Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 27 octobre 2023
- ECLI
- 65434b180147228318b913f6
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE ---------------------- Madame [H] [V] C/ S.C.P. SILVESTRI-BAUJET ---------------------- N° RG 23/02550 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI7F --------------------- DU 27 OCTOBRE 2023 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Madame [H] [V] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]Profession : Chef d'entreprise, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas RICHARDOZ, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse à l'incident, Appelante d'un jugement (R.G. 2021L01894) rendu le 03 avril 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 30 mai 2023, à : S.C.P. SILVESTRI-BAUJET SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA C2R EXPLOITATION [Adresse 3]/FRANCE représentée par Maître Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 26 Septembre 2023 assistépar Hervé GOUDOT, Greffier Par jugement en date du 3 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l'essentiel : - condamné Mme [H] [V] à payer à la SCP Silvestri-Baujet, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société C2R exploitation la somme de 290'230,97 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif, avec intérêt de droit à compter du 27 juillet 2021, - condamné Mme [H] [V] à une faillite personnelle pour une durée de cinq ans à compter de la signification du jugement, - ordonné les mentions des publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce, - condamné Mme [H] [V] au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, -condamné Mme [H] [V] aux dépens, -dit que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration en date du 30 mai 2023, Mme [H] [V] a relevé appel de ce jugement, en ses chefs expressément critiqués. Par conclusions d'incident notifiées le 13 juin 2023, la SCP Silvestri-Baujet, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société C2R exploitation a sollicité sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile la radiation de l'appel pour cause d'inexécution du jugement ainsi que la condamnation de Mme [H] [V] à lui payer es-qualité la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par conclusions responsives sur incident notifiées le 25 septembre 2023, Mme [H] [V] a sollicité le rejet des demandes de la SCP Silvestri-Baujet, es-qualités. SUR CE: 1- Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 2- Il résulte des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce que les jugements rendus en application de l'article L. 651-2 du code de commerce et les jugements prononçant la faillite personnelle ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire. 3- Toutefois, dans ses conclusions devant le conseiller de la mise en état, l'appelante n'a pas entendu contester que le jugement était néanmoins assorti de l'exécution provisoire, compte tenu de la mention expresse figurant au dispositif. 4- Il est constant que l'appelante n'a pas réglé le montant de la condamnation mise à sa charge, et elle ne justifie au demeurant d'aucun commencement de règlement. 5- Elle ne démontre pas qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ni que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, alors qu'elle avait la charge de la preuve de ces circonstances, par production de tout élément utile, de nature bancaire, fiscale, ou comptable (aucune pièce n'est communiquée sur sa situation personnelle, sur ses revenus et sa situation patrimoniale ou familiale). 6- Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'appel. 7- Dès lors que la radiation constitue une mesure d'administration judiciaire qui ne met pas fin à l'instance, il convient de rejeter la demande du mandataire liquidateur en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Vu l'article 524 du code de procédure civile, Ordonnons la radiation de l'appel, Rejetons la demande formée par la SCP Sylvestri- Baujet sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Réservons les dépens. La présente ordonnance a été signée parJean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65434b180147228318b913f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel