Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b110147228318b913d6
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 541 200 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01644 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUIO [J] [D] [C] [I] c/ [M] [Z] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 février 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/01314) suivant déclaration d'appel du 01 avril 2022 APPELANTE : [J] [D] [C] [I] né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jean-Marie PUYBAREAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [M] [Z] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] (BELGIQUE) de nationalité Française demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Charlotte BOUYER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Mme [F] [W] Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO Greffier : Madame Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme [I] a donné à bail meublé à M. [Z] une maison en bois, sise [Adresse 3] selon contrat de bail du 28 juin 2016. Aucun inventaire contradictoire ni état de lieux d'entrée n'a été dressé et il a été mis fin au contrat de bail par acte notarié du 24 juillet 2018, le bail étant remplacé par un prêt à usage. Par acte d'huissier du 19 mai 2021, Mme [J] [I] a fait assigner M. [M] [Z] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 5412 euros au titre des travaux de remise en état et la somme de 150 euros au titre de la disparition de mobilier, - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement du 25 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré recevables en la forme les demandes de Mme [J] [I], - débouté Mme [J] [I] de l'intégralité de ses demandes, - débouté M. [M] [Z] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Mme [J] [I] à payer à M. [M] [Z] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [J] [I] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Mme [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er avril 2022 et par conclusions déposées le 28 juillet 2023, elle demande à la cour de': - infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 février 2022 en ce qu'il a : * débouté Mme [J] [I] de l'intégralité de ses demandes, * condamné Mme [J] [I] à payer à M. [M] [Z] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [J] [I] aux dépens, Et, statuant de nouveau, - condamner M. [M] [Z] à payer à Mme [J] [I] la somme de 5'412 euros au titre du préjudice matériel causé du fait des dégradations, - condamner M. [M] [Z] à payer à Mme [J] [I] la somme de 150 euros au titre du préjudice matériel causé du fait de la disparition du mobilier, - condamner M. [M] [Z] à payer à Mme [J] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] [Z] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions déposées le 21 juillet 2023, M. [Z] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; A titre liminaire : - déclarer Mme [I] irrecevable en ses demandes, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, Subsidiairement : - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux, - débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre reconventionnel : - condamner Mme [I] à régler à M. [Z], une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, En tout état de cause : - condamner Mme [I] à régler à M. [Z] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner également aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 11 septembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité M. [M] [Z] fait valoir que Mme [J] [I] n'a pas d'intérêt à agir car elle n'était plus propriétaire au moment de la délivrance de l'assignation. Mme [J] [I] ne formule pas d'observations sur ce point. Il ressort des pièces du dossier que Mme [J] [I] a vendu son bien le 14 août 2020, que M. [M] [Z] a quitté les lieux le 14 août 2019, que les dégradations reprochées sont donc antérieures à la vente du bien de sorte que Mme [J] [I] a bien un intérêt à agir. Le jugement déféré qui a déclaré Mme [J] [I] recevable à agir sera confirmé. Sur le fond Il est constant que le contrat liant les parties à la date de départ des lieux était un commodat selon acte authentique du 24 juillet 2018. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a écarté l'application de l'article 1731 du code civil selon lequel en l'absence d'état des lieux d'entrée, les lieux loués sont présumés avoir été pris en bon état. Selon l'article 1880 du code civil relatif au commodat, l'emprunteur doit veiller raisonnablement à la garde et à la conservation du bien prêté, à peine de dommages et intérêts. L'article 1884 du même code dispose que si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée et sans aucune faute de l'emprunteur, ce dernier n'est pas tenu de la détérioration. Il résulte de ces textes que le prêteur doit démontrer une faute de l'emprunteur dans l'usage qu'il a fait du bien. L'inventaire produit par Mme [J] [I] n'est pas signé par M. [M] [Z]. Il n'y a pas eu d'état des lieux d'entrée. Mme [X] atteste pour Mme [J] [I] en indiquant qu'elle était présente en juin 2016 lors de l'état des lieux d'entrée de «'[M]'» , qu'il existait alors une boîte aux lettres, une porte à double battant séparant la terrasse de l'appentis, que la porte de la salle de bains n'était pas abîmée, qu'aucun meuble de la cuisine ne manquait, mais aussi affirmant qu'un des deux battants a disparu, que la clef du volet électrique a été perdue, que le portillon et la barrière électrique était neufs comme ayant été installés «'il y environ un an un an et demi'»'», sans que l'attestante ne précise comment elle pu constater en personne l'installation d'un portillon électrique neuf après la date d'entrée dans les lieux de M. [M] [Z] ni les disparitions alléguées. Cette attestation, établie à l'occasion de la procédure, dont l'année d'établissement est au demeurant illisible sur la copie produite, est inopérante à démontrer la nécessité de procéder aux remises en état constatées par l'état des lieux de sortie et chiffrées selon devis Pg Flash et [T]. Elle est au surplus démentie par celle produite par M. [M] [Z] émanant de Mme [L] selon laquelle Mme [X] n'était pas présente sur les lieux lors de l'emménagement de M. [M] [Z] et qu'elle avait prêté à M. [M] [Z] les meubles de la cuisine (micro-ondes, cafetière) dont Mme [J] [I] soutient qu'ils ont disparu. Au regard de ces contradictions, force est de constater que la preuve de dégradations et de meubles manquants n'est pas rapportée. Le jugement déféré qui a débouté Mme [J] [I] de ses demandes au titre de la remise en état et des meubles manquants sera confirmé. Sur la demande en dommages et intérêts de M. [M] [Z] pour préjudice moral M. [M] [Z] fait valoir que Mme [J] [I] a jeté le discrédit sur lui. Mme [J] [I] ne formule pas d'observations sur cette demande. Force est de constater que M. [M] [Z] ne produit aucune pièce justificative au soutien de cette demande. Le jugement déféré qui l'a débouté de cette demande sera confirmé. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [J] [I] qui succombe en son appel en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Mme [J] [I] qui succombe, sera condamnée à payer à M. [M] [Z] la somme de 1000 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [J] [I] à payer à M. [M] [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [J] [I] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1731 du code civil selon lequel en larticle 1880 du code civil relatif au commodatarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65434b110147228318b913d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel