Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 27 octobre 2023
- ECLI
- 65434b1a0147228318b913fc
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00229 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPL2 ORDONNANCE Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 00 Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [N] [O], représentant du Préfet de La Haute-Vienne, En présence de Monsieur [T] [U], né le 27 Novembre 1974 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Aurélie AUTEF, Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [U], né le 27 Novembre 1974 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 août 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023 à 14h57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [U], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [T] [U], né le 27 Novembre 1974 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 27 octobre 2023 à 09h59, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Aurélie AUTEF, conseil de Monsieur [T] [U], ainsi que les observations de Monsieur [N] [O], représentant de la préfecture de La Haute-Vienne et les explications de Monsieur [T] [U] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 27 octobre 2023 à 16h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [U], né le 27 novembre 1974, à [Localité 3], en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Vienne le 20 août 2023 avec interdiction de retour d'un an. Il a été placé en rétention administrative le 26 septembre 2023 par cette même autorité à la levée de sa garde-à-vue. Le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 28 septembre 2023, a autorisé une première prolongation de cette mesure pour 28 jours, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 29 septembre 2023. Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a autorisé une deuxième prolongation qui a été notifiée à l'intéressé le même jour à 14h57. Par courriel motivé du 27 octobre 2023, à 9h59, M. [T] [U] a interjeté appel de cette décision sollicitant : - la remise en liberté de M. [T] [U], - la condamnation de la préfecture de la Gironde à verser au conseil de M. [T] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, A l'audience, le conseil de M. [T] [U] a développé ses moyens d'appel. Il fait valoir : - l'absence de motivation de la requête au soutien d'une deuxième prolongation et qui ne vise que l'article L741-1 du Ceseda concernant la première prolongation, - l'absence de diligences suffisantes par l'autorité administrative en ce qu'elle a commis une erreur sur l'identité de M. [T] [U] qui est à l'origine de sa demande de deuxième prolongation. Le représentant du préfet de la Haute-Vienne demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. Il réplique que : - la requête est fondée sur l'absence de document de voyage, - le consulat est à l'origine de l'erreur sur la personne de l'étranger, - M. [T] [U] a refusé de se rendre à l'audition du 26 octobre 2023. L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 16H. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M. [T] [U] le 27 octobre 2023 à 9h59 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance du 26 octobre 2023 frappée d'appel ayant été faite à 14h57. - Sur la recevabilité de la requête Selon l'article R743-2, à peine d'irrecevabilité, la requête présentée au juge des libertés et de la détention par l'autorité administrative doit être motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Aux termes de l'article L741-3 nouveau du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. La charge de la preuve de ces diligences incombe à l'autorité administrative. La seconde prolongation de la rétention administrative est régie par les conditions particulières de l'article L 742-4 du CESEDA qui dispose que : « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà du délai de 30 jours, dans les cas suivants: -1°) en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, -2°) lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, -3°)la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b)de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour un nouvelle période d'une durée de 30 jours. La durée maximale n'excède alors pas 60 jours.» Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure, soit selon le premier alinéa de l'article L742-4 : - l'urgence absolue, - la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, - l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement imputable à l'étranger, en raison notamment de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation d'identité ou d'une obstruction volontaire, étant précisé que l'absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document soit selon l'alinéa deux de l'article L742-4 : - le retard non imputable à l'administration, tel le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et l'absence de moyens de transport ou la délivrance des documents de voyage trop tardive malgré les diligences de l'administration pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 28 jours. Il est constant que dans tous les cas, l'article L741-3 selon lequel l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation. L'autorité administrative doit donc justifier des diligences qu'elle a accomplies pendant le délai de 28 jours qui lui a été accordé. En l'espèce, force est de constater que la requête en deuxième prolongation ne vise pas l'article L742-4 du Ceseda énumérant limitativement les cas dans lesquels cette deuxième prolongation peut intervenir. Elle ne fait pas plus expressément référence à l'une ou l'autre des conditions de l'article L742-4 du Ceseda : perte de document de voyage ou défaut de délivrance de document de voyage par le consulat. En fin de requête , sans toutefois joindre en annexe les pièces auxquelles elle se réfère, elle indique les diligences qu'elle a accomplies dans le cadre de la première prolongation, soit la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 septembre 2023 doublant la demande de laissez-passer consulaire du 25 septembre 2023 effectuée pendant le premier délai de 48 heures de la rétention administrative, ainsi que la réponse des autorités consulaires algériennes selon laquelle l'audition de l'intéressé initialement prévue le 12 octobre 2023 n'avait « toutefois pas pu avoir lieu », qu'en conséquence, une relance avait été adressée le 13 octobre 2023 au consulat qui avait répondu le 18 octobre 2023 qu'une audition pouvait avoir lieu le 26 octobre 2023, en suite de quoi l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention le 26 octobre 2023 de sa requête en deuxième prolongation. Cette requête semble donc se fonder sur l'article L.742-4-3° soit le défaut de délivrance de document de voyage pendant le délai de la première prolongation. Si cette requête est mal motivée, il ne peut être dit qu'elle n'est pas motivée. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête sera donc rejeté. - Sur les diligences Force est de constater au vu des pièces du dossier que la requête en deuxième prolongation occulte le fait que si l'audition du 12 octobre 2023 n'a pas pu avoir lieu par le consulat, c'est en raison d'une confusion faite par l'autorité administrative entre M. [T] [U] et un homonyme à la maison d'arrêt de [Localité 1] [Localité 2]. En effet, il ressort clairement du mail adressé par la PAF33 à la préfecture de la Haute-Vienne du 12 octobre 2023 « Bonjour, En raison d'un homonyme à la MA de [Localité 2], M. [T] [U], que vous aviez placé en rétention administrative le 26/09, n' pas pu être présenté ce jour pour audition. Mme [B] m' informé que votre service pouvait envoyer par mél une nouvelle demande d'audition pour le 19/10 » que l'erreur est bien à l'origine de l'autorité administrative et non du consulat comme l'a indiqué à l'audience le représentant du préfet. L'autorité administrative a alors sollicité par mail du 13 octobre 2023 le consulat pour qu'il reprogramme une audition dès le 19 octobre 2023. Le consulat répondait le 18 octobre 2023 que cette audition ne pourrait avoir lieu que le 26 octobre 2023. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que l'erreur de l'administration, toute excusable qu'elle soit, est seule à l'origine de la nécessité du délai supplémentaire qu'elle sollicite pour reconduire M. [T] [U]. Or, il est constant que le maintien en rétention administrative de l'étranger n'est possible que lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée malgré les diligences de l'administration. Ceci ressort tant des dispositions de l'article L741-3 du Ceseda précité selon lequel l'autorité administrative doit exercer ses diligences en vue de la reconduite pendant tout le temps de la rétention, que de celles de l'article L742-4-3° dont il s'évince que le défaut de délivrance de document de voyage ne doit pas être imputable à l'administration. Enfin, bien que la cour n'a pas à répondre à ce moyen nouveau et non argumenté par une quelconque pièce du dossier, il sera fait observer que quand bien même M. [T] [U] aurait refusé son audition le 26 octobre 2023, ce refus ne saurait motiver une deuxième prolongation puisqu'il serait intervenu après l'expiration du délai de la première prolongation. Dès lors, l'ordonnance déférée qui a autorisé une deuxième prolongation sera réformée. Il sera alloué la somme de 800 euros au conseil de M. [T] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, DÉCLARONS l'appel recevable ; INFIRMONS l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [T] [U] ; CONDAMNONS le préfet de la Haute-Vienne es qualités à payer au conseil de M. [T] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L741-3 du Ceseda précité selon lequel larticle 700 du Code de procédure civile et de larticle L742-4 du Ceseda énumérant limitativementarticle 700 du code de procédure civile et de larticle L742-4 du Cesedaarticle L741-1 du Ceseda concernant la première particle L 742-4 du CESEDA qui dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b1a0147228318b913fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel