Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 65434b270147228318b9141f
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 8 681 819 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
[D] [I] [T] [W] [E] [W] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00237 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEBX MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 10 janvier 2023, par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 22/00291 APPELANTS : Madame [D] [I] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (71) domiciliée : [Adresse 5] [Localité 10] Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 13] (21) domicilié : [Adresse 6] [Localité 11] Madame [E] [W] née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 12] (71) domiciliée : [Adresse 7] [Localité 9] représentés par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38 assistée de Me Ludovic BUISSON, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis : [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Frédérique FOVEAU, membre de la SELARL OPPIDUM CONSEILS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023 pour être prorogée au 19 octobre 2023 puis au 26 Octobre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 5 janvier 2010, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est (le Crédit Agricole) a consenti à la SCI Domaine des druides un prêt habitat d'un montant de 206 435 euros au taux de 4,24% l'an remboursable en 300 mensualités, prêt destiné à financer l'acquisition d'une ancienne ferme à usage d'habitation sise sur la commune de Dévouez. Par actes séparés et sous seing privé, Mme [D] [I], Mme [E] [W] et M. [T] [W], associés de la SCI Domaine des druides à hauteur respectivement de 50 %, 25 % et 25 %, se sont portés chacun cautions solidaires au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne à hauteur de la somme de 268 365,50 euros. Le 23 octobre 2014, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme du prêt. Par actes des 25 janvier et 10 février 2016, le Crédit Agricole a assigné en paiement d'une part la SCI Domaine des druides et d'autre part en leur qualité de cautions, Mme [D] [I], M. [T] [W] et Mme [E] [W]. Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a notamment : - déclaré manifestement disproportionnés les engagements de caution de Mme [D] [I] et M. [T] [W], - condamné la SCI Domaine des druides et Mme [E] [W] à payer au Crédit Agricole la somme de 86 818,19 euros (quatre-vingt six mille huit cent dix-huit euros et dix-neuf centimes) outre intérêts au taux de 4,24 % à compter du 10 août 2017. Sur appel de Mme [E] [W], la cour a, par arrêt du 9 décembre 2021, déclaré manifestement disproportionné l'engagement de caution de l'appelante, si bien que la condamnation au paiement prononcée par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône ne persiste qu'à l'encontre de la SCI Domaine des druides. Par actes des 16 et 22 février 2022, le Crédit Agricole a, de nouveau, assigné en paiement Mme [D] [I], M. [T] [W] et Mme [E] [W] devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, cette fois-ci en leur qualité d'associés de la SCI Domaine des druides, sur le fondement de l'article 1858 du code civil. Les défendeurs ont opposé au Crédit Agricole la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 4 juin 2019 et à l'arrêt du 9 décembre 2021. Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée, - débouté Mme [D] [I], M. [T] [W] et Mme [E] [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnés solidairement aux dépens de l'incident et à payer au Crédit Agricole la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [D] [I], M. [T] [W] et Mme [E] [W] ont interjeté appel de cette ordonnance, dont ils critiquent expressément tous les chefs du dispositif, par déclaration du 22 février 2023. Au terme de conclusions notifiées le 8 mars 2023, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 122 et 480 du code de procédure civile, de l'article 1355 du code civil et du principe de la concentration des moyens, et des articles 1857 et suivants du code civil, de : - juger recevable et fondé leur appel, - réformer l'ordonnance dont appel, - juger fondée la fin de non-recevoir qu'ils opposent, - déclarer irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée les demandes en paiement du Crédit Agricole dirigées contre eux, - débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes, - ajoutant, condamner le Crédit Agricole : . à leur payer la somme de 3000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . aux entiers dépens en réservant pour ceux d'appel à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 6 avril 2023, le Crédit Agricole demande à la cour de : - déclarer Mme [D] [I], M. [T] [W] et Mme [E] [W] recevables mais mal fondés en leur appel, En conséquence, - confirmer l'ordonnance qui a été rendue le 10 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en toutes ses dispositions, - le déclarer recevable en ses demandes formées au fond à l'encontre de Mme [D] [I], M. [T] [W] et Mme [E] [W] sur le fondement de l'article 1858 du code civil, - débouter Mme [D] [I], M. [T] [W] et Mme [E] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner solidairement Mme [I], M. [T] [W] et Mme [E] [W] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [I], M. [T] [W] et Mme [E] [W] aux entiers dépens d'incident et d'appel. Il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, aux écritures d'appel évoquées ci-dessus. La clôture de la procédure est intervenue le 6 juin 2023. MOTIVATION L'article 1355 du code civil dispose que L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il est de jurisprudence constante, depuis l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 (n°04-10.672), que l'identité de cause s'apprécie au regard du principe de concentration des moyens qui oblige les parties à présenter, dès l'instance initiale qui les oppose, l'ensemble des moyens, qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel. Toutefois, ce principe invoqué en l'espèce par les appelants est sans incidence sur les deux autres identités énoncées par l'article 1355 du code civil, portant sur la chose demandée et sur la qualité des parties. Or, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, dans la première instance ayant opposé les parties, les appelants avaient été assignés en paiement par le Crédit Agricole en leur seule qualité de cautions de la SCI Domaine des druides, alors qu'en l'espèce, ils sont assignés en paiement en leur qualité d'associés de cette SCI. Par ailleurs, la chose qui leur est demandée n'est pas la même : la demande en paiement présentée initialement par le Crédit Agricole portait sur une somme identique pour chacune des trois cautions, correspondant à la fois au montant de la dette de la SCI et à leurs engagements de caution, alors qu'en l'espèce, la demande en paiement présentée par le Crédit Agricole à l'encontre de chacun des appelants est différente puisqu'elle est proportionnelle à leurs parts dans le capital social de la SCI ; il est ainsi demandé le paiement d'un principal de 43 402,28 euros à Mme [D] [I] et d'un principal de 21 701,14 euros à M. [T] [W] et à Mme [E] [W]. L'ordonnance dont appel doit donc être confirmée en qu'elle a déclaré recevables les demandes présentées par le Crédit Agricole à l'encontre des consorts [I] - [W]. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient également de confirmer l'ordonnance dont appel en sa disposition relative aux dépens et de condamner in solidum les consorts [I]-[W] aux dépens d'appel. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur du Crédit Agricole. Au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés tant lors de l'incident devant le juge de la mise en état qu'en cause d'appel, la cour lui alloue la somme globale de 1 500 euros, ce qui revient à confirmer les dispositions de l'ordonnance dont appel ayant statué sur l'article 700 du code de procédure civile et à condamner in solidum les appelants au paiement d'une indemnité procédurale complémentaire de 600 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [D] [I], M. [T] [W] et Mme [E] [W] : - aux dépens d'appel, - à payer au Crédit Agricole la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à condarticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 1858 du code civil.article 1355 du code civil dispose que Larticle 1355 du code civil et du principe de la co
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- 2 e chambre civile
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- 26 octobre 2023
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- Contrats
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65434b270147228318b9141f
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