Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 65434b270147228318b91421
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
SAS RENAULT C/ [T] [S] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00336 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GETB MINUTE N° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du 20 février 2023, rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 21/00121 APPELANTE : SAS RENAULT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12 assistée de Me Gilles SERREUILLE, substitué par Me DEMANGE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [T] [S] né le 12 Juillet 1965 à [Localité 5] (PORTUGAL) domicilié : [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38 assisté de Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [T] [S] a pris possession, le 17 août 2017, auprès du Garage Thivolle Automobiles d'un véhicule Renault Trafic, à l'issue de la souscription d'un contrat de location avec option d'achat pour une durée de 60 mois auprès de la société Diac, crédit-bailleur. Faisant état de ce que le véhicule était tombé en panne le 22 octobre 2017, M. [S] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon qui, par ordonnance du 16 juillet 2019, a instauré une mesure d'expertise et désigné M. [H] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 5 juin 2020. Suivant exploits des 26 et 28 janvier 2021, M. [S] a fait attraire la société Thivolle Automobiles et la société Renault devant le tribunal judiciaire de Mâcon, aux fins d'obtenir une indemnisation au titre des frais de réparation du véhicule et de ses préjudices annexes. Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2022, M. [S] a mis en cause la société Diac. Cette procédure a été jointe à l'instance initiale par une ordonnance du 24 octobre 2022. Par ordonnance du 20 février 2023, le juge de la mise en état, saisi par la société Renault, a : - dit recevable l'action de M. [S] à l'encontre des sociétés Thivolle Automobiles et Renault, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Renault aux dépens de l'incident. La société Renault a relevé appel de cette décision le 17 mars 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2023, elle demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé recevable l'action de M. [S] à son encontre et à l'encontre de la société Thivolle Automobiles, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de l'incident, Et statuant à nouveau, - déclarer irrecevable l'action de M. [S] à son encontre et à l'encontre du garage Thivolle Automobiles pour défaut de qualité à agir, En toutes hypothèses, - débouter M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens dirigée contre elle, - condamner M. [S] à verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux dépens. En ses dernières écritures notifiées le 19 juillet 2023, M. [S] demande à la cour de : - juger l'appel relevé par la SAS Renault non fondé et l'en débouter, - confirmer l'ordonnance rendue le 20 février 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles, Réformant de ce chef, - condamner la SAS Renault à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, - débouter la SAS Renault de l'intégralité de ses prétentions, Ajoutant, - condamner la SAS Renault à lui verser la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais d'appel, - condamner la SAS Renault aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS Adida et Associés, avocat sur son affirmation de droit, et ce au visa de l'article 699 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 août 2023. MOTIFS - Sur la recevabilité de l'action de M. [S] En application de l'article 789, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. L'article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 31 de ce même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. La société Renault soulève sur ce fondement l'irrecevabilité des demandes de M. [S], en faisant valoir que ce dernier est dépourvu de qualité à agir, dès lors qu'il n'est que locataire du véhicule litigieux et qu'il ne peut valablement prétendre être subrogé dans les droits et actions de la société Diac, crédit-bailleur. M. [S] relève en réplique que le propriétaire d'un véhicule a généralement intérêt et qualité à agir à l'encontre de son vendeur lorsqu'un dommage affecte le bien, mais que le contrat de location avec option d'achat peut venir préciser contractuellement que c'est le locataire du véhicule qui sera titulaire du droit d'agir. Il soutient que tel est bien le cas en l'espèce, les stipulations des conditions générales du contrat le subrogeant dans les droits de la société Diac contre le vendeur ou le constructeur. L'article 8.1 alinéa 1 des conditions générales du contrat de location avec option d'achat invoqué par l'intimé est rédigé comme suit : 'Le véhicule loué bénéficie de la garantie du vendeur ou du constructeur. Le bailleur n'assume ni responsabilité, ni obligation et délègue au locataire tous les droits et actions résultant du bon de commande que le locataire a signé, en qualité de mandataire du bailleur, à l'égard du vendeur ou du constructeur. Le locataire exerce directement auprès d'eux tous recours à ses frais et en son nom sauf s'il a opté pour la formule 'Crédit-Bail Maintenance' ou 'Crédit-Bail Protection' + 'dans le respect des conditions générales d'exercice de ces formules.' Les parties s'opposent sur l'interprétation de cette stipulation. La société Renault soutient en effet que la subrogation, prévue par principe par le contrat, est toutefois exclue dans l'hypothèse de la souscription de la formule 'Crédit-Bail Maintenance', et ce en vertu de la règle de droit selon laquelle les dispositions particulières priment les règles générales. M. [S] considère au contraire que la formule 'Crédit-Bail Maintenance' souscrite par ses soins lui accorde des garanties supplémentaires 'à compter du terme de la garantie contractuelle du constructeur', qu'il n'entend pas mobiliser en l'espèce ; il précise que les derniers mots de la stipulation litigieuse font référence à ces garanties supplémentaires, sans lui interdire le droit d'exercer un recours contre le constructeur ou le vendeur. La lecture de l'article 8.1 des conditions générales du contrat de crédit-bail permet toutefois de se convaincre que, s'il est prévu une subrogation du locataire dans les droits de la société Diac s'agissant des actions à l'égard du vendeur ou du constructeur, celle-ci est expressément exclue lorsque le locataire a opté pour la formule 'Crédit-Bail Maintenance', comme c'est le cas de M. [S]. Cette interprétation est confortée par la lecture de l'article 4 des conditions générales d'exercice de la formule 'Crédit-Bail Maintenance', selon lequel la société Diac prend en charge les opérations d'entretien du véhicule mais également le remplacement ou la réparation des pièces mécaniques et électriques défectueuses, ainsi que les réparations des dommages causés du fait de cette défectuosité à d'autres pièces du véhicule, impliquant qu'elle se réserve corrélativement le droit de se retourner contre le vendeur ou le constructeur lorsque l'acquéreur a mis en oeuvre ces garanties. En conséquence, M. [S], en sa qualité de locataire du véhicule Renault Trafic litigieux, n'était pas recevable à agir à l'encontre du vendeur et du constructeur suite au constat de la panne ayant affecté ce véhicule en 2017. Il résulte toutefois des pièces produites par M. [S], et notamment de la facture de cession établie par la société Diac le 16 août 2022, qu'à l'issue de la durée contractuelle de location de 60 mois, l'intimé a opté pour l'achat du véhicule moyennant un prix résiduel de 268,28 euros TTC, de sorte qu'il en est devenu le propriétaire. Or, selon l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Le défaut de qualité à agir de M. [S] ' qui n'était pas subrogé dans les droits de la société Diac lorsqu'il a introduit son action à l'encontre des sociétés Renault et Thivolle Automobiles, ' ayant été régularisé en cours de procédure par l'acquisition du véhicule litigieux, il convient de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré cette action recevable. - Sur les frais de procès La solution du litige justifie de confirmer les dispositions de l'ordonnance du 20 février 2023 en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles exposés en première instance. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Renault devra en outre supporter les dépens de la procédure d'appel. L'équité ne commande en revanche pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière au titre des frais irrépétibles exposés par M. [S] en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Renault aux dépens de la procédure d'appel, Déboute M. [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65434b270147228318b91421
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