Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b240147228318b91415
- Date
- 30 octobre 2023
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie à : - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY - Me Marion BORGHI le 30 Octobre 2023 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 22/03527 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5PP Minute n° : 470/23 ORDONNANCE du 30 Octobre 2023 dans l'affaire entre : REQUERANTE et APPELANTE : S.A.R.L. SUBSAINT-LOUIS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour REQUISE et INTIMEE : S.C.I. ISABELLE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la cour Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente, assisté lors de l'audience du 22 Septembre 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire : Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 septembre 2022, Vu l'appel interjeté par la SARL SUBSAINT-LOUIS le 19 septembre 2022, Vu la constitution d'intimée de la SCI Isabelle le 13 octobre 2022, Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 16 janvier 2023, Vu la requête en incident datée du 22 juin 2023 réceptionné le 23 juin 2023 émanant de la SARL SUBSAINT-LOUIS aux fins d'irrecevabilité de l'appel incident, L'affaire a été appelée à l'audience du 22 septembre 2023. SUR CE : L'appel portant sur une décision rendue par le juge des référés, il y a lieu d'appliquer la procédure prévue par l'article 905 code de procédure civile dite 'à bref délai'. L'article 905'2 précise que dans le cadre d'une procédure dite 'à bref délai' : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.' Au cas d'espèce, il n'est pas établi que la SARL SUBSAINT-LOUIS a notifié le 22 novembre 2022 la déclaration d'appel et ses conclusions à la SCI Isabelle qui s'était constituée intimée le 13 octobre 2022. L'appelante a notifié à l'intimée la déclaration d'appel et ses conclusions le 17 janvier 2023 après l'envoi de l'avis de fixation par le greffe le 16 janvier 2023. La SCI Isabelle disposait donc d'un délai de 1 mois pour déposer ses conclusions, délai s'achevant le 17 février 2023. Force est de constater que les conclusions en réplique et d'appel incident communiquées par RPVA le 9 février 2023 par la SCI Isabelle, l'ont été dans le délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile, de sorte qu'il y a lieu de les déclarer recevables. Les frais de l'incident suivront ceux de l'instance principale. P A R C E S M O T I F S - DECLARE recevables les conclusions et l'appel incident présentés par la SCI Isabelle le 9 février 2023, - DIT que les frais de l'incident suivront ceux de l'instance principale. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Articles de loi cités
article 905 code de procédure civile ditearticle 905-2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65434b240147228318b91415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel