Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 26 octobre 2023
- ECLI
- 65434b220147228318b9140f
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
MINUTE N° 499/2023 Copie exécutoire aux avocats Le 30 octobre 2023 Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03758 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVAE Décision déférée à la cour : 20 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANT : Monsieur [U] [V] demeurant [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LEXAVOUE, avocat à la cour. INTIMÉE : La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4] représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre Madame Myriam DENORT, Conseiller Madame Nathalie HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [U] [V] est propriétaire d=un ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 5] (67), composé d=une maison d=habitation, d=une remise et d=une grange, assuré auprès de la SA Allianz IARD selon contrat signé le 18 janvier 2006 et prenant effet à cette même date. Le 17 mars 2017, un incendie ayant pris naissance dans la remise accolée à la maison d=habitation a détruit la totalité de la toiture de la remise et endommagé la toiture de la grange attenante à la remise et la façade de la maison. Le 29 janvier 2018, la société Polyexpert mandatée par la SA Allianz IARD, a déposé un rapport définitif d=évaluation des dommages. A défaut d=accord sur l=indemnisation, M. [V], par assignation du 27 juillet 2018, a attrait la société Allianz IARD devant le tribunal de grande instance de Strasbourg. Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance, sous le bénéfice de l=exécution provisoire, a : - dit que l=immeuble assuré par M. [V] auprès de la société Allianz IARD répondait à la définition de l=immeuble désaffecté donnée par les conditions générales d=assurance ; - dit que la surface déclarée par M. [V] était erronée ; - en conséquence de ces deux points, condamné la société Allianz IARD à payer à M. [V], à titre d=indemnité, la somme de 21 597,50 euros portant intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018 ; - dit n=y avoir lieu à procéder par voie d=un quelconque * donner acte + en faveur de la société Allianz IARD; - débouté M. [V] de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour un prétendu manquement de la part de la société Allianz IARD à son devoir de conseil ; - dit n=y avoir lieu d=allouer quelque montant que ce soit à la société Allianz IARD au titre de l=article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [V] aux entiers dépens ; - débouté M. [V] de sa demande au titre des droits de recouvrement et d=encaissement visés à l=article 10 du décret n' 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n' 2001-212 du 8 mars 2001 et abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016. Le tribunal a indiqué que, lors de la souscription du contrat le 18 janvier 2006, M. [V] avait été informé de ce que toute omission ou inexactitude dans ses déclarations était susceptible d'entraîner les sanctions de l'article L.113-9 du code des assurances et qu'il avait déclaré que le bien à usage d=habitation n=était ni inoccupé ni un immeuble désaffecté. Après examen de la stipulation des conditions générales aux termes de laquelle la prise en charge de l=assureur est limitée à 20% dès lors que l=immeuble assuré est considéré comme désaffecté au sens du contrat, le tribunal a considéré, au vu de la plainte déposée suite au sinistre et du rapport de la société Polyexpert établi contradictoirement, que la maison était vide d=occupant depuis quinze ans, inhabitable en l=état, «en attente de rénovation », non raccordée aux réseaux électrique et de gaz et dépourvue de sanitaires. Il en a déduit que les immeubles répondaient à la définition « d=immeuble désaffecté » en raison des importants travaux nécessaires pour être valablement occupés et que la limitation à 20 % de l=indemnité devait donc s=appliquer. Sur la surface déclarée, le tribunal a considéré que les conditions d=application de l'article L.113-9 du code des assurances étaient réunies, M. [V] ayant déclaré une surface de 363 m5 pour la maison habitation alors que le rapport privé contradictoire retenait une surface de 289 m5 pour la maison, 120 m5 pour la remise et de 270 m5 pour la grange, soit un total de 679 m5, qu=en outre, rien n=établissait que M. [V] n=avait entendu assurer les seules maison et remise comme il le prétendait. Le tribunal a constaté qu=il n=était pas contesté que la différence entre la prime versée par M. [V] et celle qui aurait été due s=il avait procédé à une déclaration exacte de surface représentait 47 %. Il a conclu à ce que, faute pour M. [V] de rapporter la preuve de la commission par l=assureur d=une faute caractérisée, d=un défaut de conseil justifiant à ce titre le débouté de sa demande, il devait ainsi se voir allouer une indemnité d=assurance de 21 597,50 euros. Le tribunal a rejeté la demande de M. [V] formulée sur le fondement de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 du fait de son abrogation par le décret n°2016-230 du 26 février 2016. M. [V] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions par voie électronique le 3 août 2021. L'instruction a été clôturée le 6 décembre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2022, M. [V] demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau : - débouter la société Allianz IARD de l=ensemble de ses fins et conclusions ; - condamner la société Allianz IARD à lui verser, au titre de la garantie contractuelle, la somme de 127 713,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, date de l=assignation ; - subsidiairement, condamner la société Allianz IARD à lui verser, au titre de la responsabilité délictuelle pour manquement aux devoirs de conseil et de mise en garde, la somme de 127 713,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, date de l=assignation ; - en tout état de cause, condamner la société Allianz IARD à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d=appel et les frais liés à l=exécution de la décision à intervenir. M. [V] fait valoir que les réductions de garantie lui sont inopposables. A cet égard, concernant l=immeuble dit désaffecté, il prétend qu'il a déclaré que ce dernier n=était pas désaffecté à la date de souscription du contrat, la maison étant habitable et ayant été habitée par [K] [T] décédée le 30 juillet 2005. Il soutient que l=importance des travaux d=amélioration intervenus sur les biens immobiliers telle que constatée par l=expert démontre un entretien et une occupation empêchant de caractériser la définition contractuelle d=immeuble désaffecté. Il affirme que l=ensemble immobilier sinistré ne satisfait pas aux hypothèses ou critères exhaustivement énumérés après la formule « il s=agit » de la stipulation contractuelle. Il conteste l=applicabilité du critère « locaux destinés à être réhabilités » puisqu=il affirme que ces locaux sont habitables et font l=objet d=une réhabilitation. Au visa de l=article L.211-1 du code de la consommation, M. [V] précise que la clause et le critère susmentionnés sont imprécis et obscurs et qu=ils doivent être interprétés dans le sens le plus favorable à l=assuré, soit en n=incluant pas les locaux pour lesquels les travaux de réhabilitation ont déjà commencé. Il conclut donc que l=ensemble immobilier litigieux ne peut être considéré comme étant désaffecté. Il ajoute que, dans des contrats analogues, la société Allianz IARD exclut habituellement de la définition de « l=immeuble désaffecté » les locaux en travaux. Concernant la superficie déclarée, M. [V] fait valoir que la grange était exclue de la police d=assurance, ce qu'il a rappelé lors de la réunion d=expertise et ce qui est démontré par les conditions particulières du contrat qui visent expressément « la maison individuelle (Y) dont la superficie est de 363 m5 » sans mentionner la grange. Il indique que cette déclaration de surface démontre que, pour lui, seule la maison était assurée et non pas la grange, sans qu=il faille y voir une quelconque mauvaise foi de sa part. Il souligne que sa déclaration est exacte et que le rapport de Polyexpert livre une estimation approximative des surfaces par la mention « environ » et précise que la différence de surface qu'il a déclarée et la surface estimée par le rapport est inférieure à 10 %. A cet égard, il se prévaut de ce que la page 7 des conditions générales prévoie que l=assureur entend renoncer « à se prévaloir de toute erreur inférieure à 10% de la superficie développée réelle », de sorte que la société Allianz ne peut invoquer une quelconque erreur de superficie et de réduction de prime subséquente. Subsidiairement, si la cour estimait que les biens répondent à la définition d=immeuble désaffecté ou que la grange était comprise dans la police, M. [V] argue de manquements de la société Allianz IARD à ses devoirs de conseil et de mise en garde. M. [V] considère que la société Allianz IARD a failli dans son devoir de mise en garde sur l'inadéquation de la garantie proposée à ses besoins et projets, la charge de la preuve de la bonne exécution de ses obligations pesant sur l=assureur. Il indique que ce dernier ne l=a pas correctement informé sur la définition de l=immeuble désaffecté et le risque encouru de voir qualifier les immeubles litigieux comme tel et d=encourir, de ce fait, une réduction de prise en charge à hauteur de 80 %. Il ajoute que la garantie souscrite n=était pas adaptée à ses projets et que l=absence de conseil personnalisé a permis à la société Allianz IARD de percevoir abusivement des primes supérieures pendant la vie du contrat. Il soutient que cette dernière ne démontre pas avoir attiré son attention sur la qualification d=immeuble désaffecté qu=il considère comme étant imprécise et obscure. Sur l=assiette des bâtiments garantis, M. [V] affirme que la société Allianz IARD n=a pas exigé la fourniture d=un justificatif attestant de la surface des lieux et n=a pas mandaté ses agents pour étudier cette superficie, élément pourtant indispensable à l=apport d=un conseil personnalisé au souscripteur et à l=appréciation du risque. Il fait de nouveau valoir qu=il entendait n'assurer que la maison d=habitation et la remise, ce qui n=a pas été pris en compte par l=assureur qui lui a proposé une police inadaptée, couvrant l=ensemble immobilier et donc la grange, de sorte que l=erreur de déclaration est exclusivement imputable à l=assureur qui engage sa responsabilité délictuelle. Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, la société Allianz IARD demande à la cour de : - débouter M. [V] de l=ensemble de ses fins et conclusions ; - à titre principal, confirmer le jugement entrepris ; - à titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement entrepris, dire et juger que le montant mis à la charge de la société Allianz IARD ne pourra excéder la somme de 107 988 euros se décomposant comme suit : * 70 050,63 euros au titre de l=indemnité immédiate, * 37 937,40 euros au titre de l=indemnité différée sur présentation des factures de réparation ; - en tout état de cause, condamner M. [V] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d=appel. Sur les réductions de prime, la société Allianz IARD soutient que M. [V] a fait des fausses déclarations dont il a compris la portée lesquelles sont établies par le rapport du cabinet Polyexpert permettant de retenir que l'immeuble sinistré était désaffecté et inhabitable. Elle considère que le critère permettant la réduction de prime est satisfait au sens des conditions générales qui stipulent qu=est considéré comme désaffecté « l=immeuble destiné à être réhabilité », qu=ainsi, la réalisation de travaux relatifs au clos et au couvert prouve que l=immeuble litigieux était destiné à être réhabilité, qu=à tout le moins, ce dernier nécessite encore des travaux pour être utilisé et satisfaire à sa destination. Elle fait état également du procès-verbal d=audition de Mme [P] [V] qui a déposé plainte au nom de ses parents au moment du sinistre aux termes duquel, cette dernière a notamment indiqué que la maison était vide, inhabitable en l'état et en attente de rénovation et s'étonne que ce procès-verbal qui avait été produit par M. [V] en première instance ne le soit plus à hauteur d'appel, ce qui démontre le caractère inhabitable du bien. Elle conteste l'ambiguïté des clauses ou notions. Concernant la surface déclarée par M. [V], la société Allianz IARD partage l=analyse du premier juge et se prévaut de ce que la surface déclarée soit 363 m5 est erronée, la surface totale du bâti étant de 679 m5. Elle précise que si la déclaration avait été faite en bonne et due forme, la prime aurait été de 1660 euros, contre 884,06 euros correspondant à la prime effective, soit une différence de 775,94 euros ou 47% du montant de la prime qui aurait dû être payée. Sur les manquements aux devoirs de conseil et de mise en garde, la société Allianz IARD rejoint également l=analyse du premier juge sur les prétendus manquements aux devoirs de conseil et de mise en garde. Elle estime que M. [V] ne rapporte pas la preuve de ce qu=elle a manqué à ses obligations ni qu=elle a commis une quelconque faute, alors que ce dernier connaissait les risques encourus en cas de déclaration inexacte puisqu=il a signé les dispositions particulières du 18 janvier 2006 mentionnant l=article L.113-9 du code des assurances. Elle argue de ce que ce n=était pas à elle qu=il incombait de vérifier l=exactitude de la déclaration de M. [V] relative à la surface réelle à déclarer. Elle estime que rien dans l=expertise ne permet de retenir que M. [V] voulait exclure la grange de la garantie. En cas de réformation sur le caractère désaffecté du bien, la société Allianz IARD sollicite l=application de la réduction de prime en raison de la déclaration inexacte de la surface et ainsi la limitation à 107 988 euros de l=indemnité soit 70 050,63 euros d=indemnité immédiate et 37 937,40 euros d'indemnité différée sur présentation des factures de réparation. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [V] a demandé l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de procéder par voie d'un quelconque « donner acte » en faveur de la société Allianz IARD. Il ne développe aucun moyen de ce chef, de sorte que le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur les réductions de garantie Aux termes des dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances, si l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré est constatée après un sinistre, l'indemnité due à l'assuré est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. M. [V] a été informé de ces dispositions lorsqu'il a souscrit le contrat d'assurance dans le cadre duquel il a notamment déclaré agir en qualité de propriétaire non occupant de la maison individuelle dont la superficie développée est de 363 m² et qu'à la date de souscription de ce contrat, soit le 18 janvier 2006, l'immeuble assuré ne pouvait être considéré comme un immeuble désaffecté. Du chef d'immeuble désaffecté Les conditions générales du contrat d'assurance définissent l'immeuble désaffecté comme étant des « locaux qui en raison de la durée de leur inoccupation et de leur non entretien ne peuvent être utilisés en l'état et nécessitent, pour remplir leur fonction, des travaux importants : il s'agit des locaux fermés et sans possibilité d'utilisation (ouvertures condamnées), ou occupés par des personnes non autorisées par vous (squatters, vagabonds'), des locaux voués à la démolition ou destinés à être réhabilités, des locaux pour lesquels un arrêté de péril, d'insalubrité, ou portant interdiction d'habiter a été pris par les autorités compétentes». La société Allianz IARD soutient que l'immeuble doit être considéré comme désaffecté dès lors qu'il était destiné à être réhabilité, ce qu'il lui appartient d'établir étant rappelé que le caractère désaffecté de l'immeuble doit s'apprécier à la date de souscription du contrat soit le 18 janvier 2006. Le rapport d'expertise dont elle se prévaut pour démontrer que l'immeuble était destiné à être réhabilité est, cependant, sans emport en ce que les constatations de l'expert faites dès la première réunion, soit le 5 avril 2017, concernent l'état du bien à cette date et non à la date de la souscription du contrat d'assurance. L'expert a fait état de ce que la maison était vide d'occupant depuis environ quinze ans, soit depuis 2003. Or, l'acte de décès d'[K] [T] mentionne qu'à la date de son décès, le 30 juillet 2005, elle était domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 5], de sorte qu'à la date de souscription du contrat d'assurance, soit le 18 janvier 2006, la maison n'était plus occupée depuis moins d'un an, ce qui ne permet pas de déduire que l'immeuble devait être considéré comme désaffecté au 18 janvier 2006 comme nécessitant des travaux de réhabilitation. Par ailleurs, la réalisation, par M. [V] de travaux dits de « rénovation » par l'expert (toiture, une partie des murs en élévation, bardage de la dépendance, ravalement de façade et menuiseries) sur ce bien en 2011 ne démontre pas plus que l'immeuble ne pouvait être utilisé en l'état et nécessitait, pour remplir sa fonction, des travaux importants à la souscription du contrat d'assurance, lesdits travaux ayant été réalisés cinq ans après. A défaut pour la société Allianz IARD de démontrer que l'immeuble était désaffecté à la date de souscription du contrat d'assurance, il y a lieu de rejeter ce moyen. Du chef de fausse déclaration quant à la surface déclarée A la souscription du contrat d'assurance, M. [V] a déclaré que la maison individuelle au [Adresse 3] à [Localité 5] qu'il entendait faire assurer avait une superficie développée de 363 m². Le rapport d'expertise Polyexpert a fait état des superficies suivantes : - pour la maison : 289 m² qui doivent être considérés qu'à titre indicatif dès lors que l'expert a calculé 30 m² environ pour la cave et au premier étage sous combles un espace ouvert d'environ 80 m², - pour la dépendance n°1 accolée à la maison : 120 m², - pour la dépendance n°2 accolée à la dépendance n°1 : 270 m². Il apparaît ainsi que l'expert n'a calculé qu'une surface approximative de la maison, ce qui ne permet pas de déterminer avec certitude en quoi la déclaration de surface faite par M. [V] au moment de la souscription du contrat serait erronée, étant souligné que cette approximation de l'expertise ne permet pas plus de vérifier si, effectivement, la différence entre la déclaration de surface réalisée par M. [V] soit 363 m² laquelle, à l'évidence, ne concernait pas que la seule maison, et la surface estimée par l'expert pour la maison et la dépendance n°1 (M. [V] se prévalant de ce qu'il ne voulait faire assurer que la maison et la remise soit la dépendance n°1, ce qui a une cohérence certaine au regard de la surface déclarée) est inférieure à 10%, cette différence ayant des conséquences juridiques importantes. Considérant que la société Allianz IARD ne rapporte pas la preuve de la surface réelle de la maison et donc de la fausse déclaration de surface de M. [V] à la souscription du contrat, il y a lieu de rejeter le moyen afférent. * Les deux moyens soulevés par la société Allianz IARD ayant été rejetés, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l=immeuble assuré par M. [V] auprès de la société Allianz IARD répondait à la définition de l=immeuble désaffecté donnée par les conditions générales d=assurance et dit que la surface déclarée par M. [V] était erronée. Sur la somme due par la société Allianz IARD à M. [V] au titre de sa garantie contractuelle Les réductions de garantie n'étant pas applicables, il y a lieu de condamner la société Allianz IARD à payer à M. [V] la somme qu'il demande à titre d'indemnisation pour la maison et pour la remise soit 127 713,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, date de l'assignation. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais de procédure Le jugement entrepris est infirmé sur les dépens mais confirmé en ce qu'il a débouté la société Allianz IARD de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles. Il est également confirmé sur les droits de recouvrement et d'encaissement visés à l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-212 du 8 mars 2001 dès lors que M. [V] qui en demande l'infirmation ne développe aucun moyen sur ce point. La société Allianz IARD est condamnée aux dépens de la procédure de premier ressort et de ceux de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; elle est déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de ce dernier article. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 avril 2021 en ce qu'il a : - dit que l=immeuble assuré par M. [V] auprès de la société Allianz IARD répondait à la définition de l=immeuble désaffecté donnée par les conditions générales d=assurance ; - dit que la surface déclarée par M. [V] était erronée ; - en conséquence de ces deux points, condamné la société Allianz IARD à payer à M. [V], à titre d=indemnité, la somme de 21 597,50 euros portant intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018 ; - condamné M. [V] aux entiers dépens ; CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 avril 2021 ; Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [U] [V] la somme de 127 713,60 euros (cent vingt sept mille sept cent treize euros et soixante sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018 ; CONDAMNE la SA Allianz IARD aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ; CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [U] [V] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés en premier ressort et à hauteur d'appel ; DÉBOUTE la SA Allianz IARD de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.113-9 du code des assurances étaient réuniearticle L.113-9 du code des assurances et quarticle L.211-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 700 du code de procédurearticle 450 du Code de procédure civile.article L.113-9 du code des assurances.article L.113-9 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65434b220147228318b9140f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel