Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 27 octobre 2023
- ECLI
- 65434b150147228318b913ee
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE ----------------------- Monsieur [B] [S] C/ S.E.L.A.R.L. EKIP' ----------------------- N° RG 23/00293 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCON ----------------------- DU 27 OCTOBRE 2023 ----------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4] (33), demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, Appelant d'un jugement (R.G. 2022F00910) rendu le 28 octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 19 janvier 2023, à : S.E.L.A.R.L. EKIP' Es qualité de liquidateur de la société FRANGRANCE SAS Mandataire Judiciaire [Adresse 2] Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 26 Septembre 2023 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier Par jugement réputé contradictoire en date du 28 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l'essentiel - condamné Monsieur [B] [S] à verser à la Selarl Ekip' en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Fragrance la somme de 25'500 euros avec intérêts au taux de 10 % à compter du 12 octobre 2017, au titre du solde non libéré du capital détenu au sein de la société Fragrance, placée en liquidation judiciaire le 4 avril 2018, - ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 28 avril 2022, -condamné Monsieur [B] [S] à payer à la Selarl Ekip' es qualités la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par déclaration en date du 19 janvier 2023, Monsieur [B] [S] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués. Par conclusions sur incident notifiées le 16 mai 2023, la Selarl Ekip' es qualités a sollicité la radiation de l'appel pour inexécution du jugement ainsi que la condamnation de Monsieur [B] [S] au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en demandant en outre qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées l'exécution focée, le montant des émoluments retenus par le commissaire de justice en application de l'article A442-32 du code de commerce soient supportés par le débiteur en complément de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant n'a pas conclu sur incident. SUR CE: 1- Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 2- Il n'est pas contesté que le jugement frappé d'appel donné lieu à aucun début d'exécution. 3- Pour autant, alors qu'il avait la charge de cette preuve, Monsieur [B] n'a justifié ni de son impossibilité d'exécuter la décision, ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il convient dès lors de faire droit à la demande et d'ordonner la radiation de l'appel. 5- Dès lors que la radiation constitue une simple mesure d'administration judiciaire qui ne met pas fin à l'instance, la demande formée par le mandataire liquidateur sur le fondement de l'article 700 doit être rejetée, de même que celle concernant la charge des émoluments versés au commissaire de justice. PAR CES MOTIFS: Ordonnons la radiation de l'appel, Rejetons la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la SELARL Ekip' es qualités, ainsi que celle concernant la charge des émoluments du commissaire de justice chargé de l'exécution. Condamnons Monsieur [B] [S] aux dépens de l'incident, La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par la SE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65434b150147228318b913ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel