Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b0e0147228318b913c6
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 90 295 050 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2023 N° RG 21/05953 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMPW S.A.R.L. C LA VILLE S.A.R.L. C LE PARC S.A.R.L. C LES BULLES S.A.R.L. C LES VAGUES S.A.R.L. TERROR c/ ALLIANZ IARD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 octobre 2021 (R.G. 2020F01176) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2021 APPELANTES : S.A.R.L. C LA VILLE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] S.A.R.L. C LE PARC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] S.A.R.L. C LES BULLES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] S.A.R.L. C LES VAGUES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] S.A.R.L. TERROR, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentées par Maître François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Pascale GADELLE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame GOUMILLOUX chargé du rapport et Monsieur FRANCO Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composés de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Françoise ROQUES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Les sociétés Terror, C La Ville, C Le Parc, C Les Bulles et C Les Vagues, exploitent des restaurants et/ou hôtels et/ou SPA à [Localité 5], [Localité 3], [Localité 7], [Localité 6], [Localité 4]. Elles ont pour gérant M. [R]. Celui-ci a regroupé les polices d'assurances de toutes les sociétés qu'il dirige auprès du même assureur : la société Allianz. Chaque société dispose ainsi d'un contrat Multirisque Professionnel, au titre de ses activités d'hôtellerie-restauration. Le 26 mai 2020, Monsieur [R] a déclaré les sinistres subis selon lui par chacune d'elles du fait premier confinement intervenu en mars 2020, sollicitant d'être garanti des pertes d'exploitation subies. La société Allianz a dénié sa garantie par courriers des 19 et 22 juin 2020, au motif que « l'application de la garantie Perte d'exploitation résultant d'une interruption ou de la réduction de l'activité est conditionnée à l'existence d'un dommage matériel pris en charge. Par conséquent dans le cas présent, les pertes d'exploitation liées à une épidémie ou une pandémie ne sont pas garanties ». Au début de l'année 2021, les sociétés Terror, C La Ville, C Le Parc, C Les Bulles et C Les Vagues ont déclaré à leur assureur un deuxième sinistre lié aux nouvelles restrictions mises en place à compter du 30 octobre 2020 dans le cadre de la lutte contre la covid-19. La société Allianz leur a opposé un nouveau refus de garantie fondé sur les mêmes motifs. Les assurées ont alors assigné en référé leur assureur commun par acte du 15 septembre 2020. Par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise portant sur le préjudice subi et a débouté les demanderesses de leur demande de provision compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'interprétation des clauses contractuelles. Par assignation 'commune' du 15 septembre 2020, les sociétés Terror, C La Ville, C Le Parc, C Les Bulles et C Les Vagues ont fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir déclarer non écrites les clauses d'exclusion de garantie ' Protection financière » et de condamner la défenderesse à les indemniser des préjudices subis et d'ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer le montant des pertes d'exploitation des exercices 2020 et 2021 Selon jugement du 4 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - Dit que les clauses d'exclusion de la garantie Protection financière de la société Allianz IARD Indemnisation étaient conformes aux dispositions du Code des assurances, - Débouté les sociétés Terror, C La Ville, C Le Parc, C Les Bulles et C Les Vagues de leur demande de garanties et d'indemnisation à l'encontre de la société Allianz IARD Indemnisation, - Débouté les sociétés Terror, C La Ville, C Le Parc, C Les Bulles et C Les Vagues du surplus de leurs demandes, - Condamné les sociétés Terror, C La Ville, C Le Parc, C Les Bulles et C Les Vagues à payer in solidum la somme de 1.500,00 euros à la société Allianz IARD Indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné les sociétés Terror, C La Ville, C Le Parc, C Les Bulles et C Les Vagues in solidum aux dépens. Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont considéré que la clause d'exclusion était formelle et limitée et que la mise en jeu de la garantie perte d'exploitation nécessitait l'existence d'un dommage matériel garanti, ce qui faisait défaut en l'espèce. Par déclaration du 4 novembre 2021, les sociétés Terror, C La Ville, C Le Parc, C Les Bulles et C Les Vagues ont interjeté de cette décision dans des conditions de fond et de forme qui ne sont pas contestées. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er février 2023, les sociétés Terror, C La Ville, C Le Parc, C Les Bulles et C Les Vagues demandent à la cour de, au visa des articles L113-1 et L112-4 du Code des assurances, 1188 et 1190 du Code civil et articles 263 et suivants du Code de procédure civile ; - infirmer les chefs du jugement critiqué ; Statuant à nouveau : - déclarer que les clauses d'exclusion de garantie « Protection financière » sont réputées non écrites ; - interpréter les contrats litigieux contre la Société Allianz ; - condamner la Société Allianz à indemniser les pertes de marges brutes subies par les concluantes en conséquence de l'épidémie de COVID-19, et par provision à valoir sur les préjudices subis : -179 214,50 euros à TERROR - 88 417,00 euros à C LA VILLE -166 855,00 euros à C LE PARC - 376 333,00 euros à C LES BULLES - 92 131,00 euros à C LES VAGUES TOTAL : 902 950,50 euros - Ordonner pour chacune des sociétés Terror, C La Ville, C Le Parc, C Les Bulles et C Les Vagues une mesure d'expertise judiciaire sur le montant des pertes d'exploitation des exercices 2020 et 2021 ; - Nommer pour chacune des sociétés Terror, C La Ville, C Le Parc, C Les Bulles et C Les Vagues tel expert qu'il lui plaira aux fins de : - Convoquer les parties ainsi que toute personne utile ou leur représentant. - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission. - Dresser un état descriptif des comptes et chiffrer les pertes d'exploitation des sociétés Terror, C La Ville, C Le Parc, C Les Bulles et C Les Vagues au titre des exercices 2020 et 2021 ; - D'une façon générale, fournir tous les éléments nécessaires à la juridiction du fond qui serait éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. - Fixer la durée de la mission à trois mois ; - Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près ce Tribunal ; - Dire qu'en cas de difficulté, l'expert s'en réfèrera au juge qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ; - Dire que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai d'un mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif'; - Fixer la provision à consigner par Allianz au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, conformément aux dispositions contractuelles, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ; En tout état de cause : - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution ; - Condamner SA Allianz IARD Indemnisation à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner SA Allianz IARD Indemnisation aux entiers dépens ; Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 août 2023, la compagnie Allianz Iard demande à la cour de : à titre principal : - infirmer le jugement du 4 octobre 2021 en ce qu'il a qualifié de clauses d'exclusion les clauses des Conditions Générales définissant le champ de la garantie. - le confirmer pour le surplus et : - débouter les sociétés Terror, C La Ville, C Le Parc, C Les Bulles et C Les Vagues de toutes leurs demandes, fins et prétentions 24 à titre subsidiaire : Si la garantie d'Allianz était par impossible retenue et qu'il était fait droit à la demande de désignation d'Expert : - Débouter les sociétés Terror, C La Ville, C Le Parc, C Les Bulles et C Les Vagues de leurs demandes de provision - Dire que l'Expert chiffrera les pertes d'exploitation des appelantes conformément aux prévisions dans les limites de la police applicable sur les strictes périodes d'interdiction d'accès, en tenant compte de l'impact négatif sur l'activité de la crise sanitaire, et en déduisant les économies de charges réalisées et les aides perçue, et ce aux frais avancés des assurées En tout état de cause : - Condamner in solidum les sociétés Terror, C La Ville, C Le Parc, C Les Bulles et C Les Vagues à payer à la société Allianz IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum ces mêmes sociétés aux dépens. Il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 28 août 2023 qui a fixé l'audience de plaidoirie au 11 septembre 2023. A cette date, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 octobre 2023. MOTIFS 1- Aux termes de l'article L 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. 2- Aux termes de l'article L 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. 3- Les appelantes soutiennent qu'elles avaient toutes souscrit une police d'assurance garantissant la perte de marge brute subie du fait de l'interruption ou de la réduction de leurs activités résultant d'une interdiction d'accès à leurs locaux émanant des autorités publiques, en l'espèce de l'arrêté du 14 mars 2020. Elles affirment que la clause conditionnant la prise en charge du sinistre à l'existence d'un dommage matériel pris en charge est une clause d'exclusion de garantie qui n'est ni formelle ni limitée et qui vide la garantie de sa substance. Elle doit ainsi être réputée non écrite. 4- La compagnie Allianz Iard réplique que les appelantes confondent les notions de conditions de la garantie et d'exclusion de la garantie. La clause litigieuse est selon elle une clause classique qui définit le risque garanti contrairement à ce qui est soutenu. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'il n'y a eu aucune interdiction d'accès aux locaux professionnels. S'agissant de la garantie 'fermeture administrative', elle n'est pas applicable en l'espèce l'événement générateur ne s'étant pas produit dans les locaux. En tout état de cause, la pandémie est exclue. Sur ce : 5- A la différence des exclusions de garantie, les conditions de garantie ne sont soumises ni à l'article L. 113-1 du code des assurances (Civ. 1re, 12 mai 1993, n°91-14.125), ni à l'article L. 112-4 du code des assurances (Civ. 1re, 27 nov. 1990, n°88-12.964). Il n'est donc pas nécessaire qu'elles soient formelles et limitées ou rédigées en caractères très apparents. Par ailleurs, alors qu'il appartient à l'assureur de démontrer la réunion des conditions d'une exclusion de garantie (Civ. 1re, 15 oct. 1980 n° 79-17.075 ), il revient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que les conditions de la garantie sont réunies (Civ. 1re, 13 nov. 1996, n°94-10.031) 6- La présente cour est saisie de deux polices distinctes dans le cadre de ce litige ' Allianz Profil Pro' ( pièce 1 de l'appelante concernant les sociétés Terror et C La ville) et 'Allianz Profil Pro hôtel ' ( pièce 2 de l'appelante concernant les trois autres sociétés) qu'il convient d'examiner chacune. 7- La première police comporte la clause suivante 4.1 alinéa 2 'pertes d'exploitation' : ' Nous garantissons également la perte de marge brute que vous subissez du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant : - de l'impossibilité ou de difficultés d'accès à vos locaux professionnels assurés, - d'une interdiction d'accès à vos locaux assurés émanant d'une autorité publique, par suite d'un événement couvert au titre des garanties 'incendie et évènements assimilés','tempête, grêle et neige', 'dégâts des eaux' et 'catastrophes naturelles' ou de tout autre événement accidentel ayant entrainé des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux à l'exclusion d'un attentat ou d'un acte de terrorisme (tels que définis aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal) survenu à l'extérieur de vos locaux professionnels.' 8- La deuxième police comporte la clause 4.1 alinéa 2 suivante 'pertes d'exploitation' : 'Nous garantissons également : - la perte de marge brute que vous subissez du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant : - de l'impossibilité ou de difficultés d'accès à vos locaux professionnels assurés, - d'une interdiction d'accès à vos locaux assurés émanant d'une autorité publique, par suite d'un événement couvert au titre des garanties 'incendie et évènements assimilés','tempête, grêle et neige', 'dégats des eaux' et 'catastrophes naturelles' ou de tout autre événement accidentel ayant entrainé des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux professionnels ( dans un périmètre de 300 mètres) à l'exclusion d'un attentat ou d'un acte de terrorisme ( tels que définis aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal) survenu à l'extérieur de vos locaux professionnels.', - de la fermeture administrative temporaire de votre établissement par les autorités publiques compétentes, consécutives à l'un des événements suivants survenu dans vos locaux professionnels : maladie infectieuse hors contexte épidémique ou pandémique, intoxication alimentaire ou empoisonnement, meurtre ou assassinat ou suicide. 9- La clause qui prive l'assuré du bénéfice de l'assurance en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doit s'analyser en une clause d'exclusion de garantie (Civ. 1re, 26 nov. 1996, no 94-16.058). En revanche, le non-respect d'une exigence générale et permanente imposée par le contrat d'assurance va entraîner une situation de non-assurance. 10- Dans le cas présent, et contrairement à ce qui a été retenu en première instance, la clause qui fait dépendre la garantie des pertes d'exploitation de l'assuré de la survenance d'un élément matériel, à savoir l'existence d'un sinistre garanti, s'analyse en une exigence générale et permanente imposée par le contrat d'assurance et consiste donc en une clause définissant la garantie qui, à ce titre, n'a ni à être formelle et limitée ni à apparaître en caractère apparent dans la police, et ce contrairement à la clause excluant les risques d'attentats. 11- Les appelants seront ainsi déboutés de leur demande visant à voir déclarer non écrite cette clause. La décision de première instance sera ainsi confirmée par substitution de motifs. 12- Il n'y a pas lieu à interprétation des clauses 4.1 figurant dans les deux polices qui conditionnent la mise en jeu de la garantie à l'existence d'un sinistre garanti. Dès lors, à défaut de sinistre garanti, les conditions de la garantie ne sont pas réunies. 13- S'agissant de la clause relative à l'indemnisation des locaux faisant suite à une maladie infectieuse, la cour relève que les appelantes n'en sollicitent pas formellement l'application et qu'en tout état de cause, la pandémie est formellement exclue. 14- La décision de première instance sera ainsi confirmée. 15- Les sociétés Terror, C La Ville, C Le Parc, C Les Bulles et C Les Vagues qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d'instance. 16- Elles seront condamnées in solidum à verser la somme de 3000 euros à la société Allianz Iard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 octobre 2021, sauf à préciser que la clause litigieuse est une clause définissant les risques de la garantie et non une clause d'exclusion, y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés Terror, C La Ville, C Le Parc, C Les Bulles et C Les Vagues aux dépens d'instance, Condamne in solidum les sociétés Terror, C La Ville, C Le Parc, C Les Bulles et C Les Vagues à verser la somme de 3000 euros à la société Allianz Iard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 112-4 du code des assurancesarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 112-4 du code des assurancesarticle L 113-1 du code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65434b0e0147228318b913c6
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- Texte intégral
- Résumé officiel