Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b160147228318b913f0
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 984 193 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2023 N° RG 23/01426 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFXD [U] [H] [Z] [H] c/ S.C.I. DE LA BENAUGE [X] [E] [L] [H] Nature de la décision : AU FOND APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 03 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX ( RG : 22/01635) suivant déclaration d'appel du 23 mars 2023 APPELANTS : [U] [H] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 8] [Z] [H] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (ALLEMAGNE) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] rseprésentés par Maître Evelyne DESPUJOLS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.C.I. DE LA BENAUGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] représentée par Maître Virginie DUPONT DE FREYNE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Laurence DENOT, avocat plaidant au barreau de PARIS INTERVENANT VOLONTAIRE : [X] [E] [L] [H] né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 10] (51) de nationalité Française demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Evelyne DESPUJOLS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 20 novembre 2020, à effet du 3 décembre 2020, la Sci de la Benauge a donné à bail à M. [X] [H] un logement situé [Adresse 6]. Suivant acte sous seing privé du 9 novembre 2020, M. [Z] [H] s'est porté caution solidaire des engagements du locataire. Par acte d'huissier du 6 janvier 2022, la Sci de la Benauge a fait délivrer à M. [X] [H] un commandement de payer la somme de 2441,23 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en 'uvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Ce commandement a été dénoncé à M. [Z] [H] le 6 janvier 2022. Par actes d'huissier des 22 et 28 septembre 2022, la Sci de la Benauge a assigné M. [X] [H] et M. [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, et de voir condamner solidairement les consorts [H] au paiement de la somme provisionnelle de 7361,63 euros au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse à la date du 7 mars 2022, -condamné M. [X] [H] à quitter les lieux loués situés [Adresse 6], - autorisé, à défaut pour M. [X] [H] de libérer volontairement les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - dit qu'en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable et de la provision sur charges (636,54 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, - condamné solidairement M. [X] [H] et M. [Z] [H] à payer à la Sci de la Benauge la somme de 9841,93 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 1er décembre 2022 (échéance du mois de décembre 2022 incluse) avec intérêts à taux légal à compter de la décision, ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 1er janvier 2023, - condamné solidairement M. [X] [H] et M. [Z] [H] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, - condamné solidairement M. [X] [H] et M. [Z] [H] à payer à la Sci de la Benauge une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. M. [U] [H] et M. [Z] [H] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 23 mars 2023. Par conclusions déposées le 19 août 2023, M. [Z] [H], M. [U] [H] et M. [X] [H], ce dernier intervenant volontairement dans l'instance d'appel demandent à la cour de : - juger recevables M. [U] [H] et M. [Z] [H] en leur appel à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 3 février 2023, - juger recevable en son intervention volontaire M. [X], [E], [L] [H] à la présente instance, - juger qu'ensuite de sa libération les lieux loués et restitution des clés du logement à la date du 24 septembre 2021, M. [X] [H], M. [U] [H] et consécutivement M. [Z] [H] se trouvaient libérés de toutes obligations vis-à-vis de la Sci de la Benauge, bailleur, En conséquence, - réformer purement et simplement en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel, - condamner la Sci de la Benauge à payer et porter à M. [X] [H], M. [U] [H] et M. [Z] [H] une somme de 4.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts, outre la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la Sci de la Benauge de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la Sci de la Benauge aux entiers dépens d'instance et d'appel en ce compris ceux d'exécution. Par conclusions déposées le 20 juin 2023, la Sci de la Benauge demande à la cour de : - recevoir la Sci de la Benauge en ses constitution et conclusions et I'y (sic) disant bien fondée, - mettre hors de cause M. [U] [H], - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la dette locative, - statuant à nouveau, condamner solidairement M. [Z] et [X] [H] à payer à l'intimée les sommes de : * 14 161.107 euros correspondant à |'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 19 juin 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022 sur la somme de 2 441,23 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel dont distraction au profit de Me Dupont-Defreyne. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 11 septembre 2023, avec clôture de la procédure à la date du 28 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire de [X] [H] en cause d'appel et l'intérêt à défendre de [U] [H] Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'un prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé. Le jugement déféré condamne solidairement M. [X] [H] en qualité de locataire et M. [Z] [H] en qualité de caution. M. [U] [H], frère de M. [X] [H], qui indique avoir remplacé ce dernier dans les lieux loués jusqu'à leur libération, a relevé appel ainsi que M. [Z] [H], caution. M. [X] [H] est intervenu volontairement par conclusions du 19 août 2023. La Sci de la Benauge conclut à la mise hors de cause de M. [U] [H], étranger au litige. Force est de constater que seul M. [X] [H] a signé le contrat de bail, que [U] [H], qui n'était pas partie à l'instance devant le premier juge, ne justifie pas que le bailleur a accepté qu'il remplace son frère [X], aucun avenant n'ayant été signé en ce sens, l'envoi de SMS en août 2021 par l'agence Foncia pour convoquer [U] [H] à un état des lieux de sortie étant insuffisant à rapporter cette preuve, de sorte qu'il ne démontre pas avoir un intérêt à défendre dans le présent litige. Dès lors, [U] [H] sera déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en défense et M. [X] [H] recevable en son intervention volontaire. Sur les sommes dues M. [X] [H] et M. [Z] [H] font valoir que les clefs ont été restituées à l'agence le 24 septembre 2021, que si [U] [H] a refusé de signer l'état des lieux de sortie, c'est parce que l'agence ne lui a pas remis l'état des lieux d'entrée. La Sci de la Benauge réplique que les lieux n'ayant pas été libérés, les loyers, charges et indemnités d'occupation ont continué à courir. En l'espèce, M. [X] [H] et M. [Z] [H] ne démontrent par aucune pièce du dossier qu'ils ont remis les clefs du logement le 24 septembre 2021, seul moyen de rapporter la preuve de la libération effective des lieux. A cet égard, le procès-verbal de constat du 7 avril 2023 selon lequel une voisine a déclaré à l'huissier de justice que l'appartement porte D au 1er étage était vide depuis le départ de M. [H] il y a au moins deux ans, en avril 2021 et non fin septembre 2021 comme l'allèguent M. [X] [H] et M. [Z] [H], est inopérant à rapporter la preuve d'une remise des clefs et d'une parfaite libération des lieux loués le 24 septembre 2021. Il en est de même du procès-verbal de constat du 6 juillet 2023 selon lequel Mme [I], une voisine, indique avoir été autorisée par le propriétaire à laisser des encombrants dans l'appartement qu'occupait M.[H] et que cet appartement est vide depuis au moins fin 2021. Dès lors, l'ordonnance déférée qui a constaté la résiliation du bail par l'effet du commandement du 6 janvier 2022 et condamné solidairement M. [X] [H] et M. [Z] [H] à payer à la Sci de la Benauge la somme de 9841,93 euros à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 31 décembre 2022, outre une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2023 sera confirmée. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [X] [H] et M. [Z] [H] qui succombent en leur appel en supporteront donc la charge. Ces dépens seront recouvrés par Me [K], pour les frais avancés par elle, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [X] [H] et M. [Z] [H] qui succombent, sera condamnés à payer à la Sci de la Benauge la somme de 1000 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare M. [U] [H] irrecevable, Constate l'intervention volontaire de M. [X] [H], Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [X] [H] et M. [Z] [H] à payer à la Sci de la Benauge la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [X] [H] et M. [Z] [H] aux entiers dépens d'appel et autorise Me [K], avocat au barreau de Bordeaux à recouvrer les dépens, pour les frais qu'elle a avancés. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65434b160147228318b913f0
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- Texte intégral
- Résumé officiel