Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 65434b260147228318b9141d
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 250 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
SARL BRUNO RABUT C/ EURL L'ORANGERIE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 21/01450 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2DT MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 24 septembre 2021, rendue par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2020J00073 APPELANTE : SARL BRUNO RABUT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 assistée de Me Aurélie MONTANÉ-MARIJON, membre de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : EURL L'ORANGERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon devis du 19 février 2020 accepté le 10 mars 2020, la SARL Bruno Rabut a passé commande auprès de l'EURL l'Orangerie de travaux de végétalisation d'un toit et d'aménagement de jardin pour un montant total TTC de 12 500 euros, hors travaux complémentaires restant à chiffrer. La société Bruno Rabut a réglé la facture d'acompte du 19 février 2020 de 3 750 euros et une facture du 20 mai 2020 correspondant à une situation n°1 d'un montant TTC de 7 232,50 euros. L'EURL l'Orangerie a par la suite remis à la SARL Bruno Rabut trois factures datées du 22 juillet 2020 : - facture n°20033 d'un montant TTC de 395 euros, pour un système de mise à niveau d'eau, - facture n°20034 d'un montant TTC de 3 125 euros, pour plantations complémentaires et cascade, - facture n°20035 d'un montant TTC de 1 517,50 euros, pour le solde du devis initial. Par courriel du 23 juillet 2020, la SARL Bruno Rabut a dénoncé à l'EURL l'Orangerie des désordres résultant d'une violation du DTU 43 s'agissant de la hauteur du substrat sur la toiture végétalisée ainsi que de l'installation du regard d'eau pluviale. Elle a en outre indiqué que le surpresseur installé était inadapté et chauffait. Elle s'est ainsi opposée à la réception de l'ouvrage et au paiement des factures. Le 30 juillet 2020, l'EURL l'Orangerie a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé à la SARL Bruno Rabut un courrier recommandé demandant la réception des travaux et comportant une mise en demeure de régler le solde de ceux-ci. Par acte d'huissier du 13 octobre 2020, l'EURL l'Orangerie a fait attraire la SARL Bruno Rabut devant le tribunal de commerce de Mâcon, aux fins de voir condamner la défenderesse, sur le fondement des articles 1787 et suivants du code civil, à lui régler le solde des travaux. En réplique, la SARL Bruno Rabut s'est notamment reconnue partiellement redevable des sommes réclamées, et a sollicité à titre reconventionnel l'indemnisation des travaux de reprise des désordres, ainsi que la condamnation sous astreinte de l'EURL l'Orangerie à produire ses attestations de responsabilité civile et décennale. Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce de Mâcon a : - déclaré recevable la demande de l'EURL l'Orangerie, - condamné la société Bruno Rabut au paiement de la somme de 4 815,05 euros TTC, cette somme portant intérêt à compter du 1er novembre 2021, au taux légal, - débouté la société Bruno Rabut de l'ensemble de ses demandes, sauf celles reprises ci-dessous, - enjoint l'EURL l'Orangerie à produire à la SARL Bruno Rabut ses attestations d'assurance responsabilité civile et décennale d'ici le 1er novembre 2021, et dit qu'au-delà une astreinte de 150 euros par jour de retard sera due à la SARL Bruno Rabut, - rejeté la demande de dommages et intérêts de l'EURL l'Orangerie, - condamné la SARL Bruno Rabut à payer à l'EURL l'Orangerie 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Bruno Rabut aux dépens, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement. La SARL Bruno Rabut a relevé appel de cette décision le 12 novembre 2021. Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 avril 2022, elle demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, ainsi que des articles 1231-1 et 1291 du même code, de : - réformer le jugement en ce que : il a déclaré recevable la demande de l'EURL l'Orangerie, il l'a condamnée au paiement de la somme de 4 815,05 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2021, il l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, il l'a déboutée de ses propres demandes à l'exception de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'EURL l'Orangerie de lui produire ses attestations d'assurance responsabilité civile et décennale d'ici le 1er novembre 2021 et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - confirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, - condamner l'EURL l'Orangerie à lui régler le montant des travaux de reprise, soit les sommes suivantes : 8 168,88 euros (devis Secobat + Devis n°4296 Style Paysage), 1 578 euros (devis n°4233 Style Paysage), 1 669,20 euros (fontaine, cascade), - assortir ces sommes de l'intérêt légal à compter du 1er mars 2021 et majoré de 5 points après deux mois, - prendre acte de ce qu'elle reconnaît devoir les sommes de 1 517,50 euros et 395 euros au motif que c'est l'application du contrat pour la première et une validation à posteriori pour la seconde, - débouter l'EURL l'Orangerie du surplus de ses demandes dirigées à son encontre, - ordonner la compensation judiciaire des créances entre l'EURL l'Orangerie et elle-même, - condamner donc l'EURL l'Orangerie, après compensation faite, à lui payer la somme de 7 834,38 euros TTC, - condamner l'EURL l'Orangerie à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera exécuté par Maître Montané, Avocat de droit. En ses écritures notifiées le 18 mars 2022, l'EURL l'Orangerie demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1787 et 1331-1 du code civil, de : - débouter la société Bruno Rabut de son appel et de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Bruno Rabut au paiement de la somme de 4 815,05 euros TTC, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2021, Statuant à nouveau, - condamner la société Bruno Rabut au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2020, - condamner la société Bruno Rabut au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même en tous les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 juillet 2023. MOTIFS En vertu de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Il est en l'espèce constant que contrat ayant lié l'EURL l'Orangerie à la SARL Bruno Rabut est un contrat de louage d'ouvrage tel que défini à l'article 1789 du code civil, et que les travaux décrits dans le devis accepté le 10 mars 2020 ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil. La SARL Bruno Rabut critique toutefois le jugement frappé d'appel en ce qu'il ne s'est pas attardé sur le caractère dissociable ou non des éléments fournis par ses soins pour en déduire leur qualification juridique, au regard notamment des dispositions de l'article 1792-2 du code civil. Elle ne s'explique cependant pas sur la nature de l'opération globale réalisée par ses soins ' indiquant seulement que le lot paysager s'inscrivait dans le cadre de travaux estimés à 200 000 euros ', de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier le bien fondé de son argumentation. En tout état de cause, il n'est pas contesté que les travaux de l'EURL l'Orangerie n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse, ni même d'une réception tacite, la SARL Bruno Rabut ayant refusé le paiement du solde du marché en faisant état d'un non-respect par son cocontractant des règles de l'art. Les dispositions applicables à ces travaux sont en conséquence, quelle que soit la qualification retenue, celles qui gouvernent la responsabilité contractuelle de droit commun telle que consacrée par l'article 1231-1 du code civil, selon lequel 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'. En outre, s'agissant de la réalisation de prestations matérielles, l'EURL l'Orangerie était tenue à l'égard de la SARL Bruno Rabut d'une obligation de résultat, l'engagement de sa responsabilité contractuelle n'étant pas subordonné à la preuve d'une faute qui lui serait imputable, mais à la démonstration que le résultat promis n'est pas conforme à la prestation qu'elle s'est engagée à accomplir. Or en l'espèce, la SARL Bruno Rabut fait valoir que les travaux réalisés sont affectés de multiples défauts. Elle soutient tout d'abord que l'EURL l'Orangerie n'a pas respecté le DTU n°43.1 concernant les toits-terrasses, la quantité de substrat mise en oeuvre étant trop importante et engendrant un surpoids préjudiciable pour la structure même du bâti. Elle fait en outre état d'une mauvaise installation du regard d'eaux pluviales. Elle se prévaut pour étayer ses critiques d'une attestation de Mme [C], intervenue à l'opération en qualité d'architecte, ainsi que d'un procès-verbal de constat établi le 11 août 2020 par Maître [Y], huissier de justice, en présence de Mme [C]. S'agissant de la nature et du coût des travaux de reprise, elle fonde ses prétentions sur des devis établis en février 2021 par les sociétés Secobat et Style Paysage, pour un montant de respectivement 5 972,88 euros et 2 196 euros. L'EURL l'Orangerie se livre, à l'instar de la SARL Bruno Rabut, à des calculs portant sur la quantité de substrat mise en oeuvre, pour arriver à la solution inverse à cette dernière. Elle conteste en outre le caractère probant des constatations opérées par Maître [Y] moins de trois mois après la réalisation de ses travaux, alors qu'un phénomène de tassement s'est poursuivi ultérieurement, augmentant de ce fait la distance entre le niveau de terre et le dessus du solin. Compte tenu de la technicité du litige et de l'absence de caractère contradictoire des éléments de preuve produits par la SARL Bruno Rabut, il convient d'ordonner avant-dire droit une expertise, aux fins d'éclairer la cour sur la réalité des défauts de conformité aux règles de l'art allégués et le cas échéant, sur leurs conséquences et les modalités de leur réparation. L'expert désigné aura également pour mission de donner un avis sur la pertinence du choix de surpresseur fourni et installé par l'EURL l'Orangerie, dont la SARL Bruno Rabut soutient qu'il n'est pas adapté à une utilisation dans une cascade piscine, ainsi que sur les défauts invoqués par l'appelante ' et expressément contestés par l'intimée ' concernant le réseau d'arrosage automatique, qui serait dépourvu du dispositif de filtration nécessaire, ainsi que la terre mise en oeuvre sur le massif bas, dont il est soutenu qu'elle serait inadaptée aux végétaux qu'elle supporte. Enfin, dans la mesure où il est constant que la SARL Bruno Rabut a passé commande auprès de l'EURL l'Orangerie de travaux complémentaires de plantation de végétaux sans que les parties se soient préalablement accordées sur leur prix, et alors que le montant de la facture présentée à ce titre par l'intimée est contesté, il appartiendra également à l'expert de se prononcer sur ce point, au besoin après avoir pris l'avis d'un sapiteur horticulteur. L'expertise sera ordonnée aux frais avancés de la SARL Bruno Rabut, qui y a intérêt. Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente des conclusions de l'expert judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne avant-dire droit une mesure d'expertise, et désigne pour y procéder : M. [S] [E], Architectes Studio, [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 5], expert inscrit auprès de la cour d'appel de Dijon, avec mission de : - se rendre sur les lieux, [Adresse 6], - entendre les parties et tout sachant ; prendre connaissance des documents contractuels et techniques relatifs aux travaux de végétalisation de toit et d'aménagement de jardin réalisés par l'EURL l'Orangerie, - procéder à toutes investigations utiles aux fins de vérifier l'existence des manquements aux règles de l'art, désordres et malfaçons allégués par la SARL Bruno Rabut dans ses conclusions, et les décrire, - donner son avis sur les conséquences d'une éventuelle surcharge en substrat de la toiture-terrasse au regard de la pérennité du support bâti, - déterminer les réparations susceptibles de remédier manquements aux règles de l'art et désordres, leur délai d'exécution, leur coût, après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties, ou informer les parties des devis et propositions chiffrées recueillies, - donner son avis sur le prix des travaux complémentaires de plantation de végétaux tels que décrits dans la facture n°20034 de l'EURL l'Orangerie du 22 juillet 2020, Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment qu'il pourra s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport, Fixe à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la SARL Bruno Rabut avant le 30 novembre 2023, entre les mains du régisseur de la cour d'appel de Dijon, Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert devra déposer un pré-rapport et recueillir les observations des parties pour y répondre dans le cadre de son rapport définitif, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d'appel de Dijon dans les six mois suivant sa saisine, Désigne le conseiller de la mise en état pour suivre les opérations d'expertise, Dit que l'expert, en cas d'empêchement ou de refus de la mission, sera remplacé sur simple demande par ordonnance du magistrat chargé du suivi de la mesure d'expertise, Sursoit à statuer sur les demandes des parties. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65434b260147228318b9141d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel