Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b160147228318b913f2
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 227 069 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2023 N° RG 23/01451 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF2J [U] [B] épouse [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004518 du 06/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 6] METROPOLE Nature de la décision : AU FOND APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 16 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01995) suivant déclaration d'appel du 24 mars 2023 APPELANTE : [U] [B] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 3]. [Adresse 4] représentée par Maître SALLES substituant Maître Christian DUBARRY, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 6] METROPOLE, pris en personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représenté par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO Greffier : Madame Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 28 mars 2017, l'Oph Aquitanis a donné à bail à Mme [U] [B] un bien à usage d'habitation situé à [Adresse 7]. Des loyers étant demeurés impayés, Aquitanis a fait signifier le 19 juillet 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire et enjoignant à Mme [B] de justifier de l'assurance du logement. Par acte du 10 novembre 2022, Aquitanis a ensuite fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif ainsi qu'à une indemnité d'occupation. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté à la date du 20 août 2022, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, - ordonné à Mme [B] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de l'ordonnance, - dit qu'à défaut pour Mme [U] [B] de libérer volontairement les lieux et de restituer les clés dans ce délai, Aquitanis pourra, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours d'un serrurier et de la force publique, - condamné Mme [U] [B] à payer à Aquitanis à titre provisionnel la somme de 1690,50 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 31 janvier 2023, échéance de janvier 2023 comprise) avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, - condamné Mme [U] [B] à payer à l'Office public de l'habitat de [Localité 5] métropole Aquitanis à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er février 2023 et jusqu'à la date de la libération des lieux, - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 707,76 euros, - condamné Mme [U] [B] à payer à Aquitanis la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les plus amples demandes des parties, - condamné Mme [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, - rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Mme [B] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 24 mars 2023 et par conclusions déposées le 12 juin 2023, elle demande à la cour de : - réformer la décision prise par le juge des référés du tribunal judiciaire en son pôle protection des personnes et de proximité, - débouter la Société Aquitanis de l'intégralité de ses demandes, - condamner la Société Aquitanis prise en la personne de son représentant légal à Mme [U] [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit, - la condamner à payer à Mme [U] [B] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions déposées le 9 juillet 2023, la société Aquitanis demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 mars 2023, - débouter Mme [U] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [U] [B] au paiement à Aquitanis de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 11 septembre 2023, avec clôture de la procédure à la date du 28 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation du bail Mme [U] [B] soutient qu'elle était assurée et qu'elle en a justifié. La société Aquitanis réplique que Mme [U] [B] n'a pas justifié être assurée. L'article 7 g de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de justification d'une attestation d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Force est de constater que Mme [U] [B] ne justifie pas plus en cause d'appel avoir été assurée dans le mois suivant la délivrance du commandement visant la clause résolutoire pour défaut d'assurance le 19 juillet 2022, de sorte que pour ce seul motif le bail a été résilié à la date du 20 août 2022. L'ordonnance entreprise qui a constaté la résiliation du bail sera confirmée. Sur la demande en paiement de loyers Mme [U] [B] fait valoir que les causes du commandement ont été réglées et fait état d'un paiement par chèque du 20 décembre 2022 d'un montant de 2270,70 euros. Il ressort de l'historique de compte produit par la société Aquitanis que cette somme a été portée au crédit du compte de Mme [U] [B]. Ce décompte fait apparaître un solde restant dû de 1690,50 euros au 31 janvier 2023, terme de janvier compris, déduction faite des frais de procédure inclus dans les dépens et Mme [U] [B] ne démontre pas qu'elle a réglé tout ou partie de cette somme alors que la charge de la preuve du paiement du loyer lui incombe, L'ordonnance entreprise qui a condamné Mme [U] [B] à payer cette somme à la société Aquitanis ainsi qu'à une indemnité d'occupation sera confirmée. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [U] [B] qui succombe en son appel en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Mme [U] [B] qui succombe, sera condamnée à payer à la société Aquitanis la somme de 300 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [U] [B] à payer à la société Aquitanis la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [U] [B] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65434b160147228318b913f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel