Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 65434b250147228318b9141b
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
[U] [N] C/ [M] [V] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 21/01229 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZAM MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 16 juin 2021, rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19-000585 APPELANT : Monsieur [U] [N] né le 02 Novembre 1947 à [Localité 5] (Algérie) domicilié : [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉ : Monsieur [M] [V] né le 10 Mai 1968 à [Localité 6] (Tunisie) domicilié : [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Tiffanie MIREK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023 pour être prorogée au 19 octobre 2023 puis au 26 Octobre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [U] [N] prétend avoir fait l'acquisition au prix de 500 euros, au cours de l'été 2018, d'un moteur turbo 1,6 HDI de marque Citroen auprès de M. [M] [V], sans remise d'une facture ni indication du kilométrage. Il expose que ce moteur ne fonctionne pas. Par acte du 23 juin 2020, M. [N] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, aux fins d'obtenir : - la résolution de la vente au visa de l'article 1641 du code civil, - sa condamnation à lui payer les sommes de : * 500 euros correspondant au prix du moteur défaillant, * 224,52 euros au titre de la prime d'assurance de son véhicule pour la période du 21 avril 2019 au 20 avril 2020 soit 224,52 euros, * 1 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance résultant de l'immobilisation de son véhicule, * 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - sa condamnation aux entiers dépens de l'instance. A titre subsidiaire, M. [N] a sollicité, avant dire-droit, une mesure d'expertise. M. [V] a contesté la réalité de la vente et a fortiori l'existence de vices cachés. Il a conclu au rejet des demandes et a formé, à titre reconventionnel, une demande de dommages et intérêts d'un montant de 1 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure outre une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a : - débouté les parties de toutes leurs demandes, - condamné M. [N] aux dépens et à payer à M. [V] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 17 septembre 2021, M. [N] a relevé appel de de ce jugement. Par conclusions notifiées le 2 juin 2022, M. [N] demande à la cour de : - débouter M. [V] de son appel incident et de l'ensemble de ses prétentions. - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens et au paiement de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, 'à titre principal, - prononcer la résolution de la vente du moteur turbo 1,6 HDI et de ses accessoires, - condamner M. [V] à lui : * rembourser le prix de vente d'un montant de 500,00 euros. * verser les sommes de : ' 224,52 euros correspondant au montant de la cotisation d'assurance pour la période du 21 avril 2019 au 21 avril 2020, montant à parfaire en cours de procédure, ' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance résultant de l'immobilisation du véhicule, ' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ' à titre subsidiaire, ordonner une consultation technique à tel expert qu'il plaira à la cour de nommer lequel aura pour mission : ' de convoquer les parties, ' de prendre connaissance de tous documents, ' d'examiner le moteur turbo 1,6 HDI monté sur le véhicule CITROEN modèle C4 PICASSO immatriculé BQ 630 RJ, ' de décrire les désordres dont il est affecté ; en préciser la cause et l'origine, et si elle est déterminable, la date de leur apparition (avant ou après la vente), ' de préciser si les désordres pouvaient être détectés par une personne profane en matière automobile, ' de dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, ' de préciser les réparations à effectuer et en déterminer le coût et la durée, ' de fournir tous éléments propres à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices, ' en tout état de cause, condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 8 mars 2023, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 1583, 1641 du code civil, 9, 32-1 et 146 du code de procédure civile, de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * déclaré l'existence d'une vente parfaite entre lui-même et M. [N], * rejeté sa demande au titre de la condamnation de M. [N] pour procédure abusive, - confirmer le jugement pour le surplus, En conséquence, - dire que M. [N] n'établit pas la réalité de la vente intervenue, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 000 euros pour procédure abusive, Y ajoutant, - condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel et en ordonner distraction au profit de la SCP Galland et associés qui les recouvrira conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées ci-dessus. La clôture de la procédure a été prononcée le 23 mai 2023. MOTIVATION - Sur l'existence de la vente Formant appel incident, l'intimé soutient essentiellement que les attestations produites par la partie adverse sont non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et n'établissent pas un accord des parties sur le prix et la chose de sorte que la vente du moteur n'est pas démontrée. La vente alléguée par l'appelant portant sur une somme inférieure à 1 500 euros, sa preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par des témoignages. M. [N] produit aux débats deux témoignages émanant de tiers ayant assisté à la vente par M. [V] d'un moteur au prix de 500 euros. Ces attestations ne sont pas établies conformément aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, en ce que l'une d'entre elles ne précise notamment ni le lien éventuel de parenté ou d'alliance avec les parties ni avoir été établie en vue de sa production en justice et en ce que l'autre n'est pas datée. Ceci ne suffit toutefois pas à les écarter des débats. Elles sont circonstanciées et se confortent, étant précisé que le second témoin évoque également la vente litigieuse dans un écrit daté du 7 mars 2020. En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qui concerne la réalité de la vente, intervenue toutefois à une date qui demeure incertaine. - Sur l'existence de vices cachés antérieurs à la vente Il ressort de l'une des attestations produites aux débats par M. [N] lui-même, qu'il a changé le quit de distribution et les injecteurs du moteur, ce qu'il admet alors pourtant qu'il indique n'avoir aucune compétence en la matière ; par ailleurs, il n'allègue nullement avoir conservé les pièces qu'il a changées et ne justifie ni de la provenance, ni des caractéristiques des pièces qu'il a installées. Ajoutées au fait que la vente ne peut être datée avec précision, ces circonstances excluent que, même en recourant à une mesure d'instruction, il puisse être déterminé si le dysfonctionnement allégué du moteur était antérieur à la vente ou s'il est imputable notamment aux transformations effectuées par l'appelant. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande en résolution de la vente fondée sur l'article 1641 du code civil et de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes. - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice et l'introduction d'un recours constituent des droits. Le seul fait de succomber en ses prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de droit. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal judiciaire a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [V], en l'absence de démonstration de la moindre intention maligne de M. [N]. - Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par M. [N], avec application de l'article 699 du même code au profit du conseil de M. [V]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [V], auquel la cour alloue, en sus de l'indemnité procédurale accordée par le premier juge, la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [U] [N] - aux dépens d'appel, la SCP Galland et associés étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, - à payer à M. [M] [V] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65434b250147228318b9141b
Données disponibles
- Texte intégral
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