Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b1b0147228318b913fe
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 23/00231 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPOP ORDONNANCE Le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 14 H 30 Nous, Katell COUHE, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier, En présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Jean-Luc GADAU, substitut général à la cour d'appel de Bordeaux, dûment avisé, En présence de Monsieur [U] [I], représentant du Préfet de la Haute-Viennee, En présence de Monsieur [J] [Z], né le 12 juillet 1992 à [Localité 5] (ALGERIE),de nationalité algérienne et de son conseil, Maître Aïssatou FADIABA-GOURDONNEAU, avocat au barreau de LIMOGES , Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [Z], né le 12 juillet 1992 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne, Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2023 à 14 h 10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la mainlevée de la rétention administrative et la mise en liberté de [J] [Z], né le 12 juillet 1992 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne, Vu l'appel interjeté par Monsieur Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX le 28 octobre 2023 à 15 heures, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Aïssatou FADIABA-GOURDONNEAU, conseil de Monsieur [J] [Z], ainsi que les observations de Monsieur [U] [I], représentant de la préfecture de la Haute-Vienne et les explications de Monsieur [J] [Z] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Présiente a indiqué que la décision serait rendue le 30 octobre 2023 à 14 h 30, Avons rendu l'ordonnance suivante: FAITS ET PROCEDURE [Z] [J] a reçu notification le 26 octobre 2023 à 08 heures 15 de l'arrêté de placement en rétention pris le même jour par le Préfet de la Haute-Vienne ; il est placé au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] depuis cette date, et par requête du 27 octobre 2023, le Préfet de la Haute-Vienne a saisi le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux d'une demande de prolongation de la rétention de [Z] [J] pour une durée de 28 jours. L'ordonnance rendue le 28 octobre 2023 à 14 heures 10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention et la mise en liberté de [Z] [J] ; l'appel interjeté le jour même à 15 heures par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux a été déclaré suspensif par ordonnance du 28 octobre 2023 à 20 heures et l'audience au fond a été fixée au lundi 30 octobre 2023 à 11 heures. Monsieur l'avocat général, représentant du ministère public, requiert l'infirmation de la décision et la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [Z] [J], délinquant d'habitude et en situation irrégulière. Le représentant du Préfet de la Haute-Vienne déclare s'associer à ces réquisitions et sollicite la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention, seul moyen de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement de [Z] [J], qui est dépourvu de document de voyage et a manifesté son opposition au retour en Algérie en dissimulant sa présence au domicile de sa compagne le 26 octobre 2023. [Z] [J] comparaît à l'audience, assisté de son avocat, qui sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel ainsi qu'à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que des garanties de représentation suffisantes et effectives ont permis la mise en place d'une assignation à résidence par arrêté préfectoral du 15 septembre 2023, laquelle a été respectée par lui, et que cette mesure étant en cours d'exécution jusqu'au 31 octobre 2023, il n'y a pas lieu de prolonger son placement en rétention administrative. Il a eu la parole en dernier. Sur ce, sur la recevabilité de l'appel: Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable . sur la prolongation de la rétention : Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ainsi rédigé : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. [Z] [J], ressortissant algérien né le 12 juillet 1992 à [Localité 5] (Algérie), est en situation irrégulière en France et a fait l'objet, sous l'identité de [R] [K] [C], ressortissant tunisien né le 10 septembre 1999 à [Localité 4] (Tunisie), d'une interdiction définitive du territoire français prononcée le 3 mai 2019 par jugement du tribunal correctionnel de Limoges, confirmée par arrêt de la chambre des appels correctionnels de Limoges du 28 août 2019. Sous l'identité de [R] [K] [C], [Z] [J] a été placé en rétention par arrêté du Préfet de la Haute-Vienne en date du 17 juillet 2023 ; cette mesure a été prolongée jusqu'au 15 septembre 2023, date de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux ayant rejeté la requête en prolongation de la rétention présentée le 14 septembre 2023 et ordonné sa mise en liberté, avec rappel de l'obligation de quitter le territoire français en application de l'arricle L 742-10 du CESEDA. Etant assigné à résidence au domicile d'[S] [O], sis [Adresse 1] à [Localité 3], depuis le 15 septembre 2023, [Z] [J] s'est soustrait à compter du 23 octobre 2023 à l'obligation de se présenter à 9 heures du lundi au vendredi au commissariat de police de [Localité 3]. L'avis d'arrêt de travail qui lui a été délivré le 24 octobre 2023 par le docteur [M] [N], médecin généraliste à [Localité 3], jusqu'au 2 novembre 2023, l'a autorisé à sortir sans restrictions à compter du 24 octobre 2023, de sorte qu'il lui était possible de respecter l'obligation précitée. Lorsque les fonctionnaires de police se sont présentés le 26 octobre 2023 à 07 heures 05 au domicile d'[S] [O], il ne s'est pas spontanément présenté à eux, réitérant ainsi sa volonté de se soustraire à son obligation. Il déclare vivre en concubinage avec [S] [O] depuis le 1er janvier 2022 et de cette relation est née [X] [J] le 28 juillet 2023 ; cette relation, considérée comme une garantie effective de représentation, lui a permis de bénéficier à compter du 15 septembre 2023 d'une assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Force est de constater qu'il n'a pas mis à profit ce délai pour quitter le territoire français. Les 17 et 19 anvier 2022, étant assigné à résidence depuis le 8 octobre 2021 sous l'identité de [R] [K] [C], il s'était déjà soustrait à l'obligation de se présenter au commissariat de police de [Localité 3]. Il est dépourvu de document d'identité et son projet récent d'installation en Espagne avec sa fille âgée de 4 mois est soumis à la délivrance d'un passeport qu'il ne possède pas encore. Il est ainsi établi que [Z] [J], qui se trouve l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 pour s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement sous l'identité de [R] [K] [C], ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Par infirmation de l'ordonnance rendue le 28 octobre 2023 par le le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, la prolongation du placement en rétention de [Z] [J] sera ordonnée pour une durée de 28 jours à compter du 28 octobre 2023 à 08 heures 15. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance de mise à disposition au greffe, après avis aux parties Déclarons l'appel régulier et recevable. Accordons le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à [Z] [J]. Infirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation de la rétention de [Z] [J], né le 12 juillet 1992 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, alias [R] [K] [C], pour une durée de 28 jours à compter du du 28 octobre 2023 à 08 heures 15. Déboutons Maître Aïssatou FADIABA-GOURDONNEAU de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de larticle L 741-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b1b0147228318b913fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel