Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b120147228318b913e4
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 7 420 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2023 N° RG 22/03646 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2B5 SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) NOUVELLE AQUITAINE c/ [B] [E] [V] [X] [N] [X] E.A.R.L. VIGNOBLES [P] SELARL PHILAE Nature de la décision : AU FOND APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 20 juin 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/02239) suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2022 APPELANTE : SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) NOUVELLE AQUITAINE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5] représentée par Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [B] [E] [V] [X] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE [N] [X] né le 02 Juin 1971 de nationalité Française demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX E.A.R.L. VIGNOBLES [P], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] non représentée, assignée à personne habilitée INTERVENANTE : SELARL PHILAE, ès qualité de mandataire judiciaire de l'EARL VIGNOBLES [P], suivant jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du 10 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, domiciliée en cette qualité [Adresse 1] représentée par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] [X] a donné à bail à M. [N] [X] une exploitation d'environ 13 ha de vignes à [Localité 6] à compter du 1er mai 2009, le contrat devant se terminer le 30 avril 2018. Le 17 juin 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux a prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur. M. [N] [X] a relevé appel le 17 juillet 2019. Le 4 octobre 2019, le redressement judiciaire d'[N] [X] a été prononcé. La Selarl Philae a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le 2 octobre 2019, M. [Y] [X] a signé une convention de mise à disposition avec la Safer pour la campagne du 30 juillet 2019 au 30 novembre 2019. Une deuxième convention a été signée entre les parties le 7 mars 2020 de prolongation de la mise à disposition jusqu'au 30 novembre 2020. Le 1er avril 2020, la Safer a donné à bail à l'Earl Vignobles [P] les parcelles pour la campagne du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Forte de cette mise à disposition, la société Vignobles [P] engageait des frais de mise en culture. Parallèlement, M. [N] [X] obtenait du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 juin 2020 une autorisation de reprise de l'exploitation après qu'elle ait été rejetée le 14 février 2020 par le juge commissaire. Par acte du 23 juillet 2020, M. [N] [X] faisait signifier à l'Earl Vignobles [P] par huissier la reprise immédiate des lieux en vertu du jugement du 26 juin 2020. Le 9 février 2021, la cour d'appel de Bordeaux confirmait la décision d'autorisation de reprise des lieux du 26 juin 2020. Par acte du 25 octobre 2021, la société Vignobles [P] a fait assigner la Safer Nouvelle Aquitaine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, essentiellement afin de la voir condamner à lui payer une provision de 74'200 euros, correspondant selon elle aux avances aux cultures réalisées sans pouvoir engranger la vendange 2020. Par acte du 27 janvier 2022, la Safer a fait assigner M. [B] [X] et M. [N] [X] afin de les voir condamner in solidum à la relever indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge. Par arrêt du 17 février 2022, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux qui a prononcé la résiliation du bail conclu entre M. [Y] [X] et M. [N] [X]. Par ordonnance de référé du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné la Safer à payer à l'Earl Vignobles [P] la somme de 74'200 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - débouté la Safer de ses demandes à l'encontre de MM. [B] et [N] [X], - condamné la Safer à payer à l'Earl Vignobles [P] et à M. [N] [X] la somme de 1'500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [B] [X] et la Safer de leurs propres demandes sur le même fondement et condamné la Safer aux dépens. La Safer a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 26 juillet 2022. L'Earl Vignobles [P] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 10 novembre 2022 et la Selarl Philae a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La Selarl Philae, es qualités de mandataire judiciaire de l'Earl Vignobles [P] a été appelée à la cause par la Safer par acte du 5 mai 2023. Par conclusions déposées le 18 janvier 2023, la Safer demande à la cour de': - déclarer la Safer Nouvelle Aquitaine recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 juin 2022, Y faisant droit, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Safer Nouvelle Aquitaine à payer à l'Earl Vignobles [P] la somme de 74.200 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la Safer de ses demandes à l'encontre de M. [B] [X] et M. [N] [X], - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Safer Nouvelle Aquitaine à payer à l'Earl Vignobles [P] et à M. [N] [X] la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Safer Nouvelle Aquitaine aux dépens, Statuant à nouveau, - juger sérieusement contestable l'obligation de la Safer Nouvelle Aquitaine tant dans son principe que dans son montant, - débouter en conséquence l'Earl Vignobles [P] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la Safer Nouvelle Aquitaine, A titre subsidiaire, - condamner in solidum M. [Y] [X] et M. [N] [X] à relever indemne la Safer Nouvelle Aquitaine de toutes sommes qui seraient mises à sa charge au bénéfice de l'Earl Vignobles [P]. En tout état de cause, - condamner l'Earl Vignobles [P], et à défaut in solidum M. [Y] [X] et M. [N] [X], à payer à la Safer Nouvelle Aquitaine une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 27 juillet 2023, la SELARL Philae ès qualités mandataire judiciaire de l'Earl Vignobles [P] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés en date du 20 juin 2022 en ce qu'elle a : * Condamné la Safer Nouvelle Aquitaine à payer à l'Earl Vignobles [P] la somme de 74.200 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; * Condamné la Safer Nouvelle Aquitaine à payer à l'Earl Vignobles [P] et à M. [N] [X] la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les appels en garantie de la Safer à l'encontre de M. [B] [X] et M. [N] [X], - rejeter toute demande formulée à l'encontre de l'Earl Vignobles [P], - condamner la Safer à payer à la Selarl Philae, es qualité de mandataire judiciaire de l'Earl Vignobles [P], une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. Par conclusions déposées le 6 juillet 2023, M. [B] [X] demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel de la Safer, - confirmer l'ordonnance de référé du 20 juin 2022 pour la partie concernant la personne et les intérêts de M. [Y] [X], - condamner la Safer à payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions déposées le 24 octobre 2022, M. [N] [X] demande à la cour de: - confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 juin 2022, - débouter la Safer de l'intégralité de ses demandes , - déclarer recevable et bien-fondé M. [N] [X] en ses demandes, En conséquence, - condamner la Safer au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de M. [N] [X], - statuer ce que de droit sur l'amende civile au titre de l'article 559 du code de procédure civile, - condamner la Safer au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Safer aux entiers dépens ; L'affaire a été renvoyée à l'audience rapporteur du 11 septembre 2023, avec clôture de la procédure à la date du 28 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de la Société Safer Nouvelle Aquitaine dans l'éviction de l'Earl Vignobles [P] La Société Safer Nouvelle Aquitaine fait valoir pour l'essentiel qu'elle n'est pas responsable de l'éviction de l'Earl Vignobles [P], qu'en effet, cette dernière s'est exécutée spontanément à la vue d'un acte signifié à [D] [P] et non à l'Earl par M. [Y] [X], tiers au contrat de bail conclu entre les parties et en anticipant sur une décision qui n'était pas définitive. La Selarl Philae es qualités de mandataire judiciaire de l'Earl Vignobles [P] réplique que la Société Safer Nouvelle Aquitaine, son bailleur, doit la garantir de l'éviction dont elle a été victime en juillet 2020 du seul fait de l'existence de la décision de reprise portée à sa connaissance et exécutoire de plein droit à titre provisoire. En application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu envers le preneur d'une obligation de délivrance de la chose louée et de jouissance paisible de celle-ci. Il est constant que M. [N] [X] a été autorisé le 26 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux à poursuivre son activité au motif que le bail était toujours en cours. M. [Y] [X] a fait notifier cette décision au nouveau preneur le 23 juillet 2020 et il n'est pas discuté que l'Earl Vignobles [P] a quitté les lieux immédiatement. Il ne peut être fait grief à l'Earl Vignobles [P] , qui n'est pas un professionnel du droit, de s'être exécutée au motif que la notification a été faite à M. [D] [P], représentant légal de l'Earl au lieu de l'Earl elle-même. C'est à bon droit que l'Earl Vignobles [P] s'est exécutée au vu de la notification par un officier ministériel d'une décision de justice qui avait pour effet de la priver de son droit d'exploiter les parcelles données à bail, peu important que la décision du 26 juin 2020 ait été jointe ou non à l'exploit d'huissier et sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas attendre de récolter et de risquer une exécution forcée. Il ne peut être imputé non plus à la faute de l'Earl Vignobles [P] de ne pas avoir attendu le résultat de l'appel interjeté contre cette décision de reprise, d'autant que la décision était revêtue de l'exécution provisoire de droit. L'ordonnance déférée qui a dit que l'obligation de la Safer de garantir l'Earl Vignobles [P] du préjudice subi du fait de son éviction n'était pas sérieusement contestable sera confirmée. Sur l'évaluation du préjudice subi par l'Earl Vignobles [P] La Société Safer Nouvelle Aquitaine fait valoir que le premier juge ne pouvait se fonder sur des factures établies par l'Earl Vignobles [P] pour des prestations effectuées par elle-même et qu'une partie des avances sur cultures avaient été supportées par [N] [X]. L'Earl Vignobles [P] réplique qu'elle a bien exposé des frais d'avances aux cultures sans la contrepartie de la récolte pour une somme totale de 74200 euros. M. [Y] [X] fait valoir que la demande de l'Earl Vignobles [P] se heurte à une contestation sérieuse. C'est à bon droit que le premier juge a, pour retenir la somme de 74200 euros correspondant à des factures établies par des tiers mais aussi par l'Earl pour les travaux effectués par elle-même, dit qu'il n'était pas allégué que l'Earl Vignobles [P] réalisait aussi des travaux viticoles pour le compte de tiers, de sorte que la preuve est rapportée que les travaux décrits sur ces factures se rapportent aux parcelles litigieuses. La cour ajoute que la Société Safer Nouvelle Aquitaine ne formule aucune critique précise et ne produit aucune pièce susceptible de contredire l'évaluation faite par l'Earl Vignobles [P]', qu'en outre il est produit par l'Earl Vignobles [P] la tarification des prix faits en Médoc pour la période concernée de sorte que les moyens selon lesquels les factures établies par elle-même auraient été surévaluées et que la provision réclamée ne prendrait pas en compte des avances qu'aurait réalisées par [N] [X] pour la campagne de l'année précédente, sera rejeté. Dès lors, aucune contestation sérieuse ne s'oppose à la demande de provision de l'Earl Vignobles [P] sur la base de la somme de 74200 euros. L'ordonnance déférée qui a condamné la Société Safer Nouvelle Aquitaine à payer à l'Earl Vignobles [P] la somme provisionnelle de 74200 euros sera confirmée. Sur la demande de relevé indemne formée par la Société Safer Nouvelle Aquitaine à l'encontre de [Y] [X] et M. [N] [X] À l'encontre de M. [Y] [X] La Société Safer Nouvelle Aquitaine fait valoir que M. [Y] [X] a commis une réticence dolosive en ne l'informant pas que la décision du 14 février 2020 rejetant la demande d'autorisation de reprise formée par M. [N] [X] n'était pas définitive. M. [Y] [X] réplique qu'en raison de la résiliation du bail, devenue définitive, il est étranger au litige entre la Safer et l'Earl Vignobles [P], qu'en tout état de cause cette question ne relève pas de la compétence du juge des référés et qu'il n'a appris l'existence du recours que postérieurement à la signature de la deuxième convention de mise à disposition. Il ressort des pièces du dossier que la Safer informée par un mail de M. [Y] [X] du 26 février 2020 qu'une ordonnance avait rejeté la demande d'autorisation de reprise formée par M. [N] [X], a signé avec M. [Y] [X] une deuxième convention de mise à disposition le 7 mars 2020. La caractérisation d'une éventuelle faute de la part de M. [Y] [X] qui aurait dû attendre que la décision soit définitive pour signer la convention avec la Safer ou de la part de la Safer qui n'aurait pas pris la précaution de vérifier si la décision était définitive, relève de l'appréciation du juge du fond, le juge des référés étant le juge de l'évidence. C'est donc à bon droit que le premier juge a dit qu'une contestation sérieuse s'opposait à ce qu'il soit fait droit à la demande de relevé indemne présentée par la Société Safer Nouvelle Aquitaine à l'encontre de M. [Y] [X]. À l'encontre de M. [N] [X] La Société Safer Nouvelle Aquitaine fait valoir que M. [N] [X] a perçu indûment les fruits d'une exploitation sans en supporter les frais. M. [N] [X] réplique que la Société Safer Nouvelle Aquitaine savait qu'elle ne pouvait donner à bail ces parcelles à l'Earl Vignobles [P] alors qu'il avait été illégitimement spolié de l'exploitation, que dès lors elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, que la Société Safer Nouvelle Aquitaine ne démontre pas l'existence d'un enrichissement sans cause, puisqu'il a légitimement repris l'exploitation en vertu du bail et qu'il n'est pas démontré d'enrichissement à son profit. L'appréciation d'une faute de la part de M. [N] [X] de même que la caractérisation d'un enrichissement sans cause de M. [N] [X] et de son lien avec l'obligation de la Société Safer Nouvelle Aquitaine d'indemniser l'Earl Vignobles [P] relèvent de l'appréciation du juge du fond. L'ordonnance déférée qui a dit qu'une contestation sérieuse s'opposait à ce que la demande de relevé indemne de la Société Safer Nouvelle Aquitaine par M. [N] [X] soit accueillie sera confirmée. Sur la demande en dommages et intérêts de M. [N] [X] L'exercice d'une action en justice constitue un droit et celui-ci ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. M. [N] [X] sollicite l'allocation d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir que la procédure diligentée par la Safer et l'appel qu'elle a formé sont abusifs, qu'en effet, elle s'acharne sur lui alors qu'il n'a commis aucune action illicite et a toujours agi en toute bonne foi. La Société Safer Nouvelle Aquitaine conclut au débouté soutenant qu'elle n'a commis aucun abus. L'appréciation d'un éventuel abus dans le droit d'exercer un recours par la société Safer Nouvelle Aquitaine nécessite au préalable la caractérisation de fautes qu'aurait commises M. [N] [X], qui relève de la compétence du juge du fond. Il existe une contestation sérieuse sur ce point et M. [N] [X] sera débouté de sa demande de ce chef. Il sera ajouté à l'ordonnance déférée sur ce point. Sur la demande de M. [N] [X] en condamnation de la Société Safer Nouvelle Aquitaine à une amende civile La mise en 'uvre d'une amende civile ne résulte que de la propre initiative du tribunal saisi, aucune des parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire. M. [N] [X] sera débouté de cette demande. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Société Safer Nouvelle Aquitaine qui succombe en son appel en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La Société Safer Nouvelle Aquitaine qui succombe, sera condamnée à payer à l'Earl Vignobles [P], M. [Y] [X] et M. [N] [X] la somme de 1000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [N] [X] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile, Condamne la Société Safer Nouvelle Aquitaine à payer à l'Earl Vignobles [P], M. [Y] [X] et M. [N] [X] la somme de 1000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Société Safer Nouvelle Aquitaine aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65434b120147228318b913e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel