Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 25 octobre 2023
- ECLI
- 65434b160147228318b913f4
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 96 057 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2023 N° RG 23/01807 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHAE Monsieur [A] [S] [O] [V] c/ Association APRES Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : à Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 3 décembre 2018 (R.G. N°F 17/00036) par le conseil de prud'hommes de Marmande - Formation paritaire, Section Encadrement après arrêt de la Cour de cassation rendu le 29 mars 2023, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 23 mars 2021, suivant déclaration de saisine du 11 avril 2023 de la Cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi, DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION : Monsieur [A] [S] [O] [V] né le 18 Août 1963 à [Localité 6] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] assisté de Me COULEAU de la SCP DERISBOURG - COULEAU, avocat au barreau D'AGEN DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION : Association APRES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] - [Localité 1] N° SIRET : 775 60 8 8 70 représentée et assistée de Me CHARRUAULT substituant Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats :A.-Marie Lacour-Rivière ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au du 5 janvier 2015, M. [A] [V], né en 1963, a été engagé en qualité de directeur, statut cadre, par l'Association Protestante Régionale d'Ecoute et de Soutien (APRES), Il a été affecté à la direction de la Maison d'Enfants à Caractère Social [4] à [Localité 5]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Suite au décès de la directrice générale de l'association, sous l'autorité de laquelle M. [V] était directement placé en vertu du contrat de travail, la présidente de l'association a établi le 20 mai 2017 une lettre de délégation à M. [V]. Au cours du mois de juin 2017, M. [V] a présenté différentes revendications notamment une demande de création d'un poste de coordonnateur. L'association n'y a pas donné une suite favorable. Le 1er juin 2017, un avenant au contrat de travail de M. [V] a été signé aux termes duquel celui-ci bénéficie de 70 points de sujétion particulière de plus en raison de la mission de représentation auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance et de référent des MECS confiée par le conseil d'administration jusqu'à la prise de fonction d'un nouveau directeur général de l'association. Par courrier du 12 juin 2017, M.[V] a refusé la délégation de pouvoirs proposée, expliquant demander en vain depuis octobre 2015 un poste de coordonnateur pour pouvoir mener à bien ses tâches. La délégation a finalement été signée par M.[V] le 29 juin 2017 suite à un entretien entre lui, Mme [E] et M. [C], vice- président de l'association, au cours duquel le salarié aurait été autorisé à redéployer un poste d'éducateur spécialisé sur les tâches de chef de service qu'il réalisait. Le 9 août 2017, M. [V] a adressé à M. [P], nouveau directeur général de l'APRES en poste depuis le 10 juillet 2017, un courrier portant sur les éléments budgétaires du budget prévisionnel 2018 de l'établissement [4], incluant le rédéploiement d'un éducateur sur le poste de chef de service. Par courriel du 24 août 2017, le directeur général a répondu à M. [V] qu'il ne donnerait aucune suite au redéploiement. Il a confirmé ce refus dans un second mail du 25 août 2017. Par courrier du 25 août 2017, M. [V] a dénoncé sa délégation de pouvoir, en se référant au refus de la direction de consentir au redéploiement d'un éducateur spécialisé sur des tâches de coordonnateur, indispensable selon lui pour lui permettre d'exécuter ses tâches. Le 29 août 2017, M. [P] a adressé un courrier à M. [V] pour lui indiquer que les pouvoirs qu'il annonçait ne plus assurer étaient ceux inhérents à ses fonctions de directeur d'établissement et le mettant en demeure de reprendre ses fonctions effectives de directeur. Le 31 août 2017, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'à la fin de la relation de travail. Par lettre datée du 1er septembre 2017, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 septembre 2017. Le 2 septembre 2017, M. [V] a exprimé son désaccord avec le courrier de son employeur du 29 août, a proposé une rupture conventionnelle et indiqué être en congés à la date prévue pour l'entretien. Par lettre du 6 septembre 2017, le directeur a indiqué annuler le rendez-vous, lui proposant d'attendre son retour de congés, le 18 septembre, pour fixer un entretien au sujet de sa demande de rupture conventionnelle. Par requête reçue le 8 septembre 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail,. Par lettre du 8 septembre 2017, M. [V] a réitéré sa proposition de rupture conventionnelle en demandant à être dispensé de revenir au travail le temps de la procédure. Par un courrier en réponse du 15 septembre 2017, l'employeur a refusé la demande de rupture conventionnelle de M. [V] et l'a mis en demeure de réintégrer ses fonctions dès son retour de congés sous peine de poursuites disciplinaires. Par jugement rendu le 3 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marmande, a : - débouté M. [V] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - débouté M. [V] de l'intégralité de ses autres demandes, - condamné M. [V] à verser à l'APRES la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'APRES de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] au paiement des dépens et éventuels frais d'exécution. Par déclaration du 25 janvier 2019, M. [V] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée par le greffe aux parties le 17 décembre 2018. Le 19 avril 2019, M. [V] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle avec comme première date de constatation médicale le 31 août 2017. Par courrier du 23 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne a, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, notifié à M. [V] qu'elle reconnaissait l'origine professionnelle de sa maladie. Lors d'une visite de reprise du 3 septembre 2020, M. [V] a été déclaré inapte à tout poste de l'entreprise par le médecin du travail qui a relevé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement. M. [V] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 16 décembre 2020. Par arrêt rendu le 23 mars 2021, la cour d'appel d'Agen, a : - confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Marmande en ses dispositions rejetant les demandes d'indemnité RTT, d'indemnité pour travail dissimulé et pour préjudice moral, - infirmé pour le surplus le jugement entrepris, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement, la cour d'appel a : - condamné l'Association Protestante Régionale d'Ecoute et de Soutien à payer à M. [V] les sommes de 21.740,08 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 2.174 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur ces rappels de salaire, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'Association Protestante Régionale d'Ecoute et de Soutien avec effet à compter de l'arrêt, - condamné l'Association Protestante Régionale d'Ecoute et de Soutien à payer à M. [V] les sommes de : * 39.605,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3.960,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 39.605,74 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 39.605,74 euros à titre de dommages et intérêts, * 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure, - condamné l'Association Protestante Régionale d'Ecoute et de Soutien à remettre à M. [V] un bulletin de salaire détaillant les salaires qu'elle est condamnée à lui payer, sous astreinte de 25 euros par jour de retard 'à compter du 30 le jour suivant la signification du présent arrêt', - condamné l'Association Protestante Régionale d'Ecoute et de Soutien aux dépens de première instance et d'appel. M. [V] et l'Association APRES ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 23 mars 2021. Par arrêt du 29 mars 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation, a : - cassé et annulé l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel d'Agen mais seulement en ce qu'il a condamné l'Association Protestante Régionale d'Ecoute et de Soutien à payer à M. [V] la somme de 39.605,74 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté ce salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour préjudice moral distinct, - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et ordonné le renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux, - laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, - rejeté les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le motif de la cassation est ainsi libellé : « Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-3-2 du code du travail, et l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6. Selon le premier de ces textes, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut dans un tableau annexé à cet article. 7. Il résulte du deuxième que lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l'employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 1451-1, le montant de l'indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l'article L. 1235-3, sauf lorsque cette rupture produit les effets d'un licenciement nul. 8. Aux termes du troisième, les dispositions ci-dessus sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de l'ordonnance. 9. Il s'en déduit que lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relatives au montant de l'indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l'ordonnance. 10. Pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour rupture de son contrat de travail, l'arrêt énonce que l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés ne peut être inférieure à six mois de salaire. 11. En statuant ainsi, alors que l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit pour un salarié ayant une ancienneté de six ans dans une entreprise qui emploie habituellement au moins onze salariés une indemnité dont le montant peut être de trois mois de salaire brut, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». Suite à la déclaration de saisine présentée par M. [V] le 11 avril 2023, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 19 septembre 2023. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2023, M. [V] demande à la cour de réformer le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral distinct et de : - condamner l'association APRES à lui payer les sommes suivantes : * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 39.605,74 euros, * dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct: 30.000 euros, * indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2.600 euros, - condamner l'association APRES aux dépens de première et deuxième instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2023, l'Association APRES demande à la cour de': - juger qu'il convient de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 mois de salaire, soit 19.802,82 euros, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marmande le 3 décembre 2018 en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner M. [V] à lui verser la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] au paiement des dépens de la procédure et éventuels frais d'exécution. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Pour justifier sa demande à hauteur de 6 mois de salaire correspondant à la somme accordée par la cour d'appel d'Agen (6 x 6.600,94 euros), M. [V] invoque la situation qu'il a subie tant à raison de la mauvaise foi et de la déloyauté de son employeur que de la surcharge de travail avérée qui pesait sur lui et qui a entraîné la dégradation de son état de santé alors qu'il était âgé de 58 ans. Sur interrogation de la cour à l'audience, M. [V] a précisé que durant son arrêt de travail pour maladie, il percevait des indemnités journalières à hauteur de 4.000 euros environ et que, depuis le 1er septembre 2023, il avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite. L'intimée, qui ne conteste pas le droit du salarié appelant à bénéficier d'une indemnité comprise entre trois et 7 mois de salaire, estime que cette indemnisation doit être limitée à trois mois, soit 19.802,82 euros, faute pour M. [V] de justifier de sa situation actuelle puisqu'il se limite à produire un certificat d'un médecin psychiatre datée du 1er mars 2023 indiquant seulement suivre en consultation l'intéressé pour trouble dépressif chronique. L'association ajoute que par jugement rendu le 2 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a écarté l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie de M. [V], prise en charge au titre de la législation professionnelle. *** Il sera relevé que la portée donnée à son arrêt par la Cour de cassation ne permet pas de remettre en cause la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail telle qu'elle a été fixée par la cour d'appel d'Agen à la date de sa décision, soit au 23 mars 2021, la Cour de cassation s'étant référée à une ancienneté de six années. Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la résiliation, le salarié employé par une entreprise occupant plus de 10 salariés ayant 6 ans d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et 7 mois de salaire. Le salaire de référence, soit 6.600,94 euros, est définitivement fixé par l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen et n'est au demeurant pas contesté par l'association intimée. Ainsi que le relève celle-ci, la situation de M. [V] suite à la rupture de la relation contractuelle n'est autrement justifiée que par quelques documents médicaux, à savoir : - un certificat du docteur [W] daté du 17 juin 2019 qui décrit le patient comme atteint de troubles dépressifs aggravés par une atteinte aux assises de sa personnalité de l'intéressé, n'ayant jamais eu d'antécédents dépressifs et qui a été pris dans un véritable engrenage ayant provoqué une blessure narcissique indépassable au regard de ses valeurs et de des croyances, tournant autour du militantisme et de l'honneur ainsi qu'un ressenti de trahison ; - un certificat du docteur [L], psychiatre, daté du 1er mars 2023, qui indique suivre M. [V] depuis septembre 2021 et souligne l'extrême vulnérabilité de son patient, décrit comme incapable d'affronter les éléments de vie stressants et notamment les difficultés familiales rencontrées et de reprendre une activité professionnelle actuellement. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [V], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 35.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. Sur la demande au titre du préjudice moral Il résulte des pièces ci-dessus évoquées que la situation subie par M. [V] a eu un impact grave sur son équilibre psychologique. En considération de ces éléments médicaux mais aussi des motifs retenus par la cour d'appel d'Agen, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de l'employeur, il sera alloué à M. [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. Sur les autres demandes L'association intimée, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [V] la somme complémentaire de 2.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes au titre de l'indemnisation de son préjdice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et de son préjudice moral, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne l'Association Protestante Régionale d'Ecoute et de Soutien à payer à M. [V] les sommes suivantes : - 35.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - 2.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Association Protestante Régionale d'Ecoute et de Soutien aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail dispose que larticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail prévoit pour un saarticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434b160147228318b913f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel