Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 26 octobre 2023
- ECLI
- 65434b210147228318b9140d
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
MINUTE N° 487/2023 Copie exécutoire aux avocats Le 30 octobre 2023 La greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03553 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUVO Décision déférée à la cour : 06 Juillet 2021 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT : L'E.A.R.L. DU RITTERSBERG, agissant en la personne de son gérant ayant siège [Adresse 3] représentée par Me Raphaël REINS, Avocat à la cour plaidant : Me SCARINOFF, Avocat au barreau de Colmar INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT : La S.A.R.L. ELSASS LOCATIONS, prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] représentée par la SELARL ARTHUS, Avocats à la cour plaidant : Me PIOT, Avocat au barreau de Strasbourg COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre Madame Myriam DENORT, Conseillère Madame Nathalie HERY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 11 mai 2019, l'exploitation viticole EARL du Rittersberg a acquis auprès de la SARL Elsass Locations une pelle motorisée de marque Daewoo, modèle Solar 130 W V avec accessoires (godets de terrassement et de curage) au prix de 21 000 euros HT, soit 25 200 euros TTC. Se plaignant de ce que, dès la première utilisation, l'engin avait connu des fuites de liquide et de ce que le remplacement du radiateur avait été nécessaire, mais aussi de ce que, d'après un constat d'huissier, le relevé de compteur masqué affichait en réalité 5 452 heures, au lieu de 4 200 heures mentionnées sur la facture, et que ces dysfonctionnements justifiaient la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, l'EARL du Rittersberg a fait assigner la société Elsass Locations devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne par acte du 13 mai 2020. Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal a débouté l'EARL du Rittersberg de son action en garantie des vices cachés ainsi que de toutes ses demandes afférentes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Elsass Locations, condamnant l'EARL du Rittersberg aux entiers dépens. Le tribunal a relevé que la facture du 11 mai 2019 mentionnait 4 200 heures d'utilisation de la pelleteuse, et que, dès les premières utilisations, celle-ci avait présenté une fuite d'eau qui, après réparation, avait entraîné une avarie moteur nécessitant des frais de remise en état, évalués au total à 8 847,50 euros HT d'après l'expert mandaté par l'assureur de l'EARL du Rittersberg. De plus, un constat d'huissier du 31 août 2019 avait relevé un compteur horaire non visible mentionnant 5 452 « heures de marche ». Il a également relevé que deux expertises privées contradictoires initiées par les assureurs respectifs des parties mettaient en évidence que la pelle présentait une fuite du liquide de refroidissement préalable à la vente et nécessitant une révision, portée à la connaissance de M. [B], gérant de l'EARL du Rittersberg, ce qui avait justifié en contrepartie la fourniture gracieuse d'une benne preneuse ainsi que la livraison de la pelle sur une remorque, compte-tenu des anomalies constatées. Observant que l'EARL du Rittersberg sollicitait la résiliation de la vente, le tribunal a souligné qu'elle ne pourrait réclamer qu'une réparation équivalente à la moins-value constatée. Il a retenu que M. [B], qui ne contestait pas avoir eu connaissance de la fuite du radiateur mais soutenait ne pas l'avoir imputée à une avarie, s'était entouré, lors de la transaction, des conseils avisés de M. [M], professionnel en la matière, et de M. [G], entrepreneur de BTP, M. [M] indiquant avoir procédé à des essais dynamiques et à un contrôle complet des différents niveaux. Il ajoutait notamment que M. [G] et lui-même, en présence de M. [B], avaient pu constater l'existence d'une fuite. Par ailleurs, le représentant de la société Elsass Locations avait, selon M. [M], estimé le nombre d'heures d'utilisation à 6 000 pour une machine de presque 20 ans d'âge. Le tribunal a considéré que, bien que contredits par M. [G] qui exposait avoir vu une machine en bon état d'entretien apparent, la contrepartie commerciale accordée, s'ajoutant aux témoignages circonstanciés réitérés de M. [M] et à l'absence de révision par M. [B], qui conditionnait pourtant la remise en service de la pelleteuse, suffisaient à démontrer la connaissance du vice par l'acheteur et son absence de dissimulation par le vendeur, si bien qu'en présence de vices apparents, la demande fondée sur la garantie des vices cachés n'apparaissait pas recevable. L'EARL du Rittersberg a interjeté appel de ce jugement le 4 août 2021. Par une décision du 1er juillet 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la requête de l'EARL du Rittersberg tendant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire de la pelle acquise auprès de la société Elsass Locations. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 octobre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 30 juin 2022, l'EARL du Rittersberg sollicite que son appel principal soit déclaré recevable et bien fondé, qu'il soit fait droit à ses demandes et que celles de l'intimé soient déclarées irrecevables, en tout cas mal fondées, et que cette dernière soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et prétentions, y compris de son appel incident et de ses demandes principales et subsidiaires. Elle sollicite l'infirmation du jugement déféré et que la cour, statuant à nouveau : A titre principal, - prononce la résiliation de la vente de la pelleteuse de marque Daewoo, modèle Solar 130 WWE, ainsi que la condamnation de la société Elsass Locations à lui rembourser la somme principale de 27 417 euros correspondant à la restitution du prix de la pelleteuse et à l'indemnisation des frais de réparation engagés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019, A titre subsidiaire, - prononce la résolution de la vente de la pelleteuse et la condamnation de la société Elsass Locations à lui rembourser l'intégralité du prix de vente perçu, soit la somme de 25 200 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019, - condamne la société Elsass Locations à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019, - condamne la société Elsass Locations à reprendre la pelleteuse à ses frais, une fois exécutée la totalité des condamnations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle demande que la cour déclare l'appel incident irrecevable, en tout cas mal fondé, et le rejette, et qu'elle déboute l'intimée de l'ensemble de ses demandes et prétentions. En tous les cas, elle sollicite la condamnation de la société Elsass Locations à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et à lui régler la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fondant son action sur la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil, l'EARL du Rittersberg soutient que la pelleteuse acquise auprès de la société Elsass Locations présente une avarie au niveau du moteur et, qu'à ce jour, cette pelleteuse est en panne mécanique, étant atteinte d'un vice rendant la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée. Sur le caractère caché de ce vice, elle expose que M. [B], son gérant, était accompagné de M. [G], un ami travaillant dans le bâtiment, qu'ils ont testé cette pelleteuse sur une vingtaine de mètres, M. [G] ayant actionné son bras et sa truelle et ce test n'ayant révélé aucune anomalie. Contestant le caractère apparent du vice affectant la pelleteuse, elle souligne que la charge de la preuve de ce qu'elle en avait été avertie incombe à l'intimée. Elle conteste les deux attestations de M. [M] dont se prévaut l'intimée, affirmant qu'il n'est pas un ami de son gérant, mais un intermédiaire de vente intervenu pour le compte de la société Elsass Locations, ayant donc un intérêt bien compris dans cette affaire. Ce dernier s'est d'ailleurs proposé de racheter la benne, qui lui avait pourtant été prétendument offerte, et ce au prix de 8 000 euros HT. Elle souligne que le témoignage de M. [M] est contredit en tout point par M. [G], présent lors de la vente, qui n'a constaté aucune fuite et n'a jamais entendu parler de radiateur percé ou de souci de motorisation. Il n'a pas vérifié l'état du moteur ou du radiateur, dans la mesure où la machine était, d'après le vendeur, très bien entretenue et le paraissait extérieurement. Elle met en doute le témoignage de M. [M] dans la mesure où, bien que daté du 20 septembre 2020, il répond cependant point par point aux interrogations formulées dans ses conclusions de novembre 2020. Dans la mesure où, selon le témoignage de M. [G], le vendeur a certifié du parfait état de fonctionnement de la pelleteuse et notamment de son moteur et qu'il a ainsi mis en 'uvre un stratagème visant à ce que le moteur ne soit pas testé, elle soutient que le vendeur est de mauvaise foi et que le vice a été sciemment dissimulé. Elle se réfère à la mention de ses explications auprès de l'expert de son assureur, selon lesquelles elle ne conteste pas avoir vu la présence d'eau, ou d'un liquide non déterminé, mais n'a pas été informée de la présence d'une fuite, soulignant que les conclusions de l'expert de l'assureur de la société Elsass Locations n'ont été émises qu'à la seule version de cette dernière. L'EARL du Rittersberg conteste la compensation alléguée par l'intimée entre le coût d'une révision nécessitée par la présence d'une fuite d'eau affectant le moteur et la cession prétendument gracieuse de la benne avec la pelleteuse, soulignant que la société Elsass Locations ne prouve pas que cette benne serait d'une valeur supérieure à celle qu'elle indique. Elle conteste également que le remorquage de la pelleteuse aurait été réalisé à la demande expresse de la société Elsass Locations du fait de la fuite au niveau du moteur. Elle soutient en effet qu'il en a été ainsi uniquement par ce que M. [B] n'avait pas l'habitude de rouler avec ce type de pelleteuse Quant au nombre d'heures d'utilisation de la machine, l'EARL du Rittersberg soutient que le représentant de la société Elsass Locations a certifié devant témoins que la pelleteuse avait 4 200 heures et qu'une facture a été émise avec ce montant, sur la base duquel la vente a eu lieu. Elle conteste avoir reçu une autre facture, soulignant que celle produite par la société Elsass Locations, qui mentionne 5 420 heures au compteur, porte la même date et le même numéro que celle qui lui a été remise, ce qui signifie qu'il s'agit d'un faux, dans la mesure où la première facture aurait dû être annulée et la nouvelle aurait dû porter un autre numéro. L'EARL du Rittersberg entend maintenir sa demande en « résiliation » judiciaire. Elle fait valoir qu'en application de l'article 1644 du code civil, elle dispose du choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix seulement. Soulignant que le vendeur de mauvaise foi est tenu à la réparation intégrale du préjudice généré par le vice, elle soutient que l'intimée avait bien connaissance du vice affectant le moteur, puisqu'un stratagème a été mis en place pour que l'acheteur n'effectue pas plus de vérifications du moteur. De plus, elle indique solliciter la somme de 5 000 euros correspondant à son préjudice financier et d'agrément, dans la mesure où elle a contracté un emprunt pour l'acquisition d'une pelleteuse qui se révèle finalement inutilisable. Elle a dû assumer par ailleurs des frais de réparation de 1 674 euros et de 543 euros, auxquels s'ajoute la facture relative à la livraison de l'engin et le préjudice résultant de l'impossibilité d'utiliser la pelleteuse depuis deux ans. Elle indique solliciter par ailleurs la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive. Sur l'appel incident de la société Elsass Locations, l'EARL du Rittersberg fait valoir que si cette dernière se plaint des frais de l'assignation à hauteur d'appel, qui ne résulteraient que d'un manquement de l'appelante qui n'a pas informé son contradicteur de l'appel interjeté et ne lui a pas permis de se constituer, le greffe adresse la déclaration d'appel avec les indications impératives, notamment celle de constituer avocat. En cas de prononcé de la résolution de la vente, elle s'oppose à la demande de la société Elsass Locations tendant : - à ce qui lui soit ordonné de lui restituer la pelle motorisée, les accessoires et la benne preneuse, soutenant qu'il ne lui appartient pas, alors qu'elle est victime d'un vice caché, d'assumer ces frais, - à ce qu'en cas de non restitution des trois godets et de la benne preneuse, la société Elsass Locations soit autorisée à retenir une somme de 12 000 euros sur les condamnations pécuniaires éventuellement prononcées à son encontre, dans la mesure où cette benne preneuse n'a pas la valeur prétendue, et, par ailleurs, qu'est irrecevable une demande reconventionnelle dont l'objet est seulement de fournir les éléments d'une compensation future, tels que des comptes non réglés et qui demandent des vérifications. Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 2 juin 2022, la société Elsass Locations sollicite que la cour déclare l'appel de l'EARL du Rittersberg mal fondé et l'en déboute, et, en conséquence : A titre principal : - dise et juge que la demande principale de l'EARL du Rittersberg visant à obtenir la résiliation de la vente ne peut fonder aucune demande de restitution, - dise et juge qu'elle n'est pas tenue des vices apparents et dont l'EARL du Rittersberg a pu se convaincre elle-même, - dise et juge qu'elle n'est pas responsable d'un désordre survenu du fait de la négligence de l'EARL du Rittersberg, - déboute l'EARL du Rittersberg de l'ensemble de ses demandes, - confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et, y ajoutant, condamne l'EARL du Rittersberg aux entiers dépens afférents à la procédure d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, afférents à la procédure d'appel, A titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente à ses torts, - ordonne à l'EARL du Rittersberg de lui restituer : * la pelle motorisée de marque Daewoo, modèle Solar 130 WWE, n° de série 904, * les accessoires, à savoir les trois modèles de terrassement et de curage, * la benne preneuse de type C12 VE 50, - dise et juge que ces éléments à restituer devront être transportés à son siège (situé [Adresse 2]), aux frais de l'EARL du Rittersberg, - dise et juge qu'en cas de non restitution par l'EARL du Rittersberg des trois godets de terrassement et de curage et de la benne preneuse de type C12 VE 50, elle sera autorisée à compenser une somme de 12 000 euros sur toute condamnation pécuniaire qui serait éventuellement prononcée à son encontre, - déboute l'EARL du Rittersberg de sa demande en paiement d'une somme de 2 217 euros TTC au titre de frais de réparation, - déboute l'EARL du Rittersberg de sa demande en paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, - déboute l'EARL du Rittersberg de sa demande en condamnation pour résistance abusive, - déboute l'EARL du Rittersberg de sa demande au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute partiellement l'EARL du Rittersberg de sa demande de condamnation aux dépens, au titre des frais irrépétibles afférents à la première assignation signifiée le 12 mars 2020 et afférents à l'assignation signifiée le 28 octobre 2021. La société Elsass Locations souligne d'abord que, si l'appelante maintient sa demande de résiliation de la vente, une telle mesure n'a pas d'effet rétroactif, ce dont il résulte qu'elle devra être déboutée de sa demande de restitution du prix de vente. Sur le fond, elle soutient ne pas être tenue des vices apparents, faisant valoir que : - s'agissant des choses d'occasion, l'acheteur a lieu de procéder à des essais, ce qui devait, en l'espèce, lui permettre de constater certains défauts de la chose, - l'EARL du Rittersberg et l'ensemble des intervenants présents ont constaté, lors des essais dynamiques réalisés préalablement à la vente, une fuite du liquide de refroidissement moteur, - si la pelle a été prise en l'état, le gérant de l'EARL du Rittersberg a indiqué qu'il réaliserait une révision avant toute utilisation et le prix a été renégocié, la benne preneuse ayant été cédée gratuitement du fait d'une telle révision. Elle s'appuie sur ces différents points et notamment sur le témoignage de M. [M], qui précise également que son gérant a refusé, le jour de la vente, que la pelle soit enlevée autrement que sur remorque, compte-tenu des anomalies relevées. Elle ajoute que le représentant de l'EARL du Rittersberg est un professionnel ayant des connaissances en mécanique et qu'il était assisté, lors de la vente, par un ami mécanicien dirigeant une société du BTP, si bien qu'il ne pouvait ignorer qu'en l'absence de révision et de contrôle des niveaux moteur, la réalisation de travaux de terrassement et un déplacement sur route risquaient de détériorer le moteur de la pelle. La société Elsass Locations soutient que, lors de la réunion d'expertise du 23 octobre 2019, les experts missionnés par chacun des assureurs avaient tous deux conclu à l'absence de responsabilité de sa part et que l'expert de son propre assureur avait rédigé son procès-verbal de constatations avec les parties le jour de l'expertise. Si l'expert de l'assureur de l'EARL du Rittersberg, par la suite, s'est situé en retrait, il a cependant conclu que l'existence d'un vice caché au jour de l'acquisition était difficile à démontrer, les dires des parties étant contradictoires. Il a écrit que M. [B] certifiait que la présence d'eau, effectivement constatée avant l'achat, ne lui avait pas été présentée comme une avarie et qu'il n'avait pu en identifier l'origine. Or, il ne pouvait que comprendre qu'il s'agissait d'une fuite du liquide de refroidissement, d'autant plus qu'il s'agissait d'une machine d'occasion. De plus, lors de la réunion d'expertise, M. [B] n'avait pas contesté que c'était le représentant de la société Elsass Locations qui avait exigé, au vu de la fuite, que la pelle soit transportée sur remorque pour la livraison. Si l'EARL du Rittersberg avait fait procéder à la révision annoncée lors de la vente avant toute utilisation de la pelle, la panne ne serait pas survenue, alors que la fuite du liquide de refroidissement a provoqué une avarie du moteur. La société Elsass Locations conteste le témoignage de M. [G] et soutient d'une part que ce dernier a constaté la fuite du liquide de refroidissement et d'autre part que son représentant a bien précisé qu'il n'avait jamais utilisé cette machine dont il ne connaissait pas les antécédents. De plus, c'est parce que l'acheteur devait faire une révision de cette machine que, par compensation, la benne preneuse lui avait été gracieusement cédée en même temps. Sur le témoignage de M. [M], l'intimée expose que ce dernier connaissait le gérant de l'EARL du Rittersberg avant la vente et que c'était lui qui, sachant qu'il cherchait une pelle d'occasion, l'avait informé de ce que celle-ci était en vente. C'est M. [B] qui lui a demandé de l'accompagner lors d'un premier rendez-vous en vue de cette vente, puis lors de celle-ci. La société Elsass Locations s'interroge sur les contestations de l'appelante concernant la valeur de la benne offerte avec la pelleteuse, émises pour la première fois en appel. Elle fait valoir qu'une telle benne a une valeur à neuf de 12 980 euros HT, accessoires compris, et que celle en cause était en très bon état. Sur le nombre d'heures indiqué au compteur, la société Elsass Locations invoque une erreur de sa co-gérante qui a été remarquée avant même que les parties quittent les lieux de la vente, si bien qu'elle a refait la facture immédiatement, pour remettre au gérant une facture rectifiée, mentionnant le nombre d'heures exact, soit 5 420. L'appelante est donc en possession de cette facture rectifiée, alors qu'elle a produit la première facture. L'intimée souligne que l'écart entre les nombres d'heures mentionnés sur les deux factures est faible, 29 %, si bien qu'une fraude par dissimulation d'heures n'aurait pas eu d'intérêt, mais également que les heures affichées par les deux compteurs de la machine n'étaient nullement dissimulées. Elle observe que, lors de la réunion d'expertise, M. [B] n'a jamais contesté auprès des experts avoir été informé du nombre exact d'heures d'utilisation de la pelle et que son propre gérant avait annoncé près de 6 000 heures. En outre, en sa qualité de viticulteur, il savait lire les compteurs et disposait de connaissances en mécanique et, de plus, il était assisté lors de la vente par Messieurs [G] et [M]. Enfin, la société Elsass Locations invoque une faute de négligence de l'EARL du Rittersberg, pour n'avoir pas fait procéder à la révision de la machine préalablement à son utilisation, qui est la cause exclusive de son propre dommage. Sur les demandes pécuniaires de l'EARL du Rittersberg, l'intimée fait valoir que les réparations mises en compte ont été engagées sans autorisation ou contrôle préalable d'un juge, et se rapportent à des dommages causés par l'appelante elle-même. Il en est ainsi également de ses autres demandes de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la société Elsass Locations fait valoir sa bonne foi. Concernant les dépens, elle soutient que l'assignation en première instance a été signifiée inutilement et que celle signifiée en appel n'a été nécessaire que parce que son conseil n'a pas été avisé de cet appel, ce qui ne lui a pas permis de se constituer dans les délais de l'article 902 du code de procédure civile. * Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées. MOTIFS En préalable, il convient d'observer que ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais ne sont en réalité que des moyens soulevés les demandes de l'intimée tendant à ce que la cour « dise et juge... ». La cour n'a donc pas à statuer sur de telles demandes. I- Sur les demandes de l'EARL du Rittersberg en résiliation, voire en résolution de la vente, et ses demandes accessoires En premier lieu, il convient de souligner qu'à titre principal, l'appelante qui sollicite l'infirmation du jugement déféré, lequel l'a déboutée de son action en garantie des vices cachés ainsi que de toutes ses demandes afférentes, fonde toujours son action sur le même fondement juridique, mais sollicite à titre principal la résiliation judiciaire du contrat, et à titre subsidiaire sa résolution. Or, la résiliation du contrat est la dissolution de celui-ci sans effet rétroactif, contrairement à sa résolution, et, ainsi que le souligne l'intimée, elle n'est notamment pas compatible avec une demande en restitution du prix de vente. De plus, c'est la résolution du contrat de vente qui est la principale sanction encourue dans le cadre de la garantie des vices cachés. Il apparaît donc que la demande de l'appelante en résiliation du contrat conclu avec la société Elsass Locations ne peut qu'être rejetée, n'ayant aucune cohérence, tant avec son fondement juridique qu'avec les demandes accessoires formulées, et qu'il convient d'examiner la demande subsidiaire en résolution de la vente de la pelleteuse litigieuse sur le fondement de la garantie des vices cachés. La mise en 'uvre d'une telle garantie, prévue par les dispositions de l'article 1641 du code civil dont l'intimée a rappelé les termes, suppose que soit apportée la preuve de l'existence d'un vice existant préalablement à la vente, caché aux yeux de l'acquéreur et dont la gravité revêt les caractères énoncés dans ce texte légal. L'EARL du Rittersberg invoque à ce titre deux vices rédhibitoires, l'un tenant à une fuite du liquide de refroidissement, et l'autre tenant à une information erronée du nombre d'heures d'utilisation de la pelle, mentionnée notamment sur la facture du 11 mai 2019. Sur ce dernier vice, si l'intimée invoque une erreur de sa secrétaire et l'émission, immédiatement après la facture initiale, d'une facture rectificative également remise au gérant de l'EARL du Rittersberg, cette dernière conteste s'être vue remettre cette facture rectificative. La facture qu'elle produit mentionne un nombre d'heures d'utilisation de 4 200, alors que le relevé sur le « compteur horaire déporté », présent sous l'accoudoir du siège, dans la cabine, lors de l'examen contradictoire effectué en présence des deux parties par les experts de leurs assureurs respectifs, indique 5 452 heures. Or, il y aurait lieu de s'interroger sur le point de savoir si une telle différence peut suffire à caractériser un vice diminuant tellement l'usage de la chose que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu. Mais surtout, en tout état de cause, alors que le nombre d'heures n'était pas lisible sur le tableau de bord, mais que le compteur indiquant le nombre de 5 452 était parfaitement accessible et lisible, dans la cabine de la pelle litigieuse, il ne peut être considéré que l'indication erronée de la facture sur ce point fasse du nombre effectif d'heures d'utilisation un vice caché au sens des dispositions légales rappelées ci-dessus. Au surplus, les avaries survenues postérieurement à la vente n'ont pas eu de lien direct avec cette différence d'heures. S'agissant de la fuite du liquide de refroidissement, sa gravité n'est pas contestable. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que, dès la première utilisation de la pelle après son acquisition par l'EARL du Rittersberg, un manque d'eau a entraîné la mise en sécurité de l'engin et une fuite du radiateur a ensuite été relevée. Une vingtaine de jours plus tard, lors de l'utilisation suivante, après réparation du radiateur, une nouvelle panne est survenue, suite à laquelle une fuite d'huile a été constatée, provenant manifestement d'une avarie du moteur causée par la première panne, ce dont il est résulté la nécessité de remplacer le moteur. Aucune des parties ne conteste cette suite d'incidents, qui ont trouvé leur origine dans la fuite de liquide de refroidissement, mais le débat porte essentiellement sur le caractère dissimulé ou non du vice relatif à cette fuite aux yeux de l'EARL du Rittersberg, lors de l'acquisition de l'engin. A ce titre, le seul réel moyen de preuve produit par l'appelante est l'attestation de M. [D] [G], qui se présente comme un ami, patron d'une entreprise de construction, venu à titre de conseil assister le gérant de l'EARL du Rittersberg lors de cette transaction. C'est lui qui, le jour de la vente, a procédé, sur le terrain de la société Elsass Locations, aux essais, notamment du bras et de la tourelle de la pelle. Il évoque un très bon état extérieur de cette pelle, ainsi que des affirmations du vendeur selon lesquelles celle-ci était très bien entretenue et se trouvait dans un état impeccable, mais aussi son silence sur tout problème de moteur et sur toute pièce défectueuse. M. [G] nie également avoir constaté la moindre fuite le jour de la vente. Or, ces explications sont totalement démenties par les attestations de M. [T] [M]. Ce dernier, qui explique qu'après avoir rencontré à titre amical M. [B], le gérant de l'EARL du Rittersberg, ayant appris que ce dernier cherchait une pelle « d'un certain âge et avec des heures » pour limiter son investissement, il a mis en contact les deux parties. Il évoque une première rencontre intervenue le 19 avril 2019, où M. [B] lui avait demandé d'être présent, et lors de laquelle M. [E], gérant de la société Elsass Locations, aurait demandé à ce dernier de prendre la pelle en l'état et sans garantie, en se chargeant de la remise en état, à défaut de quoi il la revendrait à un concessionnaire qui s'en chargerait ou à un exportateur qui aurait manifesté son intérêt pour cet engin. C'est alors que M. [B] aurait souhaité revenir, assisté d'un ami technicien, et qu'aurait été programmé le rendez-vous du 11 mai 2019, auquel il était accompagné de M. [G]. M. [M] confirme les essais de M. [G]. Il contredit les explications de ce dernier en affirmant que tous deux ont constaté une fuite du liquide de refroidissement sous l'arrière de la pelle, de même que M. [B], qui, d'après lui, s'est engagé à plusieurs reprises à faire réviser entièrement la pelle par un ami mécanicien travaillant dans les travaux publics, une fois celle-ci déchargée chez lui. M. [M] ajoute que M. [B], gérant de l'EARL du Rittersberg, a voulu renégocier le prix de la pelle et que c'est suite à cette négociation que le gérant de la société Elsass Locations a consenti à lui céder, avec la pelle et ses accessoires, une benne preneuse de plus de 10 000 euros HT, en compensation de cette « grosse révision », ce que l'appelant conteste, M. [G] n'évoquant ni cette négociation, ni la moindre discussion sur la nécessité d'une révision de la pelle avant utilisation. Or, aucun élément ne permet d'accorder plus de crédit à l'un plutôt qu'à l'autre de ces témoignages contradictoires. De plus, il résulte du rapport d'expertise effectué à la requête de l'assureur de protection juridique de l'appelante que, lors de la réunion du 23 octobre 2019 qui a eu lieu en présence de toutes les parties et des experts de leurs assureurs respectifs, M. [B], gérant de l'EARL du Rittersberg, a admis avoir constaté la présence d'eau, le jour de l'acquisition de la pelle, mais sans avoir pu en identifier l'origine, cette eau pouvant selon lui être de l'eau de pluie. Il a contesté avoir été alors informé de l'existence d'une fuite du liquide au niveau du radiateur, pourtant déjà présente. Cependant, la présence d'eau sous la pelle était à tout le moins de nature à l'alerter et à susciter des questions de sa part concernant son origine. Or, son manque de curiosité apparaît à ce titre remarquable. En outre, l'appelante ne s'explique guère sur la fourniture de la benne preneuse avec la pelle, dont rien ne démontre qu'elle ait été prévue initialement, invoquant surtout une valeur moindre de celle-ci que celle alléguée par l'intimée, mais uniquement une valeur à neuf d'un peu plus de 7 000 euros HT, et insistant sur le fait qu'elle n'était pas neuve. Toutefois, l'appelante ne démontre pas que la valeur de cette benne, équipée de ses godets, était inférieure au coût d'une révision générale de la pelle litigieuse. En outre, le « stratagème » invoqué par l'appelante, qui aurait consisté, pour la société Elsass Locations, à insister sur le bon état d'entretien de la pelle pour la dissuader de procéder à des essais de moteur, n'apparaît pas crédible, étant observé que des essais dynamiques de l'engin ont eu lieu et qu'au vu de l'investissement représenté par cette acquisition, il aurait été fort logique d'y associer des essais moteur, ce dont l'intimée ne pouvait se priver. En tout état de cause, au vu du caractère totalement contradictoire des témoignages produits par les parties, qui ne permet pas d'accorder plus de crédit à l'un qu'à l'autre, et en l'absence de tout élément permettant de corroborer efficacement celui de M. [G], force est de constater que l'appelante ne rapporte pas la preuve du caractère caché du vice affectant la pelle acquise le 11 mai 2019 auprès de l'intimée. Dès lors, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de son action fondée sur la garantie des vices cachés et de toutes ses demandes afférentes. II -Sur la demande de l'EARL du Rittersberg en dommages et intérêts pour résistance abusive L'action de l'EARL du Rittersberg en garantie des vices cachés étant infondée, la résistance, par la société Elsass Locations, au paiement des sommes qu'elle lui a réclamées ne peut revêtir un caractère abusif, et la demande de l'appelante en dommages et intérêts formée pour un tel motif est infondée. Le jugement déféré doit donc être complété sur ce chef, n'ayant pas statué sur cette demande. III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance. Pour les mêmes motifs, ses demandes étant rejetées en totalité, l'appelante assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En revanche, elle devra verser à la société Elsass Locations la somme de 2 500 euros au même titre et sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne le 6 juillet 2021, Ajoutant au dit jugement, REJETTE la demande de dommages et intérêts de l'EARL du Rittersberg pour résistance abusive, CONDAMNE l'EARL du Rittersberg aux dépens d'appel, REJETTE la demande de l'EARL du Rittersberg présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel, CONDAMNE l'EARL du Rittersberg à verser à la SARL Elsass Locations la somme de 2 500,00 (deux mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que cette dernière a engagés en appel. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 1641 du Code civilarticle 1641 du code civil dont larticle 1644 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65434b210147228318b9140d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel