, pour les sommes de nature salariale, à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, et pour les sommes indemnitaires à compter du jugement pour les sommes accordés par le conseil ; à compter de l'arrêt à intervenir pour les sommes allouées par la cour, - débouter la société Branne automobile de toutes ses demandes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Les heures supplémentaires M. [V] demande paiement d'un rappel de salaire au titre du temps d'habillage et de déshabillage (20 minutes par jour) non rémunéré jusqu'en mai 2018 inclus et du temps consacré à rentrer les véhicules après la fermeture du magasin (10 minutes par jour). Il ajoute que les 11,58 heures supplémentaires consignées au jour le jour au cours du mois d' octobre 2018 ne lui ont pas été payées. La société répond que M. [V] ne démontre pas la réalité des heures supplémentaires dont le paiement est revendiqué, que tous les salariés étaient payés pour cinq heures supplémentaires par mois consacrées au temps d'habillage et à la manutention des véhicules le soir à la débauche. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l' employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La cour constate en premier lieu que la durée du temps d'habillage et de déshabillage n'est pas contesté. Ensuite, M. [V] n'est pas tenu de prouver la réalisation d'heures supplémentaires mais de produire des éléments précis permettant, en réponse, à l' employeur de fournir les horaires effectivement réalisés. M. [V] produit un décompte précis des temps d'habillage-déshabillage et de rentrée des véhicules sur la période allant du mois de mai 2016 au mois de mai 2018. Ce décompte produit défalque les cinq heures supplémentaires payées chaque mois (le plus souvent 5, parfois mois ou plus). M. [V] verse aussi un relevé d'heures de travail très précis pour le mois d' octobre 2018 comptabilisant les heures supplémentaires. Ces éléments précis permettent à l'employeur de fournir les horaires effectivement réalisés. Ce dernier ne produit pas le décompte des heures de travail exigé par la convention collective (système d'enregistrement automatique, fiable et infalsifiable ou tout autre système imposé par l'employeur ou établi par le salarié lui même sous la responsabilité de l' employeur). Il répond aussi vainement que les salariés percevaient une rémunération mensuelle de cinq heures supplémentaires ou que des heures supplémentaires étaient payées dès lors qu'il n'établit pas le nombre d' heures supplémentaires effectivement réalisées. Il ne peut, en tout état de cause, affirmer avoir payé les temps d'habillage ou de déshabillage avant le mois de mai 2018 alors qu'aux termes de sa lettre datée du 24 septembre 2018, il exigeait du salarié qu'il se présente vêtu de son habit de travail à 8h30 et 14h30. Considération prise de ces éléments, la cour a la conviction, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'instruction, que la société est débitrice de la somme de 6 634,78 euros majoré des congés payés afférents ( 663,48 euros). Le jugement sera confirmé de ce chef. La retenue pratiquée sur le salaire de septembre 2018 Le bulletin de paye du mois de septembre 2018 porte la mention d'une retenue de 39,16 euros distincte de l'absence pour cause de maladie. Cette retenue fait suite à la lettre de l'employeur du 24 septembre reprochant au salarié, depuis son retour d'arrêt de maladie, de ne pas se présenter à l'atelier à 8h30 et 14h30. M. [V] fait grief à l'employeur d'avoir procédé à cette retenue alors que son temps d'habillage devait être compris dans le temps travaillé. La société répond que M. [V] arrivait volontairement en retard, croyant que le temps d'habillage et de déshabillage, relevait de son temps de travail. Elle dit aussi que le salarié a respecté ses horaires à compter du mois de décembre 2018. Cette retenue correspond au temps d'habillage et de déshabillage pris par M. [V] au cours du mois de septembre 2018 avant de se présenter à l'atelier. Aucune retenue n'a plus été effectuée après la mise en demeure du conseil du salarié du 19 octobre 2018 rappelant à l'employeur les dispositions de la convention collective, laquelle prévoit soit le maintien de ce temps de travail soit son exclusion contre paiement d'une prime dédiée ou d'une contrepartie équivalente, peu important que les vêtements aient été fournis et lavés par l'entreprise. La société devra verser la somme de 39,16 euros majorée des congés payés afférents (3,92 euros) retenue sur le salaire du mois de septembre 2018. Le jugement sera confirmé de ce chef. L'annulation de la mise à pied disciplinaire du 24 septembre 2018 La lettre dite d'avertissement est ainsi rédigée : 'Objet : notre entretien du 21 septembre 2018 Concernant votre comportement du mardi 26 juin 2018 et votre absence pour maladie du 27 juin au 7 septembre 2018. Lors de l'entretien, je souhaitais d'abord avoir des précisions sur votre absence prolongée de soixante- quinze jours consécutifs pour cause de maladie, votre réponse a été ' que je demande à votre médecin traitant', que vous n'aviez pas d'information à me communiqué. Je constate que vous êtes toujours dans une logique d'isolement et de non communication, en l'absence d'information sur votre état de santé nous ne pouvons prendre de disposition en votre faveur. L'objet premier de cet entretien concerne principalement l'incident du 26 juin ou je vous ai surpris avec votre téléphone en marche à votre poste de travail installer sur votre caisse à outils qui visionnais un match de football, malgré l'interdiction formel que j'avait formulé plusieurs mois au paravent, en votre présence, ainsi qu'à l'ensemble du personnel qui est respecté par ceux -ci. Lorsque je vous ai demandé d'arrêter votre téléphone et de le mettre dans votre vestiaire, vous n'avez pas voulu obéir. J'ai donc décidé de le faire à votre place, alors que vous avez tenté de vous opposer à ma démarche en faisant obstacle à mon passage. En vous opposant de la sorte, vous donnez une image très négative de vous- même auprès de moi même ainsi qu'à l'ensemble du personnel ou de la clientèle, lors de notre entretien vous persister en me disant que votre téléphone est toujours sur vous, je constate que vous êtes toujours dans une démarche de provocation et de recherche de situation conflictuelle. Ceci est une faute grave inacceptable, pour cette raison une sanction de trois jours de mise à pied sera appliquée aux dates du vendredi 5, lundi 8, mardi 9 octobre 2018. À partir de ce jour aussi plus aucune pièce ne vous sera commandée pour votre compte personnel sans autorisation préalable et sans paiement par avance, ce ci en raison de relances systématiques pour paiement. Depuis votre retour de maladie, j'ai constaté que vous ne respectiez plus les horaires d'embauche d'atelier du matin et de l'après- midi avec un retard d'environ cinq minutes, ce que je vous ai fait remarquer en vous précisent que les horaires d'embauche c'est 8 heures 30 et 14 heures 30 dans l'atelier et non pas dans le vestiaire, vous me parlez alors de prime d'habillement, je vous rappelle que les vêtements vous sont fournit et laver à la charge de l' entreprise , je vous informe que chaque retard fera l'objet d'une retenue sur salaire. Je constate aussi, que vous faite toujours en sorte de ne pas vous conformer aux recommandations que nous sommes obligés de réitérer trop régulièrement , vous avez fourni un document d'information atelier ce 20 septembre, sur lequel vous devez renseigner le temps passé et où vous écrivez quelques heures au lieu de donner l'information du temps passés comme demander ( copie jointe). Vous avez formulé à plusieurs reprises le souhait de procéder à une rupture conventionnelle de votre contrat de travail chez nous, je n'y suis pas très favorable, car si vous souhaitez partir de chez nous, vous être libre de le faire et il y a vraiment beaucoup d'opportunités en ce moment, il y a deux postes de mécanicien disponible à moins de dix minutes de notre garage à ce jour. Manifestement ne pouvant obtenir le bénéfice de votre demande de rupture de ma part, je vous suggère de ne pas tomber dans l'absurde et de vous comporter en personne responsable et d'assumer vos choix professionnels car une telle attitude ne pourra que vous porter un réel préjudice chez nous'. Au visa des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail, M. [V] fait valoir que la sanction de mise à pied est entachée de nullité du seul fait que l'un des griefs est lié à son état de santé. Il ajoute qu'en tout état de cause, l'incident du 26 juin 2018 est prescrit comme étant antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure et qu'aucune précision n'est apportée quant aux fiches d'intervention. La société répond qu'elle n'a pas sanctionné M. [V] parce qu'il était malade mais a sollicité des explications quant à l'absence prolongée du salarié pour savoir si ce dernier était atteint d'une pathologie grave pouvant l'amener à être arrêté longtemps et pour pouvoir palier son absence. Elle ajoute que l'incident du 26 juin 2018 relatif au téléphone portable avait été sanctionné oralement et pouvait être évoqué dès lors que M. [V] avait persisté dans ce comportement irrespectueux et transgressif. Aux termes des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé et toute disposition ou tout acte pris en méconnaissance de ces dispositions est nul. Lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions sus visées, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le reproche fait au salarié de n'avoir pas informé l'employeur de la nature de sa pathologie ayant justifié soixante - quinze jours d'arrêt de travail constitue un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, dès lors qu'il est lié à l' état de santé et qu'il vise un salarié placé en arrêt de travail depuis plus de deux mois. Le souhait affiché par l'employeur d'organiser l'entreprise en fonction de la nature de la pathologie et de la durée prévisible de l'absence du salarié ne constitue pas un élément objectif étranger à toute discrimination. La sanction de mise à pied est nulle sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs. La société devra verser à M. [V] le salaire déduit de la rémunération du mois d'octobre 2018 soit la somme de 286,05 euros majorée des congés payés afférents (28,60 euros). La notification d'une sanction fondée sur un motif discriminatoire a causé à M. [V] un préjudice que le premier juge a justement évalué à 100 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Le harcèlement moral, l'exécution déloyale du contrat de travail et le non- respect de l'obligation de sécurité Au visa des articles L. 1222-1, L.1152-1 et L.4121-1 du code du travail, M. [V] fait valoir que : - suite à l'incident survenu le 26 juin 2018, il a été placé en arrêt de travail pour troubles anxio dépressifs mineurs réactionnels antérieurs au décès de sa mère en 2019, -il a été convoqué à un entretien préalable le 25 janvier 2018 non suivie de sanction parce qu'il a rappelé à l'employeur le délai de cinq jours entre la date de la convocation et celle de l' entretien préalable, - l'employeur n'a cessé de lui demander des justifications de ses arrêts de travail et l'a sanctionné d'une mise à pied disciplinaire de trois jours qu'il n'a pas annulée, - il a été contraint de travailler sous la menace d' une dégradation encore plus lourde de ses conditions de travail ; -il est le seul à ne plus devoir rentrer les véhicules à la fin de sa journée de travail et donc à être privé du paiement des heures supplémentaires correspondantes, - il est le seul à devoir remplir et signer sa feuille d'heures devant son employeur, - ce dernier lui a imposé de travailler un samedi sur deux en contradiction avec ses horaires de travail , - des reproches lui ont été faits quant à sa productivité. La société répond que les troubles anxio dépressifs mineurs sus visés étaient sans lien avec les conditions de travail mais contemporains de la maladie et du décès de la mère de M. [V], que les sanctions disciplinaires étaient justifiées et que M. [V] ne produit aucune pièce. Aux termes de l' article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale des salariés. Enfin, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés. Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il revient au juge de dire si les éléments versés par le salarié, pris dans leur ensemble en ce compris les documents médicaux, laissent présumer l'existence d' un harcèlement moral. M. [V] verse les pièces suivantes : -une convocation datée du 25 janvier 2018 à un entretien préalable fixé le 30 janvier suivant et la lettre du salarié datée du 29 janvier informant l' employeur du non respect du délai de cinq jours devant séparer les dates de convocation et d' entretien préalable; M. [V] n'a pas été sanctionné et il a su, à la lecture de la lettre de l' employeur en date du 31janvier suivant, l'objet de l'insatisfaction de ce dernier ( performances professionnelles); - la lettre datée du 24 septembre 2018 notifiant une mise à pied disciplinaire de trois jours qui a été annulée supra; - la lettre datée du 3 septembre 2019 aux termes de laquelle l' employeur exige du salarié qu'il travaille un samedi sur deux et ainsi rédigée : ' à propos de votre sentiment de discrimination vis à vis de vos collègues de travail de l' entreprise, j'ai une solution, car jusqu'à présent il y a un de vos collègues et moi même qui venons travaillés tous les samedi matin de 8 h30 à 12 heures, je vous demande à partir du mois de septembre de venir un samedi sur deux ' ; Ainsi donc, la seule raison affichée d'exiger de M. [V] qu'il travaille un samedi sur deux est une réponse à un sentiment d'être discriminé et non les impératifs de fonctionnement de l' entreprise; -des lettres de l' employeur et du salarié, dont l'objet et le ton relèvent de l'exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction et des interrogations légitimes d'un salarié; -deux avis d'arrêt de travail pour maladie des 27 juillet et 5 juillet 2018 portant la mention de ' troubles anxio dépressifs mineurs réactionnels' sans qu'aucune pièce n'établisse de lien entre les conditions de travail du salarié - dont la mère a été soignée et est décédée en 2019 - et l'altération de sa santé ; Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral ni n'établissent le non respect de l'obligation de sécurité mais caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail. M. [V] a subi un préjudice qui sera réparé par le paiement de dommages et intérêts d'un montant de 500 euros. Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à M. [V] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel ; Partie perdante, la société supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. * PAR CES MOTIFS la cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SARL Automobile Conseil Service à payer à M. [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, Condamne la SARL Automobile Conseil Service à payer à M. [V] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel ; Dit n'y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 ; Condamne la SARL Automobile Conseil Service aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. Signé par Madame Sylvie Tronche conseillère, en l'empêchement de Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Tronche
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédurearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L.1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434b0a0147228318b913be
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