Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 65434b270147228318b91423
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
[K] [N] C/ [A] [P] [S] [N] divorcée [V] S.C.P. BTSG² Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00342 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GET2 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 06 mars 2023, par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Mâcon RG : 23/00012 APPELANT : Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 52] (71) domicilié : [Adresse 29] [Localité 33] représenté par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : [Cadastre 18] assistée de Me Jean-Christophe CASADEI, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMÉES : Madame [A] [P] [S] [N] divorcée [V] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 44] (71) domiciliée : [Adresse 10] [Localité 35] représentée par Me Clémence GUERIN, membre de l'AARPI AARPI COMBIER GUERIN PIARD, avocat au barreau de MACON S.C.P. BTSG², mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur de la SCI LES TOMPLES, désigné par jugement du tribunal judiciaire de MACON en date du 10 janvier 2022 [Adresse 19] [Localité 36] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Philippe Chassaigne, avocat général. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : La SCI le Tomples a été constituée le 3 mars 1993 entre MM. [E] [N], [K] [N] et Mme [A] [N] épouse [V]. Suivant acte sous seing privé du 18 juillet 2019, M [E] [N] a cédé ses parts sociales à son frère [K] [N]. Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a ordonné sa dissolution, l'a placée en liquidation judiciaire et a désigné Me [G] [F] en qualité de liquidateur judiciaire. Ce dernier a donné mandat de vente du bien immobilier constituant l'actif de la SCI, au prix de 360.000 euros. Dans le cadre de la liquidation, M. [K] [N] a présenté, le [Cadastre 4] septembre 2022, une offre d'achat de l'actif immobilier au prix de [Cadastre 23].000 euros. Le 3 janvier 2023, une offre d'achat a été présentée par les époux [U] au prix de 340.000 euros, honoraires d'agence à la charge du vendeur. Selon requête du 4 janvier 2023, le liquidateur a présenté cette dernière offre au juge commissaire aux fins d'autorisation de vendre au prix de 340.000 euros, les honoraires d'agence de [Cadastre 14].000 euros restant à la charge du vendeur. Pendant le cours de l'instance devant le juge-commissaire, M. [N] a présenté une nouvelle offre au prix de 325.000 euros le 4 janvier 2023, puis au prix de 331.500 euros le 1er mars suivant et les époux [U] ont également fait parvenir le 2 mars à 16h, une promesse unilatérale d'achat au prix de 365.000 euros. Le 3 mars 2023 enfin, M.[N] a fait état d'une offre au prix de 355.000 euros. Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge commissaire a : - autorisé le liquidateur judiciaire à céder de gré à gré à M. [T] [U] et Mme [Z] [C] l'immeuble composé d'une maison et d'une parcelle de terrain en nature de lande et taillis sis [Adresse 43] sur la commune de [Localité 56] cadastré E[Cadastre 37], F[Cadastre 38], F[Cadastre 8] G[Cadastre 2],G[Cadastre 4],G[Cadastre 5], G[Cadastre 7], G[Cadastre 9], G[Cadastre 17], G[Cadastre 26], G[Cadastre 28], G[Cadastre 31], G[Cadastre 34], G[Cadastre 23], G[Cadastre 24], G[Cadastre 25], G[Cadastre 27], H[Cadastre 7], H[Cadastre 14], H[Cadastre 16], H[Cadastre 17], H[Cadastre 18], H[Cadastre 22], H[Cadastre 11], H[Cadastre 12], H[Cadastre 13], H[Cadastre 15], H[Cadastre 20], H[Cadastre 21], I[Cadastre 39], I[Cadastre 30], I[Cadastre 32], et I[Cadastre 3], au prix hors frais de 365.000 euros net vendeur, outre les frais d'acte à la charge de l'acquéreur, - dit que le liquidateur passera les actes nécessaires à la réalisation de la vente, - dit que les dépens seront employés en frais de procédure. Suivant déclaration au greffe du 17 mars 2023, M. [K] [N] a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, telles qu'il les a énumérées dans son acte d'appel. Par avis du greffe en date du 27 mars 2023, le conseil de l'appelante a été informé que l'affaire serait appelée à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Prétentions et moyens de M. [K] [N]: Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le [Cadastre 17] juillet 2023, M. [N] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue le 6 mars 2023 par le juge-commissaire près le tribunal judiciaire de Mâcon ; - statuant à nouveau : - ordonner la vente des biens immobiliers appartenant à la SCI Les Tomples, cadastrés : E [Cadastre 37] [Localité 53] 1ha Sa 50ca F [Cadastre 38] [Localité 55] 79a 55ca F [Cadastre 8] [Localité 46] 1ha 79a l0ca G [Cadastre 2] [Localité 47] 82a 70ca G [Cadastre 4] [Localité 47] 41a 80ca G [Cadastre 5] [Localité 47] 1ha 1a 20ca G [Cadastre 7] [Localité 47] 1ha 36a 80ca G [Cadastre 9] [Localité 47] 47a 10ca G [Cadastre 17] [Localité 47] 90a 55ca G [Cadastre 26] [Localité 47] 99a 50ca G [Cadastre 28] [Localité 48] 2a 90ca G [Cadastre 31] [Localité 48] 20a 20ca G [Cadastre 34] [Localité 48] 49a 40ca G [Cadastre 23] [Localité 40] 10a 15ca G [Cadastre 24] [Localité 40] 1ha 88a 40ca G [Cadastre 25] [Localité 40] 47a 2ca G [Cadastre 27] [Localité 54] 1ha 26a 40ca H [Cadastre 7] [Localité 49] 26a H [Cadastre 14] [Localité 49] 11a 28ca H [Cadastre 16] [Localité 49] 12a 60ca H [Cadastre 17] [Localité 49] 24a H [Cadastre 18] [Localité 49] 5.a 60ca H [Cadastre 22] [Localité 49] 42a 8ca H [Cadastre 11] [Localité 51] 51a 60ca H [Cadastre 12] [Localité 51] 53a 60ca H [Cadastre 13] [Localité 51] 3a 32ca H [Cadastre 15] [Localité 51] 1ha 9a 50ca H [Cadastre 20] [Localité 50] 1ha 12a 30ca H [Cadastre 21] [Localité 50] 57a 60ca I [Cadastre 39] [Localité 45] 39a 40ca I [Cadastre 30] [Localité 42] 72a 90ca I [Cadastre 32] [Localité 41] 44a 70ca I 112 Chadenne 60a 50ca au profit de M. [K] [O] [N], demeurant [Adresse 29] - [Localité 33] ; - à titre principal, moyennant le prix de cession de 325.000 euros hors frais de mutation ; - à titre subsidiaire, moyennant le prix de cession de 331.500 euros hors frais de mutation ; - à titre infiniment subsidiaire, moyennant le prix 355.500 euros hors frais de mutation, - rejeter toutes demandes ou prétentions contraires, - condamner toute partie perdante à payer à M.[K] [O] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner toute partie perdante aux dépens. M. [N] soutient que son appel est recevable puisqu'en sa qualité d'associé de la SCI, il était partie à l'instance devant le juge commissaire et qu'il lui était impossible de faire intervenir devant la cour, les époux [U], tiers à la procédure devant ce même juge-commissaire. M. [N] fait valoir qu'en principe, la réalisation des actifs s'opère par voie d'adjudication, sauf possibilité de cession amiable, que si le juge commissaire opte pour une vente de gré à gré au profit de l'offre la mieux disante, il ne peut la retenir à l'issue d'un processus d'enchères privées, qu'en l'espèce, l'offre retenue a été obtenue par ce biais, alors que le juge-commissaire ne pouvait se saisir que des seules offres échangées préalablement à l'audience. Il considère que son offre était supérieure à celle des époux [U], en raison de son montant et de sa qualité, que l'offre présentée par le notaire des époux [U], tiers à la procédure, était irrecevable et que de surcroît, elle était tardive, les parties intéressées devant déposer leurs offres au plus tard le 2 mars à 15h59. A titre subsidiaire, il entend que son offre du 3 mars 2023 soit jugée recevable. Enfin, il s'oppose à la rectification demandée au motif qu'il s'agit non pas d'une erreur matérielle, mais d'un raisonnement erroné, le juge-commissaire ayant à tort retenu un montant inexact. Prétentions et moyens de la SCP BTSG² : Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, le liquidateur entend voir : - déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement infondé, - confirmer le jugement sauf, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, à rectifier le dispositif affecté d'une erreur matérielle, - autoriser le liquidateur judiciaire à céder au prix de 365.000 euros comprenant les frais d'agence pour un montant de [Cadastre 9].000 euros, soit un net vendeur de 349.000 euros, - condamner M. [K]-[O] [N] à payer à la SCP BTSG², représentée par Maître [G] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Tomples, une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Le liquidateur soulève l'irrecevabilité de l'appel aux motifs que : - M. [N], candidat acquéreur évincé au profit d'une offre concurrente, n'a pas d'intérêt à agir, - en sa qualité d'associé de la SCI, il ne peut exercer que les droits propres de la débitrice, - les moyens au soutien de son appel sont exclusivement liés à sa qualité d'acquéreur évincé, - le litige est de nature indivisible puisque si l'appel prospérait, il ne serait pas possible d'exécuter simultanément l'ordonnance autorisant la cession au profit des époux [U] et l'arrêt ordonnant la cession au profit de M. [N], ce qui imposait d'appeler les premiers à l'instance d'appel afin de leur rendre la décision opposable. Subsidiairement, le liquidateur soutient que le juge-commissaire a autorisé le dépôt de nouvelles offres jusqu'au 2 mars à 16h ; qu'à ces date et heure, il était saisi des offres de M. [N] à hauteur de 331.500 euros et des époux [U] à concurrence de 349.000 euros net vendeur ; que c'est l'offre la mieux disante qui a été retenue ; que l'offre de M. [N] du 3 mars était certes supérieure mais tardive. Il fait valoir que la faculté donnée aux candidats acquéreurs par le juge-commissaire pendant le cours du délibéré d'améliorer leurs offres n'est pas illicite, ayant été faite en toute transparence et non sous pli cacheté, qu'il ne s'agit pas d'enchères privées, que l'offre retenue est conforme aux évaluations du bien. Il considère que c'est au prix d'une erreur purement matérielle que le juge commissaire a mal retranscrit le montant net vendeur de l'offre. Prétentions et moyens de Mme [A] [N] : Par conclusions notifiées le [Cadastre 14] mai 2023 par voie électronique, Mme [N] sollicite de la cour qu'elle : - in limine litis, - déclare irrecevable M. [K] [O] [N] à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire, - déclare irrecevable l'appel formé par M. [K]-[O] [N] compte tenu de l'indivisibilité du litige et de l'absence des consorts [U]'[C] à la procédure, - par conséquent, - déboute M.[K]-[O] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - subsidiairement, - confirme l'ordonnance rendue le 6 mars 2023 par le juge-commissaire en ce qu'elle a : autorisé le liquidateur judiciaire à céder de gré à gré à M. [T] [U] et Mme [Z] [C] l'immeuble composé d'une maison et d'une parcelle de terrain en nature de lande et taillis sis [Adresse 43] sur la commune de [Localité 56] cadastré E[Cadastre 37], F[Cadastre 38], F[Cadastre 8] G[Cadastre 2],G[Cadastre 4],G[Cadastre 5], G[Cadastre 7], G[Cadastre 9], G[Cadastre 17], G[Cadastre 26], G[Cadastre 28], G[Cadastre 31], G[Cadastre 34], G[Cadastre 23], G[Cadastre 24], G[Cadastre 25], G[Cadastre 27], H[Cadastre 7], H[Cadastre 14], H[Cadastre 16], H[Cadastre 17], H[Cadastre 18], H[Cadastre 22], H[Cadastre 11], H[Cadastre 12], H[Cadastre 13], H[Cadastre 15], H[Cadastre 20], H[Cadastre 21], I[Cadastre 39], I[Cadastre 30], I[Cadastre 32], et I[Cadastre 3], au prix hors frais de 365.000 euros net vendeur, outre les frais d'acte à la charge de l'acquéreur, dit que le liquidateur passera les actes nécessaires à la réalisation de la vente, dit que les dépens seront employés en frais de procédure. - au surplus, - rectifie l'ordonnance dans les termes suivants : « autorise le liquidateur judiciaire à céder de gré à gré à M. [T] [U] et Mme [Z] [C] l'immeuble composé d'une maison et d'une parcelle de terrain en nature de lande et taillis sis [Adresse 43] sur la commune de [Localité 56] cadastré E[Cadastre 37], F[Cadastre 38], F[Cadastre 8] G[Cadastre 2],G[Cadastre 4],G[Cadastre 5], G[Cadastre 7], G[Cadastre 9], G[Cadastre 17], G[Cadastre 26], G[Cadastre 28], G[Cadastre 31], G[Cadastre 34], G[Cadastre 23], G[Cadastre 24], G[Cadastre 25], G[Cadastre 27], H[Cadastre 7], H[Cadastre 14], H[Cadastre 16], H[Cadastre 17], H22, H[Cadastre 22], H[Cadastre 11], H[Cadastre 12], H[Cadastre 13], H[Cadastre 15], H[Cadastre 20], H[Cadastre 21], I[Cadastre 39], I[Cadastre 30], I[Cadastre 32], et I[Cadastre 3], au prix hors frais de 349.000 euros net vendeur, outre les frais d'acte à la charge de l'acquéreur », - autorise le liquidateur judiciaire à céder de gré à gré l'immeuble à M. [T] [U] et Mme [Z] [C] au prix de 365.000 euros, comprenant les frais d'agence pour un montant de 16.000 euros, soit un net vendeur de 349.000 euros, - y ajoutant, - condamne M. [K]-[O] [N] à verser à Mme [A] [N] divorcée [V] une indemnité de 3000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne le même aux dépens de l'instance d'appel. Mme [N] soutient que M. [K] [O] [N] est dépourvu d'intérêt à agir, en sa qualité de candidat acquéreur évincé et que compte tenu de l'indivisibilité du litige, les consorts [U]-[C] devaient être appelés à l'instance. Subsidiairement, elle considère que : - la procédure est régulière, l'autorisation de déposer de nouvelles offres ayant été faite en toute transparence, à la requête de M. [N] et qu'il ne s'agissait pas d'enchères privées sous plis cachetés, - l'offre des consorts [U]- [C], déposée le 2 mars à 16h n'est pas hors délai, - la dernière offre de M. [K],[O] [N] présentée le 3 mars est tardive. Elle fait valoir que c'est au prix d'une erreur matérielle que le juge-commissaire a retenue une offre de 365.000 euros alors qu'elle était de 349.000 euros net vendeur. Avis du ministère public : Par avis écrit du [Cadastre 22] juin 2023, le Procureur général a conclu à la confirmation de l'ordonnance quant au choix de l'offre s'agissant de la mieux disante, mais à sa rectification, l'offre ayant été faite au prix net vendeur de 349.000 euros et non de 365.000 euros. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties. La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 juillet 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1°) - sur la recevabilité de l'appel : En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. La cession immobilière contestée est intervenue dans le cadre de la procédure de dissolution de la SCI Les Tomples ordonnée par le tribunal judiciaire de Macon sur le fondement des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil. Le liquidateur judiciaire désigné aux fins de procéder aux opérations de liquidation de la société, représente seul cette dernière, pour le nom et le compte de laquelle il poursuit ces opérations. Il en résulte que les associés n'ont plus aucun pouvoir de représentation de la société en liquidation et qu'ils ne peuvent exercer que leurs seuls droits d'associés. Le juge-commissaire a été saisi par le liquidateur en autorisation de la vente de gré à gré du bien immobilier de la société Les Tomples, ainsi qu'il est prévu par l'article L.642-18 du code de commerce, et ce au profit des époux [U]-[C] moyennant le prix de 340.000 euros. Il apparaît à la lecture de l'ordonnance querellée que lors des débats devant lui, le juge-commissaire a autorisé : « les parties présentes ou représentées, M. [K]-[O] [N] et Mme [A] [N], ainsi que le liquidateur » à produire par une note en délibéré : « avant le 2 mars 2023 à 16h00, leurs ultimes observations et offres d'acquisition de l'immeuble ». A ces dates et heures, il est établi par les pièces et par les termes de l'ordonnance que le juge-commissaire était en possession des deux offres émanant de M. [K] [N] pour un prix de 331.500 euros et des époux [U]-[C] au prix de 365.000 euros. Dans le cadre de son appel, M. [K] [N] conteste les conditions dans lesquelles ont été suscitées et examinées lesdites offres pour voir retenir la sienne au prix de 325.000 euros hors frais de mutation à titre principal, soit sur la base de son offre la moins disante. Il est manifeste qu'il agit ainsi, non pas dans l'exercice de droits propres à la société Les Tomples, ni même en sa qualité d'associé, ce qui l'aurait conduit à privilégier l'offre au meilleur prix, mais bien pour défendre son offre d'acquisition en sa qualité de candidat acquéreur évincé. Or, même si dans son ordonnance, le juge-commissaire a désigné M. [N] en qualité de partie à l'instance en autorisation de la cession de gré à gré, telle ne pouvait être sa qualité procédurale en tant qu'auteur d'une offre d'acquisition de l'actif de la société en liquidation alors qu'il ne soutenait aucune prétention au sens de l'article 31 du code de procédure civile. Il n'est en conséquence pas recevable à exercer un recours à l'encontre de l'ordonnance qui a autorisé cette cession de gré à gré dans les conditions offertes par M et Mme [U] et son appel sera déclaré irrecevable. 2°) sur la rectification d'erreur matérielle : En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles dont est affecté un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. L'ordonnance du juge-commissaire a autorisé la cession :« au prix hors frais de 365.000 euros net vendeur, outre les frais d'acte à la charge de l'acquéreur » en se référant à l'offre à lui transmise le 2 mars 2023 à 16h. Or, la lecture de la promesse unilatérale d'achat des époux [U], qui figure au dossier de la procédure, révèle que l'offre d'acquisition a été faite au prix de 365.000 euros, sans indication « net vendeur » et que le bénéficiaire de la promesse assumera seul la charge du règlement des honoraires de négociation. C'est donc par une erreur purement matérielle que le juge-commissaire a mal repris les termes de l'offre. Il y aura donc lieu de rectifier cette erreur selon les modalités décrites dans le dispositif de l'arrêt. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE M. [K] [N] irrecevable en son appel, CONDAMNE M. [K] [N] aux dépens de l'instance d'appel, ORDONNE la rectification de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Macon n° RG 232/00012 en date du 6 mars 2023 ainsi qu'il suit : DIT que dans le dispositif de l'ordonnance la phrase : « autorise le liquidateur judiciaire à céder de gré à gré à M. [T] [U] et Mme [Z] [C] l'immeuble composé d'une maison et d'une parcelle de terrain en nature de lande et taillis sis [Adresse 43] sur la commune de [Localité 56] cadastré E[Cadastre 37], F[Cadastre 38], F[Cadastre 8] G[Cadastre 2],G[Cadastre 4],G[Cadastre 5], G[Cadastre 7], G[Cadastre 9], G[Cadastre 17], G[Cadastre 26], G[Cadastre 28], G[Cadastre 31], G[Cadastre 34], G[Cadastre 23], G[Cadastre 24], G[Cadastre 25], G[Cadastre 27], H[Cadastre 7], H[Cadastre 14], H[Cadastre 16], H[Cadastre 17], H[Cadastre 18], H[Cadastre 22], H[Cadastre 11], H[Cadastre 12], H[Cadastre 13], H[Cadastre 15], H[Cadastre 20], H[Cadastre 21], I[Cadastre 39], I[Cadastre 30], I[Cadastre 32], et I[Cadastre 3], au prix hors frais de 365.000 euros net vendeur, outre les frais d'acte à la charge de l'acquéreur », sera remplacée par : « autorise le liquidateur judiciaire à céder de gré à gré à M. [T] [U] et Mme [Z] [C] l'immeuble composé d'une maison et d'une parcelle de terrain en nature de lande et taillis sis [Adresse 43] sur la commune de [Localité 56] cadastré E[Cadastre 37], F[Cadastre 38], F[Cadastre 8] G[Cadastre 2],G[Cadastre 4],G[Cadastre 5], G[Cadastre 7], G[Cadastre 9], G21, G[Cadastre 26], G[Cadastre 28], G[Cadastre 31], G[Cadastre 34], G[Cadastre 23], G[Cadastre 24], G[Cadastre 25], G[Cadastre 27], H[Cadastre 7], H[Cadastre 14], H[Cadastre 16], H[Cadastre 17], H[Cadastre 18], H[Cadastre 22], H[Cadastre 11], H[Cadastre 12], H[Cadastre 13], H[Cadastre 15], H[Cadastre 20], H[Cadastre 21], I[Cadastre 39], I[Cadastre 30], I[Cadastre 32], et I[Cadastre 3], au prix de 365.000 euros, outre les frais d'acte à la charge de l'acquéreur », - ORDONNE qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute et des expéditions de l'ordonnance du juge-commissaire n° RG 21/00630 du 23 mars 2023, - LAISSE les dépens de cette rectification à la charge de l'Etat. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et aprèsarticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 31 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.642-18 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65434b270147228318b91423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel